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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 24 mars 2026, n° 25/02800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/02800 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NSS6
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 24 Mars 2026
N° RG 25/02800 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NSS6
Président : Anne LEZER, 1ère Vice-Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDEUR
Monsieur, [F], [I], né le 03 Août 1971 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1] -, [Localité 2]
Représenté par Maître Mohamed MAHALI, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSE
S.A.S. ROY, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 853 251 841, dont le siège social est sis, [Adresse 2] -, [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Non comparante, non représentée
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 10 Février 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 24-03-2026
à : Me Mohamed MAHALI – 0173
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique signé devant Maître, [L], [E], notaire à, [Localité 3], le 18 novembre 2019,, [F], [I] a donné à bail commercial à la SAS ROY des locaux commerciaux situés, [Adresse 3] dans un immeuble dénommé, [Adresse 3], [Localité 3] pour une durée de 9 années, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1 407,00 euros hors taxes.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 19 aout 2025,, [F], [I] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SAS ROY pour une somme de 13 270,00 euros au titre d’une part de l’arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l’acte.
Par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2025,, [F], [I] a fait assigner la SAS ROY prise en la personne de son gérant en exercice, devant la présidente du tribunal judiciaire de Toulon statuant en référé aux fins de voir :
— constater la clause résolutoire insérée dans le bail acquise
— constater la résiliation du bail avec effet au 22 septembre 2025
— ordonner l’expulsion de la société ROY et tous occupants sous astreinte de 150€ par jour de retard
— condamner à titre provisionnel la société ROY à lui payer la somme de 16 371,96€ sur les sommes dues arrêtées au 09 octobre 2025
— condamner à titre provisionnel la société ROY à lui payer la somme de 1 632,08€ au titre de l’indemnité d’occupation à partir du 22 septembre 2025
— condamner la société ROY à lui payer la somme de 1 400€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Lors de l’audience du 10 février 2026,, [F], [I], par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs.
Bien que régulièrement assignée à étude en application des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, la SAS ROY n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la résiliation du bail commercial
Il résulte des stipulations du bail commercial qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Des loyers sont demeurés impayés et ce malgré le commandement de payer du 19 aout 2025 qui est resté infructueux.
Ainsi, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 19 septembre 2025. L’obligation de la SAS ROY de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion et de l’assortir d’une astreinte de 50€ par jour de retard.
Sur l’indemnité d’occupation
Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 19 Septembre 2025, égale au montant du loyer qu’il aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, soit le montant du dernier loyer mensuel de 1 632,08euros, outre les taxes, et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les loyers et charges impayés
Le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte, que la SAS ROY a cessé de payer ses loyers de manière régulière et reste lui devoir une somme de 16 371,96 euros, arrêtés au 09 octobre 2025.
L’obligation du locataire de payer la somme de 16 371,96 euros au titre des loyers échus, arrêtés au 09 octobre 2025 n’est pas sérieusement contestable ; il convient en conséquence d’accueillir la demande de provision.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, la SAS ROY sera condamnée, à payer à, [F], [I] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS ROY qui succombe supportera les dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 19 aout 2025.
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail liant les parties à la date du 19 septembre 2025,
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS ROY et de tout occupant de son chef des lieux loués situés, [Adresse 3], [Localité 3], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier et ce sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la signification de la décision,
CONDAMNONS la SAS ROY prise en la personne de son gérant en exercice à payer à, [F], [I] une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 19 septembre 2025, d’un montant de 1 632,08 euros, outre les taxes, et jusqu’à la libération effective des lieux,
DISONS que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS la SAS ROY prise en la personne de son gérant en exercice à payer à, [F], [I] la somme provisionnelle de 16 371,96 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés, arrêtés au 09 octobre 2025,
CONDAMNONS la SAS ROY prise en la personne de son gérant en exercice à payer à, [F], [I], la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SAS ROY prise en la personne de son gérant en exercice aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 19 aout 2025.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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