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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 11 juil. 2025, n° 24/02649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/02649 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRGE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 13 Janvier 2025
Minute n°
N° RG 24/02649 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRGE
le
CCC : dossier
FE :
Maître HEFTMAN
Maître THIRION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU ONZE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [P] [V] [K] [S] [Z]
née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Hélène THIRION, avocat au barreau de MELUN, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [D] [X]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Patrick HEFTMAN, avocat au barreau de MELUN, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Madame BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 29 Avril 2025,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, prorogé du 30 juin 2025, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Madame BASCIAK, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffière ;
****
— N° RG 24/02649 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRGE
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] [Z] déclare avoir prêté à M. [X] la somme de 77 880 euros versée selon un chèque du 11 février 2021 aux fins qu’il se libère d’une dette d’un montant de 67 631,72 euros.
De son côté, M. [X] indique que Mme [Z] lui a fait don de la somme de 77 880 euros.
Le 9 mars 2022, Mme [Z] a déposé plainte contre M. [X] pour abus de confiance auprès de la gendarmerie de [Localité 5]. La procédure a été classée sans suite le 25 octobre 2022.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er décembre 2022, Mme [Z], via son conseil, a mis en demeure M. [X] de lui rembourser la somme de 77 880 euros.
Par un acte de commissaire de justice du 21 mars 2023, Mme [Z] a fait assigner M. [X] devant le tribunal judiciaire de Melun.
Par une ordonnance du 27 mars 2023, le tribunal judiciaire de Melun s’est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Meaux.
Par un acte de commissaire de justice du 29 mai 2024, Mme [Z] a fait assigner M. [X] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 77 880 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er décembre 2022, la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et en réparation du préjudice moral.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2024, Mme [Z] demande au tribunal de bien vouloir :
« Condamner M. [D] [X] à payer à Mme [P] [Z] la somme de 77 880 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1 er décembre 2022 ;
Condamner M. [D] [X] à payer à Mme [P] [Z] la somme de10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et en réparation du préjudice moral ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel, conformément aux dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile.
Condamner M. [D] [X] à payer à Mme [P] [Z] la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner M. [D] [X] aux entiers dépens ».
Mme [Z] fonde sa demande en paiement sur les dispositions des articles 1376 et 1362 du Code civil. Elle fait valoir que nonobstant l’erreur d’orthographe dans le nom la reconnaissance de dette est valable et qu’il s’agit bien de la signature de M. [X] et que celle-ci diffère fréquemment. Elle fait valoir que cette reconnaissance de dette est corroborée par d’autres éléments du dossier notamment les attestations des amis et de la famille qu’elle verse aux débats. Elle indique que compte tenu de sa situation financière elle n’aurait jamais fait don à M. [X] de la somme de 77 880 euros et que le défaut de remboursement de cette somme par M. [X] l’a empêché d’acquérir une maison après son divorce.
Elle conteste toute volonté libérale de sa part et s’oppose aux attestations produites par M. [X] dans laquelle il est indiqué qu’elle a bien fait don de la somme de 77 880 euros au motif que ses attestations lui ont été dictées par M. [X].
Elle soutient avoir subi un préjudice moral qu’elle évalue à la somme de 10 000 euros.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2024, M. [X] demande au tribunal de bien vouloir :
« Débouter Mme [Z] de toutes ses demandes
La condamner au paiement d’une somme de 2.400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ecarter l’exécution provisoire de droit, incompatible avec la nature de l’affaire.
La condamner aux dépens »
M. [X] conteste l’existence d’une reconnaissance de dette en se fondant sur l’article 1353 du Code civil et l’article 9 du code de procédure civile faisant valoir qu’il n’en est pas le rédacteur ni le signataire.
Il soutient que le nom comporte une erreur d’orthographe, que la signature ne correspond pas du tout à la sienne en versant aux débats plusieurs documents comportant sa signature et notamment sa carte nationale d’identité, il indique que contrairement à ce que prétend Mme [Z] sa signature n’a pas varié entre 2007 et 2024 et en déduit que ce document constitue un faux.
Il indique qu’il ne s’agit pas non plus d’un commencement de preuve par écrit au sens de l’article 1362 du Code civil dès lors qu’il s’agit d’un faux. Il indique que la déclaration de prêt du 12 février 2021 versée aux débats par Mme [Z] n’est pas recevable et ne démontre pas que les sommes versées l’ont été à titre de prêt dès lors que la même erreur de nom apparaît, qu’il s’agit d’un document déclaratif dont il n’est pas démontré qu’il a été envoyé aux impôts, que l’échange de mails entre Mme [Z] et le SIP de [Localité 7] constitue une simple demande de renseignements. Il indique que les documents concernant la vente d’un bien et l’AVC dont elle a été victime ne sont pas de nature à caractériser l’existence d’un contrat de prêt.
Il conteste les attestations versées aux débats indiquant que les personnes ayant rédigé n’ont pas personnellement constaté l’existence du prêt mais indique avoir été informé par Mme [Z] que les sommes n’étaient pas versées à titre de donation.
Au contraire, M. [X] verse aux débats des attestations dactylographiées comportant une mention manuscrite ainsi que la signature de Mme [Z] dans lequel il est indiqué qu’elle a bien fait donation de la somme litigieuse. Il indique que la deuxième attestation est entièrement manuscrite et signée par Mme [Z].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 29 avril 2025 et mise en délibéré au 30 juin 2025 prorogée au 11 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de la somme de 77 880 euros formée par Mme [Z]
Aux termes de l’article 1892 du code civil, « Le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. »
En application de l’article 1902 du code civil, « L’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu ».
S’agissant de la preuve d’un acte juridique, il résulte de l’article 1359 du code civil et du décret n° 2004-836 du 20 août 2004 que les obligations portant sur une somme ou une valeur supérieure à 1 500 euros à compter du 1er janvier 2005 ne peuvent être prouvées que par écrit. Les obligations portant sur une somme inférieure ou égale à cette somme peuvent être prouvées par tous moyens. En vertu des articles 1361 et 1362 du code civil, il peut être suppléé à l’écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué
L’article 1361 du code civil dispose que « Il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve ».
En application de l’article 1376 du code civil, l 'acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1363 du code civil, Nul ne peut se constituer de titre à soi-même.
En application de l’article 1368 du code civil, à défaut de dispositions ou de conventions contraires, le juge règle les conflits de preuve par écrit en déterminant par tout moyen le titre le plus vraisemblable.
L’article 1372 du code civil dispose :
« L’acte sous signature privée, reconnu par la partie à laquelle on l’oppose ou légalement tenu pour reconnu à son égard, fait foi entre ceux qui l’ont souscrit et à l’égard de leurs héritiers et ayants cause ».
En application de l’article 1373 du code civil, la partie à laquelle on l’oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d’une partie peuvent pareillement désavouer l’écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu’ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d’écriture.
Il appartient à celui qui agit en restitution de rapporter la preuve du prêt, c’est-à-dire à la fois la remise des fonds et l’engagement de celui qui les a reçus de les restituer.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Mme [Z] a bien remis à M. [X] la somme de 77 880 euros par un chèque n°5441489 du 11 février 2021 débité sur le compte de Mme [Z] le 17 février 2021, comme le démontre son relevé de compte bancaire, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par M. [X] qui reconnait avoir perçu cette somme dans ses écritures.
Pour démontrer que cette somme a été remise à titre de prêt, Mme [Z] verse aux débats une reconnaissance de dette du 12 février 2021 dactylographiée et signée par M. [X], par laquelle celui-ci reconnait devoir à Mme [Z] la somme de 78 880 euros remboursable sans intérêts au plus tard le 30 juin 2021, une déclaration de contrat de prêt portant sur ledit prêt effectué au profit de M. [X] aux impôts en date du 12 février 2021, un courriel du 16 avril 2021 du SIP [Localité 7] et différentes attestations rédigées par de la famille et des amis de Mme [Z].
M. [X] conteste avoir rédigé et signé la reconnaissance de dettes du 12 février 2021 versée aux débats par Mme [Z]. Comme l’indique M. [X] et contrairement à ce que prétend Mme [Z], la signature de M. [X] sur la reconnaissance de dettes litigieuse ne correspond manifestement pas aux signatures de M. [X] sur les autres documents qu’il produit. Il ressort de ces documents que la signature de M. [X] comporte une barre au-dessus du nom avec une boucle ainsi qu’un trait sous le « M » en majuscule avec également avec une boucle, ce qui n’est pas le cas de la signature de la reconnaissance de dettes du 12 février 2021. Il en résulte que Mme [Z] ne rapporte pas la preuve que M. [X] a bien signé la reconnaissance de dettes du 12 février 2021 dont elle se prévaut pour démontrer l’existence d’un prêt, de sorte que ce document ne présente pas le caractère d’une reconnaissance de dettes.
En outre, aucune des attestations versées aux débats par Mme [Z] n’a été émise par une personne qui a assisté en personne à la transaction. Au contraire, elles émanent de personnes qui relatent ce que Mme [Z] leur a raconté, à savoir qu’elle a prêté la somme de 77 880 euros à M. [X].
Concernant la déclaration de prêt du 12 février 2021 rédigée par Mme [Z], laquelle comporte encore l’erreur d’orthographe affectant la reconnaissance de dettes du 12 février 2021 sur le nom de M. [X], il n’est pas démontré qu’elle a bien été envoyée aux services fiscaux et elle émane de Mme [Z], or il est constant que nul ne peut se faire preuve à soi-même. De même, le courriel du 16 avril 2021 du SIP de [Localité 7] est bien postérieur et n’a qu’une vocation informative.
Enfin, concernant les échanges de sms, outre le fait qu’ils ne sont pas certifiés par un commissaire de justice, ils ne sont pas de nature à démontrer l’existence d’un prêt dès lors que M. [X] ne reconnait jamais dans les échanges devoir rembourser ces sommes.
Au contraire, M. [X] verse aux débats deux attestations sur l’honneur de donation d’argent pour la somme de 77880 euros en date du 12 février 2021 par lesquelles Mme [Z] atteste avoir donné de plein gré à M. [X] la somme de 77880 euros. Ces deux attestations comportent la signature de Mme [Z] qui est identique aux documents versés par Mme [Z] à l’appui de sa demande. La première attestation bien que dactylographiée comporte la mention écrite selon laquelle le fait d’établir de fausses déclarations est puni de 15 000 euros d’amende. La deuxième attestation, datée du 12 mars 2021, est entièrement manuscrite et confirme que Mme [Z] a versé la somme de 77880 euros à M. [X] à titre libéral.
Si Mme [Z] soutient que ces attestations sont nulles en ce que c’est M. [X] qui les lui a dictées elle n’en rapporte pas la preuve, ni de l’existence de circonstances de nature à justifier son état de faiblesse à la date de la donation. Il est constant que les seuls éléments médicaux versés aux débats, s’ils établissent des difficultés d’ordre médical, ne démontent pas que celles-ci influent sur sa capacité à prendre des décisions.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme [Z] échoue à rapporteur l’existence d’un prêt conclu entre elle et M. [X] concernant le versement de la somme de 77 880 euros au profit de ce dernier et qu’il y a lieu au contraire de considérer que Mme [Z] a au contraire fait une donation de cette somme au profit de M. [X] de sorte qu’il n’a pas à la lui rembourser.
En conséquence, Mme [Z] sera déboutée de sa demande de condamnation de M. [X] à lui rembourser la somme de 77880 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1 décembre 2022.
Sur la demande en paiement de la somme de 10 000 euros à titre indemnitaire
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Mme [Z] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute imputable à M. [X] à l’origine du préjudice qu’elle prétend subir.
En conséquence Mme [Z] sera déboutée de sa demande de condamnation de M. [X] à lui payer la somme de 10000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
Mme [Z], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de M. [X] les frais qu’elle a été contrainte d’exposer pour la défense de ses intérêts en justice.
Mme [Z] sera par conséquent condamnée à verser à M. [X] la somme de 2400 euros en contribution à ses frais irrépétibles d’instance.
Mme [Z] sera déboutée de sa demande de condamnation de M. [X] à lui payer LA somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure Scivile, la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [P] [Z] de sa demande de condamnation de M. [D] [X] à lui rembourser la somme de 77880 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1 décembre 2022 ;
DEBOUTE Mme [P] [Z] de sa demande de condamnation de M. [D] [X] à lui payer la somme de 10000 euros en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE Mme [P] [Z] aux dépens ;
CONDAMNE à payer à M. [D] [X] la somme de 2400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [P] [Z] de sa demande de condamnation de M. [D] [X] à lui payer la somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provision est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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