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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 17 mars 2026, n° 25/01631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01631 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WPGZ
CODE NAC : 54G – 2G
AFFAIRE : S.A. IMMOBILIERE 3F C/ S.D.C. VILLA CAMELIA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. A. IMMOBILIERE 3F
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552 141 533
dont le siège social est sis 153 rue Nationale – 75013 PARIS
représentée par Maître Emmanuelle CUGNET, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : P0476
DEFENDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE VILLA CAMELIA SIS 3-3BIS AVENUE DU MARECHAL FRANCHET D’ESPEREY – 94130 NOGENT-SUR-MARNE
représenté par son syndic le Cabinet [R]
dont le siège social est sis 9 avenue Georges Clémenceau – 10 place Pierre Sémard – 94130 NOGENT-SUR-MARNE
représenté par Maître Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : C199
*******
Débats tenus à l’audience du : 03 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : le 17 Mars 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2026
*******
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé devant le tribunal judiciaire de Créteil délivrée le 17 septembre 2025 par la S.A. IMMOBILIERE 3F au S.D.C. VILLA CAMELIA, par laquelle il est demandé que l’ordonnance d’expertise de ce siège du 9 octobre 2025 (RG n°25/01142) soit rendue commune à celle-ci, soutenue à l’audience du 3 février 2026;
Vu les protestations et réserves formulées par le S.D.C. VILLA CAMELIA ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats et notamment des recommandations de l’expert formulées dans son courriel en date du 30 janvier 2026, desquelles il ressort qu’il apparaît nécessaire d’appeler en la cause le S.D.C. VILLA CAMELIA, la matrice cadastrale de l’immeuble du 3-3bis avenue du Maréchal Fayolle (parcelles B n°96, 102 et 163), lui ayant été transmise dans le cadre du référé préventif.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune aux parties défenderesses.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Il sera mis à la charge de la S.A. IMMOBILIERE 3F le paiement d’une provision complémentaire de 2 000 € à valoir sur la rémunération de l’expert.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS commune à le S.D.C. VILLA CAMELIA à la présente instance l’ordonnance d’expertise du 9 octobre 2025 (RG n°25/01142) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil et, le cas échéant, les ordonnances subséquentes attachées, portant notamment remplacement de l’expert, opposabilité de l’ordonnance initiale ou extension de mission ;
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert ;
FIXONS à la somme de 2 000 € la provision complémentaire des frais d’expertise concernant l’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties, provision qui devra être consignée par la S.A. IMMOBILIERE 3F à la RÉGIE de ce tribunal dans le mois de l’avis de consignation adressé par le greffe ;
DISONS que faute de consignation par la S.A. IMMOBILIERE 3F de la part de cette consignation lui revenant dans ledit délai, l’extension de la mission de l’expert à cette nouvelle partie sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 17 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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