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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil jcp, 16 oct. 2025, n° 25/00707 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 2]
[Localité 3]
Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00707 -
N° Portalis DBZ3-W-B7J-76G4U
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 16 Octobre 2025
[R] [K]
C/
[B] [O]
[H] [M]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE DU 16 Octobre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Mme [R] [K], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Marie PREVOST, avocat au barreau de SAINT-OMER
ET :
DÉFENDEUR
M. [B] [O], demeurant [Adresse 6]
non comparant
Mme [H] [M], demeurant [Adresse 6]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Septembre 2025
Virginie VANDESOMPELE, Juge, assistée de Lucie DE COLNET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 16 OCTOBRE 2025, date indiquée à l’issue des débats par Virginie VANDESOMPELE, Juge, assistée de Lucie DE COLNET, Greffier
1
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 24 janvier 2024, Mme [R] [K] a consenti un bail d’habitation à M. [B] [O] et Mme [H] [M] sur des locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 8], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 395 euros et d’une provision pour charges de 270 euros.
Par acte sous seing privé du 1er novembre 2024, Mme [R] [K] a consenti un bail d’habitation à M. [B] [O] et Mme [H] [M] sur des locaux situés au [Adresse 5] à [Localité 8], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 400 euros et d’une provision pour charges de 265 euros.
Par actes de commissaire de justice du 3 février 2025, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 444 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 janvier 2025, relatif au logement sis [Adresse 5] à [Localité 8], dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [B] [O] et Mme [H] [M] le 21 février 2025.
Par actes de commissaire de justice du 3 février 2025, la bailleresse a fait délivrer aux locataires une sommation de payer la somme principale de 2 358 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 octobre 2024, relatif au logement sis [Adresse 4] à [Localité 8], sans viser de clause résolutoire.
Par assignation du 13 mai 2025, Mme [R] [K] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sur-Mer pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [B] [O] et Mme [H] [M] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
S’agissant du logement sis [Adresse 5] à [Localité 8]
−
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,−1663 ευροσ αυ τιτρε δε λ’αρρι⎡ρ⎡ λοχατιφ αρρ⎢τ⎡ αυ 5 αϖριλ 2025,
[Adresse 4] à [Localité 8]
−
2358 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer,Ainsi qu’en tout état de cause, aux sommes de :
−
800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,−1500 ευροσ συρ λε φονδεμεντ δε λ’αρτιχλε 700 δυ χοδε δε προχ⎡δυρε χιϖιλε, ουτρε λεσ εντιερσ δ⎡πενσ.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 14 mai 2025, s’agissant du logement au [Adresse 5] à [Localité 8] et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
À l’audience du 4 septembre 2025, Mme [R] [K] maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 1er avril 2025, s’élève désormais à 4363 euros. Mme [R] [K] considère enfin qu’il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice respectivement délivrés à domicile et à personne, M. [B] [O] et Mme [H] [M] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter
Mme [R] [K] ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Mme [R] [K] a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant M. [B] [O] et Mme [H] [M].
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
S’agissant du logement sis [Adresse 5] à [Localité 8]
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
Mme [R] [K] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, ce délai légal d’acquisition de la clause résolutoire et d’apurement de la dette locative relève des effets légaux du contrat de bail uniquement lorsque celui-ci ne comporte pas de prévision contractuelle sur ce point. À l’inverse, lorsque le délai d’acquisition de la clause a été contractualisé, celui-ci ne peut plus être considéré comme un effet légal du contrat. Il y a lieu alors d’appliquer le délai contractuel, ce délai ne revêtant pas un impérieux motif d’intérêt général interdisant aux parties d’y déroger dans un sens favorable au locataire.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié aux locataires le 3 février 2025. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 444 euros n’a pas été réglée par ces derniers dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 4 avril 2025.
Il convient, en conséquence, d’ordonner aux locataires ainsi qu’à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser Mme [R] [K] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d’un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, Mme [R] [K] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 1er avril 2025, M. [B] [O] et Mme [H] [M] lui devaient la somme de 1 663 euros, soustraction faite des frais de procédure.
M. [B] [O] et Mme [H] [M] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme à la bailleresse.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 665 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 4 avril 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Mme [R] [K] ou à son mandataire.
S’agissant du logement sis [Adresse 4] à [Localité 8]
Sur la demande de prononcé de la résiliation du bail
Aux termes de l’article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
Aux termes de l’article 1113 du code civil, le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.
Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.
Aux termes de l’article 1709 du code civil, le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
L’article 1728 du code civil prévoit que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 1224 du code civil prévoit que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, la demanderesse produit un bail d’habitation en date du 1er novembre 2024, dans lequel Mme [R] [K] a consenti à M. [B] [O] et Mme [H] [M] une location sur des locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 8], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 395 euros et d’une provision pour charges de 270 euros.
Elle verse également une sommation d’avoir à payer la somme de 2 358 euros au titre des arriérés locatif en date du 3 février 2025.
Outre ces éléments, il est produit un décompte actualisé au jour de l’audience, portant à la somme de 2 700 euros le total des loyers dus.
Les locataires, bien que régulièrement assignés, ne se sont pas présentés à l’audience, ni fait représenter, afin de contester le montant de la dette et n’ont versé à la procédure aucun élément justifiant de leur situation.
De ces éléments, il se déduit que les locataires ont failli dans leur obligation en ne payant pas leurs loyers et leurs charges.
Par conséquent, il conviendra d’ordonner la résolution du contrat de bail signé le 24 janvier 2024.
Les locataires étant occupants sans droit, ni titre, ils devront quitter le logement.
2.2 Sur la demande de payement des loyers et charges
L’article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, au regard des éléments développés ci-dessus et du décompte actualisé au jour de l’audience, il conviendra de condamner solidairement M. [B] [O] et Mme [H] [M] à verser la somme de 2 700 euros, avec intérêts à taux légal à compter de la sommation de payer, à Mme [R] [K].
Sur les autres demandes
3.1 Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la demanderesse ne démontre ni n’avoir subi un préjudice indépendant du retard de M. [B] [O] et Mme [H] [M] dans le paiement des sommes dues, ni leur mauvaise foi, laquelle ne se présume pas.
Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
3.2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [B] [O] et Mme [H] [M], qui succombent à la cause, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, en ce compris le coût de la sommation de payer, du commandement de payer, de la présente assignation conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de leur situation économique, il n’y a pas lieu de les condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, en dépit de la nature de l’affaire, aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire. Celle-ci sera donc rappelée.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 3 février 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 1er novembre 2024 entre Mme [R] [K], d’une part, et M. [B] [O] et Mme [H] [M], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 5] à [Localité 8] est résilié depuis le 4 avril 2025,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [B] [O] et Mme [H] [M], sans préjudice des délais qui pourraient leur être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à M. [B] [O] et Mme [H] [M] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 5] à [Localité 8] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE solidairement M. [B] [O] et Mme [H] [M] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 665 euros (six cent soixante-cinq euros) par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 4 avril 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE solidairement M. [B] [O] et Mme [H] [M] à payer à Mme [R] [K] la somme de 1 663 euros (mille six cent soixante-trois euros) au titre de l’arriéré locatif,
ORDONNE la résolution du contrat de bail signé le 24 janvier 2024 entre Mme [R] [K] et M. [B] [O] et Mme [H] [M] portant sur des locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 8],
CONDAMNE solidairement M. [B] [O] et Mme [H] [M] à verser la somme de 2 700 euros (deux mille sept cent euros), avec intérêts à taux légal à compter de la sommation de payer, à Mme [R] [K].
DÉBOUTE Mme [R] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
DÉBOUTE Mme [R] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [B] [O] et Mme [H] [M] aux dépens comprenant notamment le coût de la sommation de payer, des commandements de payer du 3 février 2025 et celui de l’assignation du 13 mai 2025,
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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