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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 11 avr. 2025, n° 24/07614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [B] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/07614 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5TFI
N° MINUTE :
1/2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 11 avril 2025
DEMANDERESSE
La société FRANFINANCE venant aux droits de la Société SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [J], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 octobre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 avril 2025 par Frédéric GICQUEL, Juge des contentieux de la protection assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 11 avril 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/07614 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5TFI
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 28 février 2019, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [B] [J] un prêt personnel d’un montant en capital de 28 401 euros remboursable au taux nominal de 5,73 % (soit un TAEG de 5,96 %) en 84 mensualités de 431,11 euros avec assurance.
La société SOGEFINANCEMENT a adressé à Monsieur [B] [J] une mise en demeure d’avoir à régulariser les échéances impayées à hauteur de la somme de 1 046,05 euros par lettre du 14 septembre 2023. Elle a prononcé la résiliation du contrat et a demandé le paiement de la somme de 21 207,60 euros par lettre recommandée du 31 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 30 juillet 2024, la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT à la suite d’une fusion intervenue lors de l’assemblée générale extraordinaire du 1er juillet 2024 a fait assigner Monsieur [B] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir constater la déchéance du terme, à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit, le condamner à lui payer la somme de 21 149,12 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,73 % l’an à compter du 31 octobre 2023 date de la mise en demeure, ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l’assignation, ne pas accorder de délais de paiement au défendeur et le condamner à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La procédure évoquée à l’audience du 22 octobre 2024 a fait l’objet d’une réouverture des débats compte tenu de l’indisponibilité du magistrat.
A l’audience du 29 janvier 2025, la société FRANFINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité, lettres annuelles de renouvellement) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que la demanderesse ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Assigné à étude, Monsieur [B] [J] n’a pas comparu, ni personne pour lui.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 avril 2025.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte versé aux débats que le prêt a fait l’objet d’un avenant qui n’est pas produit et ne peut donc avoir d’effet interruptif de forclusion et qu’à la date de la déchéance du terme Monsieur [B] [J] avait réglé une somme totale de 18 417,27 euros correspondant à un peu plus de 42 échéances.
Il s’ensuit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 20 octobre 2022 de sorte que la demande effectuée le 30 juillet 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.
Il résulte de la combinaison des articles L.312-28 et L.341-4 du code de la consommation que le contrat doit, à peine de déchéance du droit aux intérêts, mentionner les caractéristiques essentielles du crédit.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte versé aux débats que le prêt a fait l’objet d’un réaménagement en mai 2021. S’agissant d’une modification contractuelle, le prêteur est tenu de respecter les formalités prescrites par le code de la consommation quant aux mentions obligatoires devant figurer dans le document contractuel et relatives aux caractéristiques essentielles du contrat. Or, la société FRANFINANCE ne produit pas l’avenant au contrat signé par l’emprunteur de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier le respect de ces différentes formalités.
En outre, la banque doit justifier de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.311-9) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.311-48).
Le FICP doit être consulté par la banque selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par la banque avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation. C’est ainsi qu’une consultation tardive du FICP est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts.
En l’espèce, le fichier a été consulté le 13 mars 2019 soit postérieurement au délai de 7 jours courant à compter du 28 février 2019 dans lequel la banque pouvait encore refuser l’octroi du crédit. Ainsi au moment où le fichier a été consulté, la décision d’octroyer le crédit était devenue effective et définitive. L’organisme bancaire n’a donc pas respecté son obligation de vérification préalable.
Enfin, il résulte de l’article L.312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’informations et de remise de cette FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1ère, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur, ni la production d’une liasse vierge comportant par principe une FIPEN ne saurait suffire à corroborer cette clause car ce qui doit être prouvé d’emblée par le prêteur est la remise effective à Monsieur [B] [J], non comparant ni représenté, de la FIPEN personnalisée.
Il doit dès lors être considéré que la société FRANFINANCE qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance et une FIPEN remplie mais non signée par Monsieur [B] [J] ne rapporte pas suffisamment la preuve d’avoir respecté l’obligation qui lui incombe, sans qu’elle puisse valablement opposer que la signature de cette pièce n’est pas exigée par les textes ou que le fait que l’appréciation des éléments de preuves apportés ait pu être différente est de nature à heurter un principe de sécurité juridique.
Dès lors, le prêteur doit être intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Selon l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Par un arrêt du 22 mars 2023 (Civ. 1ère, n°21-16.044) et en application de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne issue des arrêts des 26 janvier 2017 et 8 décembre 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé qu’était abusive comme créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur, exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d’un contrat de prêt immobilier prévoyant la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, rappelant dans un arrêt du même jour qu’il incombait au juge d’examiner d’office l’existence d’un tel abus.
Par un arrêt du 30 juillet 2024 (Civ. 1ère, n°23-12.904), la Cour de cassation a eu l’occasion d’appliquer cette jurisprudence à une clause d’un contrat de prêt prévoyant la résiliation de plein droit après une mise en demeure de régler demeurée infructueuse pendant quinze jours.
En l’espèce, la clause contractuelle de déchéance du terme litigieuse (article 5.6) ne fait pas à mention d’un délai laissé à l’emprunteur pour régulariser la situation. Il convient dès lors d’apprécier les conditions dans lesquelles la société SOGEFINANCEMENT a concrètement mis en œuvre la clause relative à la déchéance du terme incluse dans le contrat pour déterminer si la déchéance du terme a été prononcée régulièrement.
La société SOGEFINANCEMENT a adressé une mise en demeure à Monsieur [B] [J] de payer la somme de 1 046,05 euros par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 septembre 2023, en lui laissant un délai de 15 jours pour régulariser la situation sous peine de prononcé de la déchéance du terme du contrat.
Si l’obligation inexécutée par l’emprunteur est une obligation essentielle du contrat de prêt, la gravité de cette inexécution doit être mesurée au regard de son étendue, notamment en lien avec le montant et le nombre d’échéances impayées, leur ancienneté et le montant de l’emprunt.
Compte-tenu de l’enjeu et des conséquences considérables d’une telle clause pour l’emprunteur qui se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt, avec une aggravation soudaine des conditions de remboursement, il apparaît que le délai de 15 jours laissé par la banque au débiteur pour régulariser l’équivalent de plus de trois mensualités impayées ne constitue pas un préavis d’une durée raisonnable, ce qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l’emprunteur.
Au regard de ces éléments, la clause d’exigibilité immédiate doit être réputée non écrite, de sorte que la déchéance du terme n’a pas été valablement mise en œuvre. Dès lors, la créance de la société FRANFINANCE ne peut être considérée comme étant exigible en sa totalité.
Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire du contrat de prêt
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Cass 1ère civ., 5 juillet 2006 n° 05-10.982) et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
En l’espèce, il n’est ni contesté ni contestable que Monsieur [B] [J] n’a pas réglé les échéances du crédit qui lui a été consenti aux termes convenus.
Dans ces conditions, en l’absence de règlement des échéances, ce qui constitue une faute de l’emprunteur dans l’exécution du contrat de crédit, la résolution judiciaire du contrat de crédit doit être prononcée, aux torts de Monsieur [B] [J] compte tenu de la gravité du manquement constaté.
Sur le montant de la créance
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Cass 1ère civ., 14 novembre 2019 n°18-20955), à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n’est pas le prêt (Cass 1ère civ., 5 juillet 2006 n°05-10.982). L’emprunteur est donc tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées. Dès lors qu’il y a résolution du contrat de prêt, il ne peut être fait droit à la demande au titre de la clause pénale.
La créance de la société FRANFINANCE s’établit donc comme suit :
Capital emprunté depuis l’origine : 28 401 euros,
Sous déduction des versements depuis l’origine : 18 417,27 euros.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [B] [J] au paiement de la somme de 9 983,73 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le prêt personnel a été accordé pour un montant de 28 401 euros à un taux d’intérêt annuel de 5,73 %. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré (le taux d’intérêt légal pour le 1er semestre 2025 s’élève pour les particuliers, hors majoration, à 7,21 %) seraient supérieurs à ce taux conventionnel.
Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de dire que les sommes ne produiront pas intérêts au taux légal.
La demande de capitalisation des intérêts est donc sans objet.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [B] [J] qui perd le procès sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu de la situation économique respective des parties, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT,
CONSTATE que la déchéance du terme ne peut être déclarée acquise au créancier à la date du 31 octobre 2023,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit conclu le 28 février 2019 avec la société SOGEFINANCEMENT aux droits de laquelle vient la société FRANFINANCE à la date de la présente décision aux torts de Monsieur [B] [J],
CONDAMNE Monsieur [B] [J] à verser à la société FRANFINANCE la somme de 9 983,73 euros,
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1342-10 du code civil les paiements intervenus postérieurement à la délivrance de l’assignation viennent s’imputer sur les condamnations ci-dessus prononcées,
DÉBOUTE la société FRANFINANCE du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [B] [J] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés.
La Greffière Le Juge des contentieux de la protection.
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