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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 5 janv. 2026, n° 25/01199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Minute N°
N° RG 25/01199 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LFOP
[C] [F] [E]
C/
[D] [B]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 05 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [F] [E]
né le 01 janvier 1990 à [Localité 5] (MAROC)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Bruno APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER, substitué par Maître Etienne BERGER, avocat au barreau de Montpellier
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [B]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie LIET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection,
Greffier : Janine CIRECH, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 03 novembre 2025
Date des Débats : 03 novembre 2025
Date du Délibéré : 05 janvier 2026
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 05 janvier 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Monsieur [F] [E] [C] a donné à bail à Monsieur [B] [D] un logement situé sur la commune de [Localité 7], [Adresse 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel avec provision pour charges de 500,00 €.
Des loyers demeuraient impayés et en date du 09 octobre 2023, le bailleur faisait délivrer une sommation de payer les loyers à son locataire, pour un montant de 4000,00 €.
Monsieur [B] [D] s’exécutait, mais de nouveaux impayés intervenaient à compter du mois d’octobre 2024.
Le 28 janvier 2025, Monsieur [B] [D] donnait congé par message électronique, pour le 1er mars 2025.
Convoqué à deux reprises pour l’établissement d’un état des lieux contradictoire, Monsieur [B] [D] déclarait, selon procès-verbal de commissaire de justice dressé le 10 juin 2025, se maintenir dans les lieux.
En date du 22 juillet 2025, Monsieur [F] [E] [C] assignait Monsieur [B] [D] devant le tribunal de céans, pour l’audience du 03 novembre 2025, afin de voir :
— juger qu’il est occupant sans droit ni titre du bien,
— ordonner son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués, si besoin avec le concours de la force publique,
— condamner Monsieur [B] [D] à payer :
° La somme de 4500,00 €, au titre de l’arriéré locatif au 05 juin 2025, à parfaire,
° Une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer et charges, soit 500,00 € par mois, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à entière libération des lieux,
° Les entiers dépens de l’instance,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
En demande, Monsieur [F] [E] [C] comparait représenté par son avocat, qui s’en remet à ses pièces qu’il dépose.
En défense, Monsieur [B] [D] ne comparait pas et ne se fait pas représenter.
L’affaire est mise en délibéré au 05 janvier 2026.
MOTIFS
Suivant les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile:« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
Selon l’article 835 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.”
L’article 9 de ce même code dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Sur la demande principale :
Aux termes de son assignation, Monsieur [F] [E] [C] sollicite qu’il soit jugé que Monsieur [B] [D] est occupant sans droit ni titre sur le fondement de l’article 25-8 de la loi du 06 juillet 1989, lequel concerne les logements meublés.
En l’espèce, il est constant que le bail conclu entre les parties est un bail verbal.
Monsieur [F] [E] [C] ne justifie nullement du caractère meublé du logement, et partant du délai d’un mois de préavis afin de déterminer la date de résiliation du bail.
De surcroit, si le juge des référés, juge de l’évidence, peut constater le jeu d’une clause résolutoire ou la prise d’effet d’un congé non contesté, il ne lui appartient pas de prononcer la résiliation du bail ou de déterminer la validité du congé.
Par conséquent, il convient de se déclarer incompétent et de renvoyer Monsieur [F] [E] [C] à mieux se pourvoir devant le juge du fond.
Sur la demande provisionnelle :
L’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989 dispose :
« Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ; »
En l’espèce, Monsieur [F] [E] [C] produit au soutien de sa demande la sommation de payer délivrée le 09 octobre 2023 à Monsieur [B], le courriel de congé établi par ce dernier le 28 janvier 2025, ainsi que le procès-verbal de constat dressé le 10 juin 2025 mentionnant que Monsieur [B], joint par téléphone, reconnait se maintenir dans les lieux et être redevable de loyers.
Monsieur [F] [E] [C] produit également un décompte arrêté au 05 octobre 2025 faisant état d’une dette locative de 6500,00 €, somme qui ne souffre d’aucune contestation.
Par conséquent, Monsieur [B] [D] sera condamné à payer par provision la somme de 6500,00 € à Monsieur [F] [E] [C].
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Monsieur [B] [D] qui succombe, supportera les entiers dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
En l’espèce, les circonstances justifient que l’exécution provisoire ne soit pas écartée.
Par conséquent, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge du Contentieux de la Protection statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal, mais dès à présent, vu l’urgence,
DECLARONS le juge des référés incompétent,
RENVOYONS Monsieur [F] [E] [C] à mieux se pourvoir au fond,
CONDAMNONS Monsieur [B] [D] à payer par provision à Monsieur [F] [E] [C] la somme de 6500,00 € au titre de la dette locative arrêtée au 05 octobre 2025,
CONDAMNONS Monsieur [B] [D] aux entiers dépens,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit.
La greffière, La juge,
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