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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 6 mars 2026, n° 26/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 06 Mars 2026
Président : Madame HERRY, VP en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 23 Janvier 2026
N° RG 26/00002 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7JXQ
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. MARSEILLE CITY
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean-Claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
LMC FICTION
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Patrice BALDO de l’AARPI BALDO – CRESPY, avocats au barreau de MARSEILLE
Grosse délivrée le 06/03/26
À
— [H] [A]
— [T] [B]
EXPOSE DU LITIGE :
La société LMC FICTION est titulaire d’un bail commercial consenti par la SCI MARSEILLE CITY au terme d’un contrat en date du 12 juillet 2023, d’une durée de neuf ans à effet du 20 juillet 2023 pour se terminer le 19 juillet 2032, portant sur les locaux situés [Adresse 3], moyennant un loyer annuel hors-taxes, hors charges et hors fiscalité de 8 658 € et comportant une clause résolutoire.
N’ayant pas respecté son obligation de paiement du loyer et des charges au terme convenu, la SCI MARSEILLE CITY lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire les 18 janvier et 12 février 2024, qui sont restés infructueux. Dans ces circonstances, par acte du 05/12/2024, la SCI MARSEILLE CITY a fait assigner la société LMC FICTION, aux fins d’obtenir la condamnation de cette dernière à lui payer la somme totale de 15 401,64 € à titre provisionnel en exécution du contrat de bail. Par ordonnance du 04/04/2025, le juge des référés a condamné la société LMC FICTION à payer à la SCI MARSEILLE CITY les sommes provisionnelles de 16 354,20 € au titre de l’arriéré des loyers, charges et taxes échus arrêtée au 05/03/2025, majorée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 18 janvier 2024 sur la somme de 4749,73 € et à compter de la présente décision pour le surplus et 300 € en application de la clause pénale du bail ; accordé des délais de paiement pendant 12 mois outre 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société LMC FICTION aux dépens.
Cependant, la société LMC FICTION n’a pas respecté l’échéancier de paiement d’un an ainsi accordé ni n’a réglé les loyers courants.
Par acte de commissaire de justice du 30/10/2025, la SCI MARSEILLE CITY a fait délivrer un commandement de payer la somme totale de 25 924,40 € TTC dont 25 674,92 € TTC en principal et 229,74 € au titre du coût de l’acte.
Par acte de commissaire de justice du 23/12/2025, la SCI MARSEILLE CITY a fait assigner la société LMC FICTION, devant la présidente du tribunal judiciaire de céans statuant en référé aux fins de voir :
Constater le jeu de la clause résolutoire et ordonner en conséquence l’expulsion des lieux loués de la société LMC FICTION et tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier sous astreinte de 1 000 € par jour de retard dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ; Condamner la société LMC FICTION à lui payer la somme de 30 398,26 € au titre de l’arriéré locatif exigible comprenant les loyers, taxes, charges et indemnité d’occupation légale pour la période du 1er janvier 2024 au 31 mars 2026 Condamner la société LMC FICTION à lui payer une indemnité d’occupation d’un montant de 2 268,84 €/mois établie sur la base du dernier loyer doublé conformément aux termes du contrat de bail et jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ; Condamner la société LMC FICTION à lui payer la somme de 3 039,87 € au titre de la majoration de 10% prévue au bail commercial en cause, à parfaire jusqu’à parfait paiement des sommes dues ;Condamner la société LMC FICTION à payer les intérêts de retard prévu au bail commercial en cause à compter du 30/10/2025, date du commandement, à parfaireCondamner la société LMC FICTION à lui payer la somme de 6 806,52 € au titre de l’indemnité de relocation des lieux louésCondamner la société LMC FICTION à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
Lors de l’audience du 23/01/2026, la SCI MARSEILLE CITY, par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs.
La société LMC FICTION, par l’intermédiaire de son conseil, demande à la présidente du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé de :
Dire et juger que les demandes accessoires (majoration de 10% des intérêts contractuels de 5%, indemnité de relocation, indemnité d’occupation contractuelle au double) se heurtent à des contestations sérieuses et en conséquence débouter la SCI MARSEILLE CITY de ses demandes à ce titreDire et juger que la SCI MARSEILLE CITY ne rapporte pas la preuve d’une occupation effective en janvier 2026, la société LMC FICTION ayant libéré matériellement les lieux dès le 24/12/2025 et en conséquence, débouter la SCI MARSEILLE CITY de ses demandes au titre du mois de janvier 2026 ; subsidiairement, dire et juger que l’indemnité d’occupation de janvier 2026 ne pourrait être due qu’au prorata temporis jusqu’au 21/01/2026 inclusLimiter toute éventuelle condamnation provisionnelle aux seuls postes strictement non sérieusement contestables (loyers, charges et taxes échus antérieurement au 1er janvier 2026) sous réserve de production d’un décompte actualisé et des justificatifsAccorder à la société LMC FICTION des délais de paiement sur le fondement de l’article 1 343-5 du code civil (jusqu’à 24 mois), selon échéancier à fixer, avec suspension de toute mesure d’exécution pendant le respect de l’échéancierDire n’y avoir lieu à condamnation à article 700 du cpc, la société LMC FICTION étant débitrice malheureuse
L’affaire a été mise en délibéré au 06/03/2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la résiliation du bail commercial
Il résulte des stipulations du bail commercial qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Des loyers sont demeurés impayés.
Le commandement de payer délivré le 30/10/2025 est demeuré infructueux.
Ainsi, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 01/12/2025. L’obligation de la société LMC FICTION de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
La société LMC FICTION indiquant avoir d’ores et déjà libéré les lieux et le bailleur ne justifiant pas d’une difficulté particulière d’exécution, il n’y a pas lieu d’assortir la décision d’expulsion d’une astreinte.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 01/12/2025, égale au montant du loyer qu’il aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, soit le montant du dernier loyer mensuel de 924,38 euros TTC, outre les taxes, et jusqu’à la libération effective des lieux.
L’indemnité d’occupation contractuelle doublée sollicitée s’analyse en une clause pénale et relève de l’appréciation du juge du fond. Aux termes de la dernière facture émise le 16/09/2025, le montant du loyer TTC pour la période allant du 01/10/2025 au 31/12/2025 soit trois mois est de 2 773,13 € soit un montant mensuel de 924,38 € TTC.
Sur la libération des lieux alléguée par la société LMC FICTION, aucun élément n’est produit ne permettant de justifier de la libération effective des lieux pas plus au 24/12/2025 qu’au 21/01/2026. Dès lors, l’indemnité d’occupation mensuelle est due jusqu’à libération effective des lieux loués par le preneur.
Sur les loyers et charges impayés :
Le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte que la société LMC FICTION a cessé de payer ses loyers de manière régulière à compter de 2024 et réclame la somme totale de 30 398,68 €. Cependant, une partie de la dette a déjà fait l’objet d’une décision de condamnation, passée en force de chose jugée. Ainsi, la présente procédure ne peut concerner que les loyers et charges impayés depuis le 05/03/2025, date retenue par l’ordonnance du 04/04/2025 pour arrêter la dette. En outre, le décompte produit mentionne les sommes au titre de « refacturation de frais d’huissier et de frais de procédure » lesquelles relèvent des frais et dépens. Enfin, le décompte produit facture le 01/12/2025 un « appel échéance 11/2025 » alors que les échéances de loyer sont fixées en janvier, avril, juillet et octobre.
Ainsi, la somme non contestable au titre des loyers et charges pour la période allant du 05/03/2024 au 31/12/2025 date du dernier décompte est de 10 112,27euros, arrêtée au 31/12/2025 (en € : 3 358,20 + 3 358,20 + 3 475,37 + 1 320,50 – 800 – 600).
L’obligation du locataire de payer la somme de 10 112,27 euros au titre des loyers échus, arrêtés au 31/12/2025, n’est pas sérieusement contestable ; il convient en conséquence d’accueillir la demande de provision.
Sur les intérêts de retard
Les intérêts de retard contractuels relèvent de l’appréciation du juge du fond et il n’y a pas lieu à condamnation provisionnelle de ce chef. Les présentes sommes produiront donc intérêt au taux légal à compter du commandement de payer soit le 30/10/2025.
Sur les délais de paiement
La société LMC FICTION fait état de difficulté de santé de son dirigeant et sollicite des délais de paiement pour apurer la dette de loyer qu’elle ne conteste pas. Cependant, elle ne produit aucun élément au soutien de sa demande et il apparaît au contraire qu’elle n’a pas respecté les délais de paiement d’une durée d’un an accordé par la précédente décision. Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
Sur les demandes accessoires
Aux termes des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la charge des dépens repose sur la partie succombante et les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique des parties.
La société LMC FICTION sera donc condamné à payer à la SCI MARSEILLE CITY la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société LMC FICTION qui succombe supportera les dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 30/10/2025. Les autres frais de commissaire de justice, sans lien avec la présente procédure ne constituent pas des dépens de cette procédure et notamment le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 10/10/2025.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Constatons la résiliation du bail liant les parties à la date du 01/12/2025,
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société LMC FICTION et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
Disons n’y avoir lieu à prononcer une astreinte ;
Condamnons la société LMC FICTION à payer à la SCI MARSEILLE CITY une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 01/12/2025, d’un montant de 924,38 euros TTC, outre les charges, et jusqu’à la libération effective des lieux,
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons la société LMC FICTION à payer à la SCI MARSEILLE CITY la somme provisionnelle de 10 112,27 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés, et indemnités d’occupation dus depuis le 05/03/2025 et arrêtés au 31/12/2025, avec intérêt au taux légal à compter du 30/10/2025,
Déboutons la société LMC FICTION de sa demande de délais de paiement,
Condamnons la société LMC FICTION à payer à la SCI MARSEILLE CITY, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société LMC FICTION aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 30/10/2025,
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 1] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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