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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 14 avr. 2026, n° 23/00355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
LNB/FC
Jugement N°
du 14 AVRIL 2026
AFFAIRE N° :
N° RG 23/00355 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-I4DS / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[O] [Y]
[D] [X]
Contre :
[J] [A]
Grosse : le
la SCP ELBAZ ET ASSOCIES
Copies électroniques :
la SCP ELBAZ ET ASSOCIES
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
Monsieur [O] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [D] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Bérangère DAMON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et pour avocat plaidant Me Antoine GUERINOT, avocat au barreau de LYON
DEMANDEURS
ET :
Madame [J] [A]
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant la SELARL BEMA & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
et pour avocat plaidant Maître Jacques SAMUEL, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente,
Madame Laura NGUYEN BA, Juge,
Madame Julie AMBROGGI, Juge,
assisté lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Amandine CHAMBON, Greffière.
Après avoir entendu, en audience publique du 02 Février 2026 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié du 25 août 2016, Madame [J] [A] a acquis auprès des consorts [R] une propriété comprenant une maison d’habitation et diverses parcelles, sises à [Localité 4] (63), cadastrées section AK numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12].
Au cours de l’été 2019, Madame [J] [A] a fait créer une mare à usage agricole sur l’une de ses parcelles, ce qui a eu pour effet de faire naitre un différend avec ses voisins, les consorts [K], lesquels lui reprochaient d’avoir capté des eaux d’une source à proximité, de sorte qu’eux-mêmes voyaient leur accès à l’eau limité. Cette situation a donné lieu à une procédure judiciaire et à la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [H] [C], par ordonnance de référé du 16 juin 2020.
Le 21 juillet 2020, Madame [J] [A] concluait avec Monsieur [O] [Y] et Madame [D] [X] un compromis de vente portant sur les biens immobiliers susmentionnés, devant Maître [Q] [W], notaire à [Localité 5].
La vente a été réitérée devant le notaire, selon acte authentique du 28 septembre 2020, les biens étant vendus moyennant le versement d’une somme de 268 000 € par les consorts [Y]/[X].
Le 1er février 2022, l’expert judiciaire, après avoir mené des investigations auxquelles ont pu être présents les nouveaux acquéreurs, a rendu son rapport.
Parallèlement, des différends sont apparus entre les acquéreurs et leur venderesse, ceux-ci indiquant notamment avoir été victimes de plusieurs inondations et regrettant un sous-dimensionnement de la pompe à chaleur installée par Madame [J] [A], lorsqu’elle était propriétaire.
Plusieurs procès-verbaux de constat d’huissier de justice ont été établis à la demande de Monsieur [O] [Y] et Madame [D] [X] : le 18 septembre 2021, le 31 décembre 2021, le 4 janvier 2022 et le 20 mars 2023, tantôt pour faire constater une situation d’inondation, tantôt la réalisation de travaux, tantôt concernant le mode de chauffage de l’habitation.
Aucune issue amiable n’a pu être trouvée entre les parties.
Par acte de commissaire de justice, signifié le 13 janvier 2023, Monsieur [O] [Y] et Madame [D] [X] ont fait assigner Madame [J] [A] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, estimant avoir acquis un bien atteint de vices cachés connus de leur venderesse, aux fins notamment d’obtenir une réduction du prix de vente, correspondant au coût des travaux qu’ils ont dû engager.
Au terme de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 8 juillet 2025, Monsieur [O] [Y] et Madame [D] [X] demandent, au vu des articles 1103 et 1104, 1641, 1792 et suivants du code civil, de :
Déclarer recevable et bien fondée leurs demandes ;Juger que leurs demandes ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ;Juger que l’absence d’information par Madame [J] [A] du caractère inondable de la maison cédée à Madame [D] [X] et Monsieur [O] [Y] constitue un vice-caché ;
Juger que l’absence d’information par Madame [J] [A] du caractère inadapté du système de chauffage à Madame [D] [X] et Monsieur [O] [Y] constitue un vice-caché ;Juger que le sous-dimensionnement manifeste de la pompe à chaleur relève de la garantie décennale due par le vendeur ;Par conséquent, condamner Madame [J] [A] à verser à Madame [D] [X] et Monsieur [O] [Y] la somme de 26 384 € au titre des travaux nécessaires à empêcher toute survenance d’inondation au sein de la maison ;Condamner Madame [J] [A] à verser à Madame [D] [X] et Monsieur [O] [Y] la somme de 39 200 € au titre des travaux nécessaires à la mise en place d’une pompe à chaleur adaptée aux dimensions de la maison ;Condamner Madame [J] [A] à verser à Madame [D] [X] et Monsieur [O] [Y] la somme de 15 000 € au titre de leur préjudice de jouissance ;En tout état de cause, débouter Madame [J] [A] de toute demande reconventionnelle formulée à l’encontre de Madame [D] [X] et Monsieur [O] [Y] ; Condamner Madame [J] [A] à verser à Madame [D] [X] et Monsieur [O] [Y] la somme de 4000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [J] [A] aux entiers dépens ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;Ordonner qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées à leur encontre par la décision à intervenir et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire ou judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions du décret du 26 février 2016 et de l‘arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice seront supportées par Madame [J] [A].
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 12 novembre 2025, Madame [J] [A] demande, au vu des articles 1103 et 1641 et suivants du code civil, de :
A titre principal, débouter [O] [Y] et [D] [X] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions, Condamner [O] [Y] et [D] [X] à lui verser la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Les condamner aux entiers dépens. A titre subsidiaire, s’il n’était pas fait droit aux demandes de la concluante, Ecarter l’exécution provisoire.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 24 novembre 2025 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience collégiale du 2 février 2026 et mise en délibéré au 14 avril 2026.
DISCUSSION
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Par ailleurs, il convient de rappeler que conformément à l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la demande de condamnation pécuniaire en lien avec les inondations subies
Sur les moyens des parties
Monsieur [O] [Y] et Madame [D] [X] se prévalent de l’existence de vices cachés, connus de la venderesse lors de la vente et tus par cette dernière, au mépris de ses obligations contractuelles, alors même que les conventions doivent être exécutées de bonne foi.
Ils exposent qu’ils ont été victimes de trois épisodes d’inondations importantes, entre février 2021 et janvier 2022 ; que Madame [J] [A] ne leur a pas signalé avoir été victime d’une inondation pendant qu’elle était propriétaire du bien et que la remise des informations essentielles n’est pas intervenue au moment de la signature du compromis, la facture de travaux dont elle se prévaut (entreprise [U]) n’ayant été versée que quelques jours avant la signature de l’acte de vente définitif ; que cette facture n’indique pas qu’il ne pourra plus y avoir d’inondation, ni quelles sont les raisons pour lesquelles les travaux ont été réalisés ; que le commissaire justice qu’ils ont mandaté a constaté la résurgence d’une source située en amont de la maison et son écoulement en direction de celle-ci ; que les travaux qu’ils ont eux-mêmes fait réaliser ont été effectués après qu’ils aient subi les inondations et qu’ils sont intervenus afin de dévier l’eau et éviter qu’elle ne pénètre dans leur habitation ; qu’ils ont, par ailleurs, été contraints de reprendre les fondations de la maison et procéder à une étanchéité des murs ; qu’ils n’ont réalisé aucun autres travaux que ceux objet de la facture visant à mettre fin aux infiltrations ; qu’un chemin en enrobé a été supprimé par Madame [J] [A] avant la vente ; que la clause d’exclusion de garantie doit être écartée, dès lors que la défenderesse n’est pas de bonne foi et avait connaissance de l’existence du vice, qui leur était caché et était bien antérieur à la vente ; que les infiltrations d’eau extrêmement importantes rendaient le bien impropre à sa destination ; qu’ils sont fondés à solliciter une réduction du prix équivalent au montant des travaux qu’ils ont dû entreprendre pour mettre fin aux troubles.
Madame [J] [A] conteste l’existence de vices cachés, faisant observer qu’elle avait signalé à ses acquéreurs, avant la vente, avoir subi une seule fondation en cinq ans d’occupation du bien ; qu’elle avait fait réaliser des travaux de nature à mettre fin à cette problématique ; qu’elle a fourni la facture avec l’acte de vente ; que la survenance des deux premières inondations alléguées par les demandeurs n’est pas démontrée avec certitude ; que l’inondation du 31 décembre 2021, qui aurait été constatée par huissier de justice, ne permet pas d’établir qu’elle serait imputable à un vice caché ; qu’elle est postérieure aux travaux de terrassement que les acquéreurs ont fait réaliser à la demande de l’expert judiciaire, dans le cadre du contentieux les opposant, avec elle-même aux voisins [K] ; que ces travaux ont modifié le relief du terrain litigieux ; qu’aucune déclaration de sinistre n’a été effectuée auprès d’un assureur ;
qu’aucune vidéo ou photographie n’est produite, s’agissant de l’inondation alléguée de février 2021 ; que les demandeurs ne fournissent aucun avis technique d’un expert qui permettrait de déterminer de manière précise l’origine des désordres qu’ils invoquent.
Sur l’existence de vices cachés
L’article 1641 du code civil dispose que « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. ».
L’article 1642 du code civil dispose que « Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même. ».
L’article 1644 du même code dispose que l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
La mise en œuvre de la garantie des vices cachés suppose d’établir la preuve de :
l’existence d’un vice inhérent à la chose d’une gravité suffisante pour rendre celle-ci impropre à son usage normal ou en diminuer fortement cet usage ;du caractère caché de ce vice ;de son antériorité à la vente.
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
Il convient de rappeler que la recevabilité de l’action en réparation du préjudice éventuellement subi du fait d’un vice caché n’est pas subordonnée à l’exercice d’une action rédhibitoire ou estimatoire de sorte que cette action peut être engagée de manière autonome (Com. 19 juin 2012, no 11-13.176).
Devra être établie la connaissance par le vendeur de l’existence des dits vices, le cas échéant cachés, sauf à démontrer que celui-ci a la qualité de vendeur professionnel. En effet, le vendeur professionnel comme le fabricant, en cette qualité, sont tenus de connaître les vices affectant la chose vendue (Civ. 1re, 19 janv. 1965, no 61-10.952).
En l’occurrence, cette connaissance par la venderesse des vices allégués devra impérativement être démontrée par les acquéreurs, dans la mesure où, celle-ci n’est pas professionnelle de l’immobilier et où tant le compromis de vente que l’acte de réitération de la vente comportent une clause d’exclusion de garantie, ainsi libellée (page 12 du compromis et page 11 de l’acte de vente) :
« ETAT DU BIEN
L’ACQUEREUR prend le BIEN dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le VENDEUR pour quelque cause que ce soit notamment en raison :
des vices apparents,des vices cachés.
S’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s’applique pas :
si le VENDEUR à la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction, sauf si l’ACQUEREUR a également cette qualité,ou s’il est prouvé par l’ACQUEREUR, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du VENDEUR. »
Il y a lieu de relever que les inondations alléguées, si elles sont prouvées par les demandeurs, ne constituent pas des vices au sens du texte précité, mais des dommages consécutifs à des éventuels vices.
Trois épisodes d’inondation sont allégués.
S’agissant de l’inondation de février 2021, les demandeurs versent aux débats deux attestations, de Monsieur [F] [S] et de Monsieur [E] [N], qui indiquent être intervenus pour les aider le 2 février 2021, par suite d’une inondation importante. Monsieur [S] explique qu’à son arrivée il a vu de l’eau sortir par une porte de la maison, en quantité importante et qu’il s’est aperçu que de l’eau dévalait du talus vers la maison. Il a indiqué marcher dans l’eau dans toutes les pièces du bas et que derrière le réfrigérateur, un gros jet d’eau sortait en permanence du mur. Monsieur [N] confirme que l’eau s’écoulait par-dessus les seuils de porte et que l’eau arrivait des murs et des prises électriques.
Si ces deux attestations sont concordantes, elles ne sont corroborées par aucun autre élément, les demandeurs ne fournissant ni photographie, ni constat huissier de justice, ni déclaration de sinistre pour cet événement. Il est donc délicat, sur la base de ces deux seules attestations, de confirmer leurs dires quant à la survenue de ce sinistre.
S’agissant de l’inondation de septembre 2021, les demandeurs sont en mesure de fournir un procès-verbal de constat huissier de justice, daté du 17 septembre 2021, qui mentionne une inondation de l’entrée de la maison suite à de fortes pluies. Les photographies annexées montrent effectivement la présence d’eau en quantité importante au rez-de-chaussée, l’huissier de justice expliquant que le sol de l’entré est recouvert d’une dalle en ciment et que le sol est mouillé sur toute la surface de la pièce.
Cet élément est suffisant pour considérer qu’ils ont effectivement été exposés à un sinistre à cette date, bien qu’ils ne fournissent pas de déclaration auprès de leur assureur.
S’agissant de l’inondation de décembre 2021, Monsieur [O] [Y] et Madame [D] [X] versent aux débats un procès-verbal de constat huissier de justice daté du 31 décembre 2021 : au terme de cet acte, l’huissier de justice reprend leurs déclarations et effectue des constatations à l’extérieur de l’habitation, relevant notamment que le passage derrière la maison est totalement inondé. Il note que l’eau de la source à proximité s’écoule en direction de la maison, la résurgence se trouvant à quelques mètres ;
que de l’eau ruisselle très fortement au travers du mur en pierre de la façade arrière ainsi que depuis la sole en pierre de la cheminée ; que l’eau qui jaillit du mur forme par endroits des jets ; qu’une infiltration d’eau au travers du mur est très importante dans la cuisine, formant comme un petit courant dans la pièce. Des photographies sont annexées et montrent effectivement une présence d’importantes zones d’eau dans l’habitation, celle-ci pouvant monter dans certaines pièces à hauteur de la cheville.
Cet élément est suffisant pour considérer qu’ils ont effectivement été exposés à un sinistre à cette date, bien qu’ils ne fournissent pas de déclaration auprès de leur assureur.
Ainsi, deux épisodes d’inondations peuvent être considérés comme avérés, de manière certaine.
S’agissant de la cause de ces inondations, peu d’éléments sont apportés par Monsieur [O] [Y] et Madame [D] [X]. Ils indiquent, tout d’abord, que leur huissier de justice a constaté la résurgence d’une source située en amont de la maison et son écoulement en direction de celle-ci. Puis, que leur bien a fait l’objet d’importantes inondations avec des pénétrations d’eau venant de l’extérieur.
Il est rappelé que l’huissier de justice n’a pour mission que d’effectuer des constatations et ne peut apporter d’avis technique sur ce point.
En l’occurrence, aucun élément technique n’est versé aux débats pour permettre d’apprécier si la cause des inondations subies résulterait d’un vice inhérent au bien vendu ou d’une tout autre chose, comme par exemple les intempéries, étant relevé que l’inondation de septembre 2021 fait suite à de fortes pluies, selon le procès-verbal de constat versé aux débats.
Il est exact que Madame [J] [A] a eu elle-même à subir une inondation au cours de l’année 2018 (ainsi qu’en atteste son courriel adressé à l’époux de sa venderesse et son relevé de déclarations de sinistres auprès de son assureur). En effet, dans son courriel du 4 mai 2022 adressé à Monsieur [B], Madame [J] [A] évoque cette inondation de la maison, avec la découverte de deux tuyaux d’évacuation dans la petite pièce bureau, après avoir dû enlever le plancher en bois. Sur ce point, elle suppute que cette situation attestait d’une résurgence de source à l’intérieur de la maison régulièrement et elle évoque les travaux réalisés par Monsieur [T] [U], qu’elle estimait censés régler cette problématique au rez-de-chaussée, en créant une évacuation d’épanchement vers l’extérieur.
Si la question d’une résurgence d’une source est évoquée également, il n’existe pas davantage de document technique permettant de déterminer la cause de cette unique inondation démontrée, en 2018 et surtout une identité de cause entre cette inondation et celles subies en septembre et décembre 2021, par Monsieur [O] [Y] et Madame [D] [X].
Le fait que Madame [I] [Z], voisine, évoque des inondations régulières, quand la maison qui appartenait à Madame [R] (précédente propriétaire ayant cédé le bien à Madame [J] [A]), n’est en soit pas suffisant pour en déduire l’existence d’un vice antérieur à la vente, qui serait à l’origine des inondations de 2018, de septembre 2021 et de décembre 2021.
Le tribunal ne peut pas non plus occulter les conclusions du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [P], établi le 1er février 2022 dans le cadre de l’instance opposant les parties aux voisins des parcelles. En effet, il est mentionné la réalisation de travaux de terrassement par Monsieur [O] [Y] et Madame [D] [X], avant les opérations d’expertise du 9 septembre 2021, soit avant la première inondation considérée comme avérée.
S’il n’est pas question d’imputer les faits à ces travaux, le tribunal ne peut totalement exclure cette possibilité, en l’absence d’avis technique clair sur la cause des inondations.
Enfin, les demandeurs ne peuvent se prévaloir du caractère caché des vices qu’ils allèguent ou, à tout le moins, d’un défaut d’information, alors même qu’ils ne contestent pas que Madame [J] [A] leur ait remis, lors de la vente, la facture de travaux de Monsieur [T] [U], datée du 13 mai 2018, qui évoque divers postes de travaux et notamment la pose d’un drain, mais également le remplacement d’un plancher imbibé d’eau. Il s’en évince que la venderesse les a bien informés de la survenue d’un dégât des eaux ayant nécessité l’intervention de cet entrepreneur.
Pour l’ensemble de ces éléments, le tribunal considère que les demandeurs ne démontrent pas l’existence de vices cachés, de nature à engager la responsabilité de leur venderesse. Ils seront déboutés de la demande relative aux inondations.
Sur la demande de condamnation pécuniaire en lien avec le système de pompe à chaleur
Sur l’existence de vices cachés
Monsieur [O] [Y] et Madame [D] [X] se prévalent de l’existence de vices cachés affectant la pompe à chaleur de l’habitation, installée par Madame [J] [A] en novembre 2016, en ce que celle-ci serait sous-dimensionnée par rapport aux besoins du logement en chauffage, de sorte qu’il ne serait pas possible, en période hivernale, de maintenir des températures minimales décentes et en ce qu’ils auraient été confrontés au paiement de factures d’énergie importantes. Ils soutiennent que cette pompe à chaleur est le seul système de chauffage de l’habitation et se fondent sur une étude thermique pour dire qu’il est nécessaire de fournir 37 KWH pour assurer le chauffage de l’habitation, ainsi que sur l’avis de leur chauffagiste, présent lors de la réalisation d’un procès-verbal de constat d’huissier de justice.
Madame [J] [A] conteste ce sous-dimensionnement et fait valoir que les documents contractuels mentionnent la présence de plusieurs systèmes de chauffage, en sus de la pompe à chaleur (cuve à fuel, panneaux photovoltaïques, poêle). Elle considère, sur ce point également, que les demandeurs ne versent aux débats aucun élément technique qui viendrait corroborer leurs dires.
En l’espèce, aucun dysfonctionnement de la pompe à chaleur n’est prouvé par les demandeurs, lesquels ne contestent pas avoir eu connaissance de la totalité des caractéristiques techniques la composant, au jour de leur achat du bien immobilier.
L’acte de vente, ainsi que le compromis mentionnaient, par ailleurs, les conclusions d’un diagnostic de performance énergétique réalisé en 2014.
Sur l’existence d’un sous-dimensionnement, qui n’aurait pu être détecté lors de l’achat, malgré la communication des caractéristiques de la pompe à chaleur, il y a lieu d’observer que peu d’éléments techniques sont versés aux débats.
En effet, le procès-verbal de constat d’huissier de justice du 20 mars 2023 ne fait pas de constatation sur les performances énergétiques de la pompe en elle-même, mais reprend uniquement les dires des demandeurs sur ce point et de leur chauffagiste, Monsieur [L] [G]. Celui-ci indique que la pompe installée est d’une puissance de 16KWH et il préconise dans ce logement une pompe d’une puissance de 28 KWH, pour une température extérieure de moins 17 degrés.
Cette suggestion n’est pas corroborée par d’autres éléments et le chauffagiste ne précise pas s’il tient compte des autres modes de chauffage présents dans l’habitation, dont il n’est pas démontré, l’absence d’avis technique sur point, qu’ils ne pourraient pas fonctionner correctement et jouer un rôle de complément de chauffage, en sus de la pompe à chaleur litigieuse.
En outre, le tribunal ne dispose pas de données météorologiques qui permettraient de s’assurer d’un climat particulièrement rude en période hivernale, étant relevé que la défenderesse fournit, quant à elle, des attestations de personnes qu’elle a pu accueillir et n’ayant jamais constaté de difficulté de chauffage par temps de froid.
S’agissant de l’étude « calculs thermiques réglementaires » réalisée par la société INGENIERIE FOREZ AUVERGNE, que les demandeurs versent aux débats, celle-ci comprend effectivement de nombreux calculs et indique en dernière page un besoin pour cette habitation de 221,50 m² de 37 040 W, soit 67 W/m3.
Cela n’a, toutefois, pas pour effet de corroborer leurs dires quant à un sous-dimensionnement de la pompe à chaleur litigieuse, dès lors que les performances techniques des autres installations sont totalement inconnues.
La production de factures d’énergie n’est pas davantage probante, en ce qu’il est impossible de savoir si leur consommation résulte de ce sous-dimensionnement allégué de la pompe à chaleur et de l’impossibilité d’utiliser d’autres moyens de chauffage, ou d’un choix de leur part de ne pas utiliser lesdits moyens de chauffage.
Pour l’ensemble de ces raisons, le tribunal considère que les demandeurs échouent à rapporter la preuve d’un vice caché en lien avec un sous-dimensionnement de la pompe à chaleur, étant relevé, à titre surabondant, que rien en l’espèce ne permet de considérer que Madame [J] [A] aurait eu connaissance de cette problématique alléguée, dans le cadre de sa propre utilisation.
Ils seront déboutés de leur demande, à ce titre, sur ce fondement.
Sur la responsabilité décennale du vendeur
L’article 1792 du code civil dispose que « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. ».
L’article 1792-1 du code civil dispose que « Est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage. ».
Les demandeurs se fondent également sur les dispositions précitées, pour dire que Madame [J] [A] est débitrice d’une garantie décennale, au titre du système de chauffage par pompe à chaleur qu’ils estiment non conforme et inutilisable, sans toutefois rapporter la preuve des non-conformités dont elle souffrirait.
En l’espèce, l’acte de vente indique, en page 17, après avoir visé les article 1792 et suivants du code civil, que les débiteurs des diverses garanties, dont l’acquéreur peut bénéficier à la suite de l’achat, sont :
le vendeur-constructeur pour la totalité de la construction ; les entrepreneurs ayant réalisé les travaux pour le compte du constructeur.
En l’occurrence, il n’est pas contestable que Madame [J] [A] n’a pas elle-même installée une pompe à chaleur à l’intérieur de l’habitation litigieuse, mais a sollicité le concours d’un professionnel chauffagiste. Elle ne peut donc recevoir la qualité de « vendeur constructeur », tenu à garantie décennale conformément à l’acte de vente.
Les demandes ne sauraient donc prospérer sur ce fondement et les demandeurs sont invités à se retourner contre le professionnel ayant installé la pompe, s’ils estiment que celle-ci est atteinte de malfaçons.
Sur la demande au titre du préjudice de jouissance
Monsieur [O] [Y] et Madame [D] [X] ayant échoué dans la démonstration de la preuve de vices cachés connus de Madame [J] [A], il ne saurait être fait droit à leur demande au titre de leur préjudice de jouissance.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [O] [Y] et Madame [D] [X] succombant au principal, ils seront condamnés au paiement des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, il y a lieu de condamner Monsieur [O] [Y] et Madame [D] [X] à payer à Madame [J] [A] une somme que l’équité commande de fixer à 2500 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire s’applique de droit à la présente décision, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [O] [Y] et Madame [D] [X] de leur demande tendant à voir condamner Madame [J] [A] à leur verser la somme de 26 384 € au titre des travaux nécessaires à empêcher toute survenance d’inondation au sein de la maison ;
DEBOUTE Monsieur [O] [Y] et Madame [D] [X] de leur demande tendant à voir condamner Madame [J] [A] à leur verser la somme de 39 200 € au titre des travaux nécessaires à la mise en place d’une pompe à chaleur adaptée aux dimensions de la maison ;
DEBOUTE Monsieur [O] [Y] et Madame [D] [X] de leur demande tendant à voir condamner Madame [J] [A] à leur verser la somme de 15 000 € au titre de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNE Monsieur [O] [Y] et Madame [D] [X] aux dépens ;
DEBOUTE Monsieur [O] [Y] et Madame [D] [X] de leur demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [Y] et Madame [D] [X] à payer à Madame [J] [A] la somme de 2500 € (deux mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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