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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 3 janv. 2025, n° 25/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 03.01.2025
à : Maître Ghislain DADI (remis en main propre), Monsieur [W] [P] (LRAR), Monsieur [Z] [P] (LRAR), S.A.S. LA SOCIÉTÉ DES CRÉMATORIUMS DE [Localité 13] (LRAR), Mairie du [Localité 1]
Copie exécutoire sur minute délivrée
le : 03.01.2025
à : Maître Valérie JOLY(remis en main propre)
Pôle civil de proximité
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/00002
N° Portalis 352J-W-B7J-C6WEV
N° MINUTE : 1/2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 03 janvier 2025
DEMANDERESSE
Madame [I] [P] [T], demeurant [Adresse 6]
comparante en personne assistée de Maître Ghislain DADI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0257
DÉFENDEURS
Madame [L], [V] [P] épouse [Y], demeurant [Adresse 8]
comparante en personne assistée de Maître Valérie JOLY, avocat au barreau de VERSAILLES
Monsieur [W] [P], demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
Monsieur [Z] [P], demeurant [Adresse 3]
— [Localité 9]
non comparant, ni représenté
S.A.S. LA SOCIÉTÉ DES CRÉMATORIUMS DE [Localité 13], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, statuant en juge unique assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 janvier 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 janvier 2025 par Brice REVENEY, Juge assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière
Décision du 03 janvier 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/00002 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6WEV
EXPOSE DES FAITS
Mme [O] [T] épouse [P], née le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 11] à [Localité 16] en Argentine, est décédée le [Date décès 5] 2023 à [Localité 13].
Mme [O] [T] épouse [P] a été incinérée au cimetière du [15] avec l’accord de son époux [Z] [P] et de ses enfants [L] [P] épouse [Y], [W] [P] et [I] [P] [T], mais une dissension est apparue sur le lieu précis de dépôt de l’urne funéraire en Argentine.
Le 6 mars 2024, Mme [L] [P] épouse [Y] a déposé une requête aux fins d’être autorisée à assigner à jour fixe devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance du 25 mars 2024, le président du tribunal judiciaire de Paris l’a autorisé.
L’assignation en référé a été délivrée à [I] [P] [T], [Z] [P] et [W] [P] devant le tribunal judiciaire de Paris au visa de l’article 1061-1 du code de procédure civile pour qu’il soit statué sur les modalités de funérailles, pour une audience prévue le 24 avril 2024.
Par ordonnance du 21 octobre 2024, le juge de la mise en état a annulé l’assignation à jour fixe comme étant inadéquate pour cette procédure orale.
Le 29 octobre 2024, Mme [L] [P] a requis, au visa de l’article 1061-1 du code de procédure civile, du tribunal de proximité de Paris qu’il soit statué sur les modalités de funérailles.
Par ordonnance en date du 29 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection a rejeté cette requête pour incompétence.
Le 26 novembre 2024, Mme [L] [P] épouse [Y] a déposé une requête devant le tribunal judiciaire de Paris dans le cadre d’une procédure à jour fixe pour qu’il soit statué sur les modalités de funérailles.
Cette autorisation lui a été accordée par ordonnance du 6 décembre 2024.
L’assignation en référé a été délivrée à [I] [P] [T], [Z] [P] et [W] [P] pour une audience prévue le 18 décembre 2024.
Cette affaire a été renvoyée au 8 janvier 2025.
Le 13 décembre 2024, Mme [I] [P] [T] a déposé sa propre requête devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris au visa de l’article 1061-1 du code de procédure civile, pour qu’il soit statué sur les modalités de funérailles.
Cette autorisation lui a été accordée par ordonnance du 13 décembre 2024.
L’assignation en référé a été délivrée à [I] [P] [T], [Z] [P], [W] [P] et la SOCIETE DES CREMATORIUMS PARISIENS pour une audience prévue le 19 décembre 2024 à 9 heures.
L’affaire a été renvoyée au 2 janvier 2025 à 10h.
***
A l’audience du 2 janvier 2025, Mme [I] [P] [T] représentée par son avocat, se référant à ses conclusions, demande au visa des articles 1061-1 du code de procédure civile et L 2223-18-1, L 2223-18-3 et R 2223-38 du Code général des collectivités territoriales et 3 de la loi du 15/11/1887, à être désignée comme la personne la plus qualifiée pour décider des modalités de funérailles de sa mère [O] [T].
Elle demande à être autorisée à effectuer seule toutes les démarches afin que l’urne funéraire de sa mère soit transportée en Argentine et déposée dans un cimetière au côté de sa grand-mère, les frais de transport et de dépôt tant de l’urne que de Mme [I] [P] [T] (en ce compris son billet d’avion A/R et son logement en tant que de besoin) étant mis à la charge de la succession et subsidiairement réglés solidairement et à part égale par les ayants droit et le conjoint survivant.
Mme [I] [P] [T] indique que l’ordonnance du 6 décembre 2024 de rejet précitée, provisoire et non contradictoire, n’a pas l’autorité de la chose jugée, tandis que l’ordonnance du JME près le tribunal de droit commun en date du 21 octobre 2024 la possède bel et bien, qui a rejeté la procédure pour incompétence et non seulement l’assignation pour nullité nonobstant les termes du dispositif.
Elle invoque l’urgence, les cendres aux termes de R 2213-38 pouvant être dispersées dès le 8 décembre.
Elle rappelle que la défunte avait exprimé le souhait non de reposer hors sol dans une église mais d’être inhumée en terre auprès de sa mère [H], une concession ayant été acquise à cet effet par ses soins en 1991 au cimetière [14] à [Localité 17] en Argentine. Elle ajoute que ce vœu est conforme au culte syncrétique PACHAMAMA en exercice dans cette localité, auquel la défunte était attachée. Elle précise que la présence à cet effet de deux garants ne s’applique pas en cas d’acquisition de concession perpétuelle mais que la nationalité argentine s’impose à l’acquéreur qui seul donc peut gérer l’inhumation, en l’espèce Mme [I] [P] [T].
Pour arguer de sa proximité avec la défunte, elle s’appuie sur l’attestation de [S] [P] évoquant cette relation, tout comme celle des voisines de [O] [T] épouse [P].
***
A l’audience du 2 janvier 2025, Mme [L] [P] épouse [Y], représentée par son avocat, se référant à ses conclusions, au visa des articles 1061-1 du code de procédure civile, L 2223-18-1, L 2223-18-3 et R 2223-33, 35 et 38 du Code général des collectivités territoriales, demande au tribunal de proximité :
In limine litis, de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris, de déclarer irrecevable l’attestation de M. [S] [P] ainsi que les pièces 5,6,7 et 11 adverses.
Au fond, ayant été désignée par la défunte, de juger et ordonner que l’urne soit transférée et déposée au Combarium paroissial de la paroisse [Adresse 12], église [10], en Argentine.
Subsidiairement, elle demande à être désignée comme la personne la plus qualifiée pour décider des modalités de funérailles de sa mère [O] [T], et notamment pour effectuer personnellement et seule les formalités et les opérations de transfert et de dépôt de l’urne au Combarium paroissial de la paroisse [Adresse 12], église [10], en Argentine.
Elle demande à écarter les pièces 5,6,7 et 11 adverses.
Elle demande d’ordonner à la SOCIETE DES CREMATORIUMS PARISIENS de lui remettre sans délai l’urne funéraire.
Elle demande que les frais de transport et de dépôt tant de l’urne que de Mme [L] [P] épouse [Y] (en ce compris son billet d’avion A/R et son logement en tant que de besoin), outre les frais de traduction par un expert des documents officiels ad hoc étant mis à la charge de la succession et subsidiairement réglés solidairement et à part égale par les ayants droit et le conjoint survivant, avec condamnation le cas échéant.
A titre plus subsidiaire, elle demande que M. [M] [T], frère de la défunte, soit désigné comme la personne la plus qualifiée pour décider des modalités de funérailles,
Elle réclame de :
— débouter de ses demandes de Mme [I] [P] [T]
— déclarer la décision à intervenir opposable et commune à La SOCIETE DES CREMATORIUMS PARISIENS dont le crématorium du [15],
— condamner in solidum [I] [P] [T], [W] [P] et [Z] [P], à lui régler la somme de 4.000 € à titre de frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l’instance dont les frais d’huissier et les frais de traduction par expert.
Mme [L] [P] soulève l’incompétence du tribunal saisi au profit du tribunal judiciaire de droit commun, ainsi qu’il a déjà été décidé en l’espèce par l’ordonnance du 6 décembre 2024 décidant que la demande ne concernait pas les conditions des funérailles stricto sensu prévues par l’article 1061-1 du code de procédure civile afin de trancher dans l’urgence les contestations quand à l’inhumation ou l’incinération d’un corps et non les litiges postérieurs aux funérailles.
Mme [L] [P] affirme que l’ordonnance du JME près le tribunal de droit commun en date du 21 octobre 2024 ne peut valoir autorité de chose jugée à ce titre, ayant seulement annulé l’assignation selon les termes même de son dispositif.
Elle dénonce la minorité du témoin [S] qui ne peut donc attester, la forme étant de plus inadéquate.
Elle demande l’irrecevabilité des pièces 5,6,7 et 11 produites en langue étrangère, seulement accompagnées d’une traduction non expertale.
Elle conteste le caractère probant des autres attestations.
Elle rappelle que la défunte avait exprimé le souhait d’être incinérée et ses cendres rapatriées auprès de sa mère [H] en Argentine et rappelle que sa sœur [I] s’est opposée à toutes ses propositions de rapatriement des cendres, ce à quoi ses frères ne s’opposaient pas, le conflit revenant au final aux seules questions des modalités de transport et de lieu précis de dépôt.
Mme [L] [P] évoque la position de l’ensemble des autres proches de la défunte, qui mettent l’accent sur son vœu de voisinage éternel de [H] et [O] et non sur une inhumation, rappelant que M. [M] [T], frère de la défunte, a fait incinérer le corps de sa mère [H] et l’a entreposé dans l’église de [Localité 17], réglant les frais de dépôt de deux urnes et désignant Mme [L] [P], qui a bien la nationalité argentine, en tant que mandataire pour effectuer le dépôt des cendres de [O].
Elle ajoute que la concession de la terre d’inhumation envisagée expire en 2025 et qu’il n’est pas prouvé que la défunte, catholique sans conteste, était attachée au culte PACHAMAMA .
Elle précise être seule à même de recevoir les cendres en sa qualité d’organisatrice des funérailles, outre avoir été désignée par sa mère comme la plus à même de faire respecter ses dernières volontés et pourvoir aux funérailles, démarches d’ores et déjà engagées et démontrées comme telles.
A défaut d’être reconnue à ce titre, elle demande à être désignée expressément par le tribunal.
Subsidiairement, elle demande que M. [M] [T] soit désigné comme la personne la plus qualifiée a ce titre.
Elle invoque le respect du au corps humain sur la base de l’article 16-1 du code civil, ce garanti par le rapatriement des cendres.
***
M. [Z] [P] n’a pas comparu.
M.[W] [P] n’a pas comparu.
La SOCIETE DES CREMATORIUMS PARISIENS n’a pas comparu.
A l’issue de débats, l’affaire a été mise en délibéré au 03 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
Décision du 03 janvier 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/00002 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6WEV
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur l’exception d’incompétence
Les articles R 211-3-3 et R 211-14 du code de l’organisation judiciaire donnent compétence au tribunal judiciaire de droit commun pour connaître des contestations sur les conditions des funérailles. Le tribunal judiciaire compétent est celui du lieu dans lequel s’est produit le décès si celui ci est survenu en France.
L’article 1061-1 du code de procédure civile dispose qu’ « en matière de contestation sur les conditions des funérailles, le tribunal judiciaire est saisi à la requête de la partie la plus diligente selon un des modes prévus à l’article 750. » (à savoir, assignation, simple requête en procédure orale de moins de 5000 € ou dans certaines matières, requête conjointe)
« Il statue dans les vingt-quatre heures.
Appel peut être interjeté dans les vingt-quatre heures de la décision devant le premier président de la cour d’appel. Celui-ci ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer immédiatement. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
La décision exécutoire sur minute est notifiée au maire chargé de l’exécution. »
Par ailleurs, le 4° du tableau IV-II en annexe de l’article D 212-9 donne compétence au tribunal de proximité pour les contestations sur les conditions de funérailles.
Il ressort de l’articulation de ces différents textes, y compris de la diversité des modes de saisine éligibles selon l’article 1061-1 précité, que le tribunal judiciaire de proximité possède une compétence matérielle relativement au domaine de la contestation des funérailles lorsqu’il convient de statuer dans les vingt-quatre heures.
La raison d’être de ce texte est à l’évidence de hâter la décision judiciaire placée sous le sceau de l’urgence d’ordre public que commande le traitement funéraire de la dépouille mortelle, que ce soit par voie d’inhumation ou de crémation. La compétence vise donc alors à l’évidence les hypothèses litigieuses où le défunt est fraîchement décédé.
Il demeure donc nécessairement, dans le cas d’un conflit de funérailles non urgent, par conséquent non contemporain du décès, une compétence résiduelle du tribunal judiciaire de droit commun, puisque ce dernier statue dans les matières pour lesquelles compétence n’est pas attribué expressément à une autre juridiction en raison de la nature de la demande – ce qui est le cas du tribunal de proximité dans le contexte de l’article 1061-1 précité.
En l’espèce, Mme [O] [T] épouse [P], défunte visée par la requête de Mme [I] [P] [T], décédée le [Date décès 5] 2023 à [Localité 13], a été incinérée le 8 décembre 2023, alors que la présente requête a été introduite le 13 décembre 2024, un an plus tard, et que la première saisine judiciaire concernant la problématique du transfert et du dépôt de ses cendres a été introduite le 6 mars 2024, trois mois plus tard. La procédure d’urgence concernée par l’article 1061-1 précité, tenant au règlement de la sépulture du défunt venant de mourir ou au règlement du sort des cendres suivant immédiatement la crémation ne lui est donc pas applicable.
Peu importe dès lors l’autorité de chose jugée attachée à l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 21 octobre 2024 : en effet, cette décision n’a tranché que le point de la nullité liée à une assignation faite selon un mode de saisine relevant de la procédure écrite du tribunal judiciaire de droit commun mais relativement à un texte (l’article 1061-1) dévolu à la procédure orale du tribunal de proximité, sans pour autant se prononcer sur la compétence du tribunal judiciaire dans son dispositif. Il n’ y a donc pas lieu de déduire de cette chose jugée l’incompétence du tribunal judiciaire.
L’exception d’incompétence sera donc accueillie et renvoi sera fait à la première chambre du tribunal judiciaire de Paris pour connaître des demandes principales et reconventionnelles des parties.
II. Sur les demandes accessoires
Partie perdante, Mme [I] [P] [T] supportera les dépens.
L’équité et les circonstances de l’espèce, en ce compris les circonstances procédurales, justifient de faire droit à la demande formée par [L] [P] épouse [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’une somme de 1.500 €.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et rendue en premier ressort, exécutoire sur minute,
Vu l’article 1061-1 du code de procédure civile,
Reçoit l’exception d’incompétence soulevée par Mme [L] [P] épouse [Y],
En conséquence,
Se déclare incompétent pour connaître du litige,
Renvoie les parties devant la 1ere chambre du tribunal judiciaire de Paris,
Déboute les parties de toutes les autres demandes,
Condamne Mme [I] [P] [T] aux dépens,
Condamne Mme [I] [P] [T] à payer à Mme [L] [P] épouse [Y] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 3 janvier 2025 à 10h45.
La greffière, Le président,
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