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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, droit commun, 31 mars 2026, n° 24/00810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 31 MARS 2026
Objet : Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
NAC : 50A
Le TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT SIX, au Tribunal judiciaire de Montauban, le présent jugement a été rendu en matière civile, par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, agissant en JUGE UNIQUE, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :
DEMANDEURS :
Monsieur [B] [Y]
né le 19 Septembre 1988 à 82000 MONTAUBAN
10 chemin de la Vigne Grande
82100 CASTELFERRUS
représenté par Maître Olivier MASSOL de la SELARL MASSOL AVOCATS, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
Madame [P] [K]
née le 17 Février 1986 à TOULOUSE (31)
10 chemin de la Vigne Grande
82100 CASTELFERRUS
représentée par Maître Olivier MASSOL de la SELARL MASSOL AVOCATS, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [R]
2060 chemin de Gabelle
82130 L’HONOR-DE-COS
représenté par Me Charles D’ALBERT DE LUYNES, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 24/00810 – N° Portalis DB3C-W-B7I-EG3C, a été plaidée à l’audience du 25 novembre 2025 où siégeait Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente, agissant en JUGE UNIQUE, sans opposition des avocats, assistée de Madame Stéphanie COUTAL, Greffier lors des plaidoiries et Madame Séverine ZEVACO, Greffier lors de la mise à disposition.
Madame Ingrid GUILLARD a été entendue en son rapport.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.
EXPOSE DU LITIGE:
M. [B] [Y] et Mme [P] [K] ont acquis en novembre 2021 un mobil-home appartenant à M. [C] [R], au prix de 12 000 euros.
Par courrier du 23 janvier 2024, M. [R] a mis les acquéreurs en demeure de procéder à l’enlèvement du mobil-home avant le 31 mars 2024, sous peine de le remettre en vente.
M.[R] aurait par la suite cédé le mobil-home à une tierce personne.
Par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2024, M.[B] [Y] et Mme [P] [K] ont fait assigner M. [C] [R] devant le tribunal judiciaire de Montauban en résolution de la vente.
La clôture de la procédure a été prononcée le 10 juillet 2025 par ordonnance du 6 mai 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience du 25 novembre 2025, et la décision mise en délibéré au 24 février 2026, prorogé au 31 mars 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions du 14 avril 2025, les consorts [L] sollicitent de:
— prononcer la résolution du contrat de vente intervenu entre M.[R] et Mme [K] et M. [Y], portant sur un mobil-home dont le prix était fixé à 12 000 euros
— condamner M.[R] à leur rembourser la somme de 12 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation
— débouter M.[R] de l’intégralité de ses prétentions dirigées à leur encontre
— condamner M.[R] à leur payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M.[R] aux dépens dont distraction au profit de la Selarl Massol Avocats
— ordonner l’exécution provisoire.
A l’appui de leurs demandes, les consorts [L] soutiennent que la vente était parfaite en novembre 2021 en ce que les parties avaient convenu de la chose et du prix.
Ils ajoutent que le prix de 12 000 euros correspondait au seul mobil-home, incluant nécessairement la terrasse en bois et la bâche.
Ils considèrent par ailleurs que M.[M] ne peut réclamer une quelconque indemnité de gardiennage en l’absence de stipulation contractuelle avérée.
Ils ajoutent que la résolution est justifiée dès lors que M.[M], mis en demeure par l’assignation, a reconnu ne plus être en possession du mobil-home.
En réponse, M. [C] [R] demande au tribunal, au visa de l’article 1104 du code civil, de:
— débouter M.[Y] et Mme [K] de l’ensemble de leurs demandes
— condamner M. [R] à payer à M.[Y] et Mme [K] la somme de 7312 euros
— condamner M.[Y] et Mme [K] au paiement de la somme de 2800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M.[Y] et Mme [K] aux entiers dépens.
M. [R] soutient que les acquéreurs ont pris la terrasse en bois et la bâche de sorte qu’il convient de déduire des 12 000 euros le montant correspondant à ces équipements, soit 2600 euros.
Il sollicite encore de déduire les frais de gardiennage au vu du temps anormalement long durant lequel il a été contraint de conserver le mobil-home, l’empêchant de faire les travaux prévus, frais valorisés à 72 euros par mois.
MOTIFS:
Sur la résolution de la vente:
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut:
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation;
— obtenir une réduction du prix;
— provoquer la résolution du contrat;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Selon l’article 1226, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
En lecture de l’article 1227, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
L’article 1228 précise que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il est de jurisprudence constante que pour l’exercice de l’action en résolution, l’assignation suffit à mettre en demeure la partie qui n’a pas rempli son engagement.(Civ. 19 octobre 1931: DH 1931. 537 ).
En l’espèce, M.[R] ne conteste pas le fait qu’il n’est plus en possession de la chose vendue à M.[Y] et Mme [K], dont ils lui ont versé le prix de vente.
Il ne pourra donc la leur livrer, ce qui justifie de prononcer la résolution du contrat de vente.
Sur les conséquences de la résolution:
En application de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
M.[R] doit restituer le prix de vente, soit 12 000 euros, qu’il ne conteste pas avoir perçu. Il sollicite cependant d’opérer une compensation partielle avec d’une part le prix de la terrasse et de la bâche dont les acquéreurs auraient pris possession, d’autre part les frais de gardiennage :
Sur la déduction du prix d’une terrasse et d’une bâche:
Les termes du courrier établi par M.[R] le 23 janvier 2024 établissent que le prix de 12 000 euros comprenait un mobil home avec terrasse, ce que reconnaissent les demandeurs, lesquels reconnaissent par ailleurs que la transaction incluait une bâche, laquelle couvre la terrasse selon les photographies figurant dans les écritures de M.[R], reprenant l’annonce publiée sur le site “leboncoin”.
M.[R] affirme que les acquéreurs ont d’ores et déjà pris possession de la terrasse et de sa bâche, de sorte que leur valeur devrait être déduite de la somme à restituer.
Il y a lieu d’observer à titre liminaire que M.[R] n’a formé aucune observation quant à la résolution complète de la vente ( comprenant donc outre le mobil home, la terrasse et sa bâche).
Par ailleurs, M.[R] échoue à rapporter la preuve de ce que les acquéreurs auraient pris livraison d’une partie de l’ensemble vendu, cette affirmation n’émanant que d’un courrier établi par ses soins, outre une attestation supposément rédigée par son épouse mais non conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile et sujette à caution à raison des liens matrimoniaux unissant le témoin à la partie.
De la même manière, l’attestation de M.[G] est irrégulière au regard des dispositions de l’article 202 du code de procédure civile et ne permet pas d’attester que la terrasse et la bâche auraient été récupérées par M.[Y] et Mme [K].
Au demeurant, M.[R] n’avait jamais évoqué cette situation en lecture de ses écrits préalables à la procédure.
Sur les frais de gardiennage:
La demande formée par M.[R] sous-tend l’existence d’un contrat de dépôt, dont les conditions sont déterminées aux articles 1917 et suivants du code civil.
Il s’agit d’un contrat essentiellement gratuit, et il revient en conséquence à M.[R] de justifier de son caractère onéreux, or il ne produit aucun commencement de preuve.
La seule durée du dépôt ne permet pas de facto d’exiger un paiement pour le dépôt, qui n’ait pas été convenu entre les parties.
Ainsi, la demande en paiement ne saurait prospérer.
En conséquence, M.[R] sera tenu au paiement de la somme de 12 000 euros, comme sollicité.
En application de l’article 1352-7 du code civil, celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu’il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu’à compter du jour de la demande.
M.[R] a reçu de bonne foi, la somme portera donc intérêts à compter de la demande soit le jour de l’assignation, conformément à la demande qui est faite.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
M.[C] [R] sera tenu aux dépens de la présente instance, dont distraction au profit de la Selarl Massol Avocats.
Il sera encore tenu de verser aux consorts [U] la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire:
L’exécution provisoire, de droit, n’apparaît pas devoir être écartée comme étant incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe :
Prononce la résolution de la vente intervenue entre M. [C] [R] d’une part, et M.[B] [Y] et Mme [P] [K], portant sur un mobil home avec terrasse et bâche, au prix de 12 000 euros ;
Condamne M. [C] [R] à restituer à M.[B] [Y] et Mme [P] [K] la somme de 12 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2024 ;
Déboute M.[C] [R] de ses demandes en compensation avec le prix de la terrasse et de la bâche, ainsi qu’avec le coût du gardiennage du mobil home ;
Condamne M.[C] [R] aux dépens de l’instance et accorde le droit de recouvrement direct à la Selarl Massol Avocats, pour ceux dont il justifiera avoir fait l’avance ;
Condamne M.[C] [R] à verser à M.[B] [Y] et Mme [P] [K] ensemble la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
La greffière, La présidente,
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