Tribunal Judiciaire de Nice, Chambre des referes, 30 décembre 2025, n° 25/01784
TJ Nice 30 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'un contrat de bail

    La cour a constaté que le contrat de bail était légalement formé et que la SASU ACR n'avait pas contesté sérieusement son obligation de paiement.

  • Accepté
    Mauvaise foi du locataire

    La cour a jugé que la mauvaise foi de la SASU ACR était caractérisée, entraînant un préjudice pour le syndicat des copropriétaires.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais de justice

    La cour a accordé le remboursement des frais de justice au syndicat des copropriétaires, conformément à l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Le syndicat des copropriétaires L'[Localité 7] GARDIEN a assigné la SASU A.C.R. devant le juge des référés pour obtenir le paiement d'un arriéré locatif de 7000 euros, de dommages et intérêts, et le remboursement des frais de justice. La défenderesse, bien que régulièrement assignée, n'a pas comparu.

La question juridique posée était de savoir si l'existence de l'obligation de payer les loyers était sérieusement contestable, compte tenu des chèques rejetés et de la mise en demeure restée sans effet. La juridiction devait également statuer sur le caractère fautif du comportement de la défenderesse.

La Cour d'appel a condamné la SASU A.C.R. à payer une provision de 7000 euros au titre des loyers impayés, 500 euros de dommages et intérêts pour mauvaise foi, et 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Nice, ch. des réf., 30 déc. 2025, n° 25/01784
Numéro(s) : 25/01784
Importance : Inédit
Dispositif : Accorde une provision
Date de dernière mise à jour : 2 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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