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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 30 déc. 2025, n° 25/01784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/01784 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QZO4
du 30 Décembre 2025
N° de minute 25/11853
affaire : Syndic. de copro. L'[Localité 7] GARDIEN également dénommé “[Localité 11]” sis [Adresse 8] à [Localité 3]
c/ S.A.S.U. A.C.R
Copie exécutoire délivrée à
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE TRENTE DÉCEMBRE À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 27 Octobre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. L'[Localité 7] GARDIEN également dénommé “[Localité 11]” sis [Adresse 8] à [Localité 3]
Représenté par son syndic FONCIA [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Thierry BAUDIN, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S.U. A.C.R
[Adresse 4]
C/O M. [T] – 4ème étage
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 18 Novembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 30 Décembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 28 avril 2024, le syndicat des copropriétaires L'[Localité 7] GARDIEN a consenti un bail de location saisonnière à la SASU ACR portant sur un local bar et petite restauration ainsi qu’un local réserve, situés [Adresse 8] à [Localité 12] du 10 mai 2024 au 30 septembre 2024 moyennant le paiement d’un loyer de 1500 euros pour les mois de juin et septembre 2024 et de 2000 euros pour les mois de juillet et août.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires L'[Localité 7] GARDIEN a fait assigner la SASU ACR devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
La condamner au paiement d’une provision de 7000 euros à valoir sur l’arriéré locatif portant sur la période de mai à septembre 2024, outre les intérêts au taux légal ;La condamner au paiement de la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts ;La débouter de ses demandes, fins et conclusions contraires ;La condamner au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
À l’audience du 18 novembre 25, il a maintenu ses demandes.
Il expose que la SASU lui a adressé, en date du 7 octobre 2024, trois chèques d’un montant global de 7000 euros, lesquels ont été rejetés par l’établissement bancaire pour insuffisance de provision, et que malgré l’envoi d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 13 août 2025, aucune régularisation n’est intervenue, de sorte qu’elle devra être condamnée au paiement de l’arriéré locatif outre à des dommages-intérêts compte tenu de sa mauvaise foi.
A l’audience du 18 novembre 2025, la SASU ACR régulièrement assignée par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes provisionnelles
L’article 835 al.2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Sur l’arriéré locatif
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, que suivant un contrat en date du 28 avril 2024, le syndicat des copropriétaires L'[Localité 7] GARDIEN a consenti un bail de location saisonnière à la SASU ACR du 10 mai 2024 au 30 septembre 2024 portant sur un local bar et petite restauration ainsi qu’un local réserve, situés [Adresse 8] à [Localité 12] moyennant le paiement d’un loyer de 1500 euros pour les mois de juin et septembre 2024 et de 2000 euros pour les mois de juillet et août.
Elle justifie que ce dernier lui a adressé trois chèques de 2000 €, 1500 € et 3500 € tous datés du 7 octobre 2024 mais que ces derniers ont été rejetés par l’établissement bancaire pour insuffisance de provision, ainsi qu’il résulte du courrier de la Banque Populaire Rives de [Localité 10] en date du 5 juin 2025.
Par courrier recommandé du 13 août 2025 le syndicat des copropriétaires a mis en demeure la SAS ACR de lui payer la somme de 7000 € due au titre des loyers impayés en vain.
Dès lors forcé de considérer au vu des éléments susvisés et à défaut d’éléments contraires portés à la connaissance du juge que la SASU ACR demeure redevable de la somme de 7000 euros au titre des loyers et charges impayés au titre de la période de location prévue par le bail de location saisonnière, soit de mai à septembre 2024 inclus.
Il est de principe que le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges conformément aux termes du bail.
Dès lors, en l’absence de contestation sérieuse, la SASU ACR sera condamnée au paiement de la somme de 7000 euros au titre des loyers impayés avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il convient de considérer au vu de la remise par la société défenderesse de trois chèques, qui ont tous été rejetés par l’établissement bancaire en raison de l’absence de liquidités suffisantes et de la mise en demeure qui lui a été adressée, en vain, cette dernière ne justifiant d’aucun règlement pour régulariser la situation, que sa mauvaise foi est caractérisée et que le syndicat des copropriétaires a subi un préjudice du fait de la privation de moyens financiers pour assurer l’entretien de l’immeuble.
Dès lors, la société ACR sera condamnée à lui verser la somme provisionnelle de 500 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué au syndicat des copropriétaires de l’immeuble L'[Localité 7] GARDIEN la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SASU ACR, qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
CONDAMNONS la SASU ACR à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble L'[Localité 7] GARDIEN à titre provisionnel, la somme de 7000 euros au titre des loyers impayés arrêtée au mois de septembre 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS la SASU ACR à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble L'[Localité 7] GARDIEN à titre provisionnel la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNONS la SASU ACR à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble L'[Localité 7] GARDIEN la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SASU ACR aux dépens de la présente procédure ;
REJETONS le surplus des demandes,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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