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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 2 avr. 2026, n° 25/01712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01712 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WRY2
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : S.A.S. EIFFAGE IMMOBILIER ILE-DE-FRANCE C/ S.A.S. [D] [V] [Q] [L] [N], S.N.C. CHOISY VITRY DISTRIBUTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. EIFFAGE IMMOBILIER ILE-DE-FRANCE, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 489 244 483, dont le siège social est sis 101 Boulevard Victor Hugo – 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE
représentée par Me Benjamin JAMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1811
DEFENDERESSES
S.A.S. [D] [V] [Q] [L] [N], immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 319 160 446, dont le siège social est sis 22 Avenue Marie – 93250 VILLEMOMBLE
et S.N.C. CHOISY VITRY DISTRIBUTION “CVD”, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 480 627 199, dont le siège social est sis 140/146 rue Léon Geffroy Bâtiment C – 94400 VITRY SUR SEINE
non représentées
*******
Débats tenus à l’audience du : 03 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 02 Avril 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
La société Eiffage Imobilier Ile-de-France a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, M. [G] [A], selon une ordonnance du 8 décembre 2022 (RG N° 22.01406) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil dans le cadre d’une opération de construction immobilière.
Vu les assignations en référé délivrées le 28 novembre 2025 à la société Travaux [X] [L] – TJFR – et la société Choisy Vitry Distribution à la demande de la société Eiffage Imobilier Ile-de-France, par lesquelles il est sollicité que l’ordonnance rendue le 8 décembre 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment M. [G] [A] comme expert soit rendue commune aux parties défenderesses à la présente instance,
L’affaire a été entendue à l’audience du 3 mars 2026 au cours de laquelle la société Eiffage Imobilier Ile-de-France a maintenu sa demande.
Il a été évoqué avec la partie demanderesse qu’elle pourrait être condamnée au paiement d’une provision complémentaire à valoir sur les honoraires de l’expert. Elle n’a pas fait valoir d’observations particulières.
Bien que régulièrement assignées, la société [D] [X] [L] – TJFR – et la société Choisy Vitry Distribution n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats.
L’expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la société Travaux [X] [L] – TJFR – et la société Choisy Vitry Distribution.
Il sera mis à la charge de la société Eiffage Imobilier Ile-de-France le paiement d’une provision complémentaire de 2 000 € à valoir sur les frais de l’expert.
En outre, il convient de prolonger d’une durée de trois mois le délai accordé à l’expert pour déposer son rapport courant à compter de l’expiration du délai dont il dispose déjà.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS commune à la société Travaux [X] [L] – TJFR – et la société Choisy Vitry Distribution l’ordonnance rendue le 8 décembre 2022 (RG N° 22.01406) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment M. [G] [A] comme expert,
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert,
FIXONS à la somme de 2.000 € la provision complémentaire des frais d’expertise concernant l’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties, provision qui devra être consignée par la société Eiffage Imobilier Ile-de-France à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l’avis de consignation adressé par le greffe,
DISONS que faute de consignation par la société Eiffage Imobilier Ile-de-France de la part de cette consignation lui revenant dans ledit délai, l’extension de la mission de l’expert à ces nouvelles parties sera caduque et privée de tout effet,
DISONS que l’expert disposera d’un délai supplémentaire de TROIS MOIS pour déposer son rapport, courant à compter de l’expiration du délai dont il dispose déjà,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 2 avril 2026.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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