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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 5, 29 juil. 2025, n° 24/01877 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AUDIENCE DU 29 Juillet 2025 AFFAIRE N° RG 24/01877 N° Portalis DBYA-W-B7I-E3ML7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DE L’EXECUTION
RENDU LE : VINGT NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Par Chloé HAUSS, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Françoise SENDAT, Greffier
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [J] [L]
née le 28 Septembre 1967 à PAVILLON SOUS BOIS
de nationalité Française
21 impasse Charles TRENET
Escais 1, n°31, Bâtiment B
34300 AGDE
représentée par Maître Franck CHAPUIS de la SELARL CHAPUIS FRANCK, avocats au barreau de BEZIERS
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Société FLOA
71 rue Lucien Faure
Immeuble G7
33000 BORDEAUX
représentée par Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS, avocats au barreau de MONTPELLIER, substitué par Maître Yannick CAMBON, avocat au barreau de BEZIERS
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 24 Juin 2025, et mise en délibéré pour jugement être rendu le 29 Juillet 2025.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition
Par jugement contradictoire
En PREMIER RESSORT
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une ordonnance d’injonction de payer rendue le 24 janvier 2024 par le Tribunal judiciaire de BEZIERS, la SAS ²0 MAURY, sur requête de la SA FLOA a, suivant procès-verbal en date du 3 juin 2024, fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON, pour obtenir paiement de la somme de 8186,10 €, et ce au préjudice de Madame [H] [L].
Cette saisie a été dénoncée à la débitrice le 11 juin 2024.
Le 20 juin 2024, Madame [H] [L] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Par acte d’huissier en date du 4 juillet 2024, Madame [H] [L] fait assigner la SA FLOA devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de BEZIERS aux fins d’obtenir au principal le sursis à statuer.
Suivant jugement avant-dire-droit rendu le 8 octobre 2024, le Juge de l’exécution de céans a :
— déclaré recevable la contestation présentée par Madame [H] [L] ;
— ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de BEZIERS, saisi d’une opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 24 janvier 2024 ;
— ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience du 28 janvier 2025 ;
— réservé les demandes et les dépens ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Par jugement du 23 mai 2025, le Tribunal judiciaire de BEZIERS a « confirmé » l’ordonnance d’injonction de payer, aux termes de laquelle Madame [H] [L] a été condamnée à payer à la SA FLOA la somme de 7170,29 € avec intérêts contractuels, en sus, à compter du 25 août 2023, outre 1 € au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
Après reports, l’affaire a été retenue à l’audience du 24 juin 2025.
A cette date, Madame [H] [L] représentée par son conseil, demande au visa de l’article L.722-2 du Code de la consommation, de :
juger que la saisie-attribution ne peut prospérer au vu de la procédure de surendettement ;ordonner la mainlevée de la saisie ;condamner la SA FLOA aux dépens de la procédure.
En réplique, la SA FLOA représentée par son conseil, demande au vu des articles R.211-11 et L.211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, de :
débouter Madame [H] [L] de l’ensemble de ses demandes (nullité de la saisie, octroi de dommages et intérêts et délais de paiement) ;condamner Madame [H] [L] à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
La décision a été mise en délibéré au 29 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 3 juin 2024
Il résulte de l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution que seul un créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir paiement, pratiquer une saisie-attribution.
L’article L.722-2 du Code de la consommation dispose que la décision déclarant la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunérations consenties par celui-ci et portant sur des dettes autres qu’alimentaires.
L’article L.722-3 du même code ajoute que « Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L;732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4, L.733-7 et L.741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans ».
En outre, aux termes de l’article L.211-2 alinéa 1er du Code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie, dans une saisie-attribution, emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, « attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que tous ses accessoires ».
L’effet attributif de la saisie est produit dès l’acte de la saisie lui-même auquel il est indissociablement et irrévocablement attaché. La somme saisie est donc d’emblée acquise au créancier.
Ainsi, la saisie-attribution validée produit son entier effet dès lors qu’elle est intervenue avant la notification de la décision de recevabilité de la procédure de surendettement. La Cour de Cassation juge ainsi que « le transfert de la créance dans le patrimoine du créancier n’est pas remis en cause par une décision postérieure de recevabilité du débiteur à la procédure de surendettement des particuliers » (Cass.Civ.2ème 8 juin 2023, pourvoi n°20-20.088).
Au cas d’espèce, Madame [H] [L] justifie qu’elle a été déclarée recevable à la procédure de surendettement le 18 juin 2024. Or, force est de constater que la saisie-attribution a été pratiquée par le créancier le 3 juin 2024, soit antérieurement à ladite recevabilité ; elle a donc produit d’ores et déjà son plein effet.
En conséquence, le principe de suspension des procédures d’exécution ne peut porter atteinte à la saisie-attribution qui a eu un effet immédiat, antérieur en l’espèce, à la décision de recevabilité ; il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la mainlevée sur le fondement des dispositions de l’article L.722-2 du Code de la consommation.
Sur les autres demandes
Madame [H] [L], qui succombe à la procédure, sera condamnée aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties leurs propres dépens, compte tenu de la situation économique respective des parties. Dès lors, la demande formulée par la SA FLOA au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
L’article R.121-21 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif, de sorte que l’exécution est de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE Madame [H] [L] de l’intégralité de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [H] [L] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi prononcé et jugé par décision mise à disposition au greffe le VINGT-NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT-CINQ
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGE DE L’EXECUTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
CS604
34535 BEZIERS Cedex
Affaire :
[J] [L]
C/
Société FLOA
RG N° N° RG 24/01877 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3ML7
PROCEDURES CIVILES D’EXECUTION
NOTIFICATION D’UNE DECISION AU DEMANDEUR
Loi n°91-650 du 9 juillet 1991
(Art. 22 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992)
DESTINATAIRE
Mme [J] [L]
21 impasse Charles TRENET
Escais 1, n°31, Bâtiment B
34300 AGDE
J’ai l’honneur de vous notifier la décision rendue le 29 Juillet 2025 par le juge de l’exécution, dans le cadre de la procédure qui oppose [J] [L] à Société FLOA.
Cette décision peut être frappée d’appel dans les quinze jours à compter de sa notification (art. 28 et 29 du décret susvisé) .
Le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont aucun effet suspensif (art. 30 du décret).
Toutefois, en cas d’appel, un sursis à exécution de la présente décision peut être demandé au premier président le la cour d’appel (article 31 du décret), saisi par voie d’assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée a ordonné leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la main-levée.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par la premier président à une amende de 15,24 € à 1.525 € sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés (article 31 du décret).
En cas d’appel principal, dilatoire ou abusif, l’appelant peut également être condamné à une amende civile de15,24 € à 1.525 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés (article 559 alinéa 1 du Code de Procédure Civile, article 31 alinéa 3 du décret du 31 juillet 1992).
Fait au greffe, le
Le Directeur des services de greffe judiciaires,
MODALITES D’APPEL Selon le Décret n° 96-1130 du 18 Décembre 1996
Les voies de recours :
Article 29 du Décret 92-755 du 31 Juillet 1992 modifié par l’article 6 du Décret n° 96-1130 du 18 Décembre 1996 :
« Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision. »
« L’appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure avec représentation obligatoire. »
Modalité d’appel :
Il vous incombe de faire le choix d’un avocat près la cour d’Appel de Montpellier, qui effectuera les diligences nécessaires à l’instruction de votre recours.
JUGE DE L’EXECUTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
CS604
34535 BEZIERS Cedex
Affaire
[J] [L]
C/
Société FLOA
RG N° N° RG 24/01877 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3ML7
PROCEDURES CIVILES D’EXECUTION
NOTIFICATION D’UNE DECISION AU DEFENDEUR
Loi n°91-650 du 9 juillet 1991
(Art. 22 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992)
DESTINATAIRE
Société FLOA
71 rue Lucien Faure
Immeuble G7
33000 BORDEAUX
J’ai l’honneur de vous notifier la décision rendue le 29 Juillet 2025 par le juge de l’exécution, dans le cadre de la procédure qui oppose [J] [L] à Société FLOA.
Cette décision peut être frappée d’appel dans les quinze jours à compter de sa notification (art. 28 et 29 du décret susvisé) .
Le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont aucun effet suspensif (art. 30 du décret).
Toutefois, en cas d’appel, un sursis à exécution de la présente décision peut être demandé au premier président le la cour d’appel (article 31 du décret), saisi par voie d’assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée a ordonné leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la main-levée.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par la premier président à une amende de 15,24 € à 1.525 € sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés (article 31 du décret).
En cas d’appel principal, dilatoire ou abusif, l’appelant peut également être condamné à une amende civile de15,24 € à 1.525 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés (article 559 alinéa 1 du Code de Procédure Civile, article 31 alinéa 3 du décret du 31 juillet 1992).
Fait au greffe, le
Le Directeur des services de greffe judiciaires,
MODALITES D’APPEL Selon le Décret n° 96-1130 du 18 Décembre 1996
Les voies de recours :
Article 29 du Décret 92-755 du 31 Juillet 1992 modifié par l’article 6 du Décret n° 96-1130 du 18 Décembre 1996 :
« Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision. »
« L’appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure avec représentation obligatoire. »
Modalité d’appel :
Il vous incombe de faire le choix d’un avocat près la cour d’Appel de Montpellier, qui effectuera les diligences nécessaires à l’instruction de votre recours.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Décret n°96-1130 du 18 décembre 1996
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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