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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 27 nov. 2025, n° 25/03429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ V ] REPRO |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 25/03429 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MP2T
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société [V] REPRO, société coopérative agricole à capital variable dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Monsieur [Y] [L], coordinateur de secteur, muni d’un pouvoir
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [I] [B], demeurant [Adresse 2]
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 29 Septembre 2025 tenue par Mme Célia GAUBERT-PICHON, Vice-présidente près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, en présence de Mme [S] [D], Auditrice de justice, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu la partie demanderesse en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 27 Novembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Par acte d’huissier en date du 28 octobre 2024, la société coopérative [F] [V] REPRO, qui a une activité d’insémination artificielle pour les animaux d’élevage, a assigné Monsieur [I] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de le voir condamner à lui régler la somme de 4 419,86 euros au titre des factures impayées du 26 décembre 2015 au 31 mars 2019.
Par jugement en date du 10 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Grenoble et a ordonné le renvoi de l’affaire devant celui-ci.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 29 septembre 2025, Monsieur [Y] [L] représentant de la société coopérative [F] [V] REPRO, reprenant les demandes contenues dans son assignation initialement introduite devant le juge des contentieux de la protection, sollicitait du tribunal de voir :
Condamner Monsieur [I] [B] au paiement de la somme de 4 419,86 euros au titre des factures impayées ;
Condamner Monsieur [I] [B] aux dépens de l’instance en ce compris le coût de la mise en demeure et celui de l’assignation ;
Condamner Monsieur [I] [B] au paiement d’une somme de 350 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande en paiement, la société coopérative [F] [V] REPRO, au visa notamment de l’article 1103 du Code civil, produit des factures éditées entre le 26 décembre 2015 et le 31 mars 2019, ainsi que plusieurs courriers de mise en demeure de payer ces factures adressées au défendeur et restés sans réponse. Elle ajoute que Monsieur [I] [B] n’a jamais contesté ces factures.
À l’audience, Monsieur [Y] [L] ajoute qu’il n’y a pas de contrat et que sa société intervient à la demande des clients.
Monsieur [I] [B] bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé du greffe avec accusé de réception signé le 8 juillet 2025 n’a pas comparu ni personne pour le représenter.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En outre, en vertu de l’article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui produit l’extinction de son obligation. »
La preuve d’une obligation dont le montant est inférieur à 1 500 euros est libre, étant rappelé toutefois qu’en application de l’article 1382 du Code civil, les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l’appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes. En revanche, nul ne peut se constituer un titre à soi-même en vertu de l’article 1363 du Code civil.
Il résulte de ces textes que la charge de la preuve de l’existence d’une obligation incombe à celui qui s’en prévaut et qu’il appartient ainsi à la personne qui demande le paiement de factures d’une prestation effectuée d’établir qu’elle a été commandée ou acceptée par le client quel qu’il soit et que la prestation a bien été effectuée. Si cette preuve est rapportée, il appartient au débiteur de justifier de son paiement.
Afin d’établir cette obligation, la société coopérative [F] [V] REPRO produit des factures entre le 26 décembre 2015 et le 31 mars 2019, qu’elle dit correspondre à des interventions de sa part au profit de Monsieur [I] [B]. Cependant, ces factures émises par elle-même ne sauraient constituer un élément de preuve suffisant au regard du principe selon lequel on ne saurait se constituer de titre pour soi-même.
Par conséquent, la société coopérative [F] [V] REPRO ne rapporte pas la preuve de l’obligation de payer qu’elle revendique. Ainsi, la créance n’est pas fondée ni dans son principe, ni dans son montant.
La société coopérative [F] [V] REPRO sera donc déboutée de sa demande principale en paiement.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société coopérative [F] [V] REPRO dont la demande en paiement est rejetée, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La société coopérative [F] [V] REPRO étant déboutée de sa demande et condamnée aux dépens, elle sera également déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort,
DÉBOUTE la société coopérative [F] [V] REPRO de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE la société coopérative [F] [V] REPRO aux entiers dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 27 NOVEMBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
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