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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 9 sept. 2025, n° 10/02859 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 10/02859 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TOTAL COPIES 5
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
2
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
1
COPIE DOSSIER + A.J.
N° RG 10/02859 – N° Portalis DBYB-W-B62-HDNL
Pôle Civil section 2
Date : 09 Septembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE ( anciennement dénommée HSBC FRANCE) RCS [Localité 11] 775 670 284,dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice,
représentée par la SCP ADDE – SOUBRA AVOCATS, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
et la SCP LUSSAN&ASSOCIES , avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEURS
Monsieur [A] [Z]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
Madame [B] [T] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Arnaud TRIBILLAC de la SCP TRIBILLAC – MAYNARD, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Magali ESTEVE
Juges : Karine ESPOSITO
Cécilia FINA-ARSON
assistés de [U] LE CORRE greffier lors des débats et de Linda LEFRANC-BENAMMAR greffier, lors du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 27 Mai 2025 lors de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 09 Septembre 2025
JUGEMENT : rédigé et signé par Magali ESTEVE et le greffier et mis à disposition le 09 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
Suivant offre préalable acceptée le 10 avril 2007, la SA HSBC a consenti à Monsieur [A] [Z] et Madame [B] [T] épouse [Z] deux prêts hypothécaires Fleximmo 3M d’un montant de 231.614 euros chacun, remboursables en 300 mensualités au taux fixe de 4,18% les trois premiers mois, puis taux variable les trimestres suivants hors assurance, affectés à l’achat en état futur d’achèvement du lot n°17 et du lot n°18 sis [Adresse 5] à [Localité 8] (17).
Ces prêts hypothécaires ont été actés devant Maitre [U] [X], notaire à [Localité 9], en date du 23 mai 2007.
Par courrier du 9 mai 2009, les emprunteurs avisaient l’établissement bancaire de leur incapacité à assurer le paiement des échéances, et sollicitaient l’envoi de pièces contractuelles précisant que cet investissement avait été contracté via la société Apollonia.
Par courrier recommandé avisé le 13 mai 2009, la SA HSBC mettait en demeure les emprunteurs de lui régler dans un délai de huit jours, la somme de 1455,92 euros pour chacun des prêts, correspondant à une mensualité.
Par courrier recommandé avisé, la SA HSBC a prononcé la déchéance du terme des contrats de prêts et a mis en demeure les emprunteurs de lui régler la somme totale de 456.715,44 euros au titre du solde des deux prêts.
Par acte délivré par huissier de justice en date du 26 mars 2010, la SA HSBC FRANCE a assigné devant la présente juridiction Monsieur [A] [Z] et Madame [B] [T] épouse [Z] afin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire
CONDAMNER Monsieur [A] [Z] et Madame [B] [T] épouse [Z] à lui payer la somme de 398.026,11 euros outre intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2009
ORDONNER la capitalisation des intérêts,
CONDAMNER Monsieur [A] [Z] et Madame [B] [T] épouse [Z] aux dépens avec distraction
Selon ordonnance du 20 juin 2011, le juge de la mise en état a rejeté l’exception de connexité et a ordonné un sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure pénale ouverte devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE.
Par ordonnance du 20 novembre 2020 du juge de la mise en état, le sursis a été révoqué.
Prétentions et moyens
Selon conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 septembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE (anciennement dénommée HSBC France), sollicite de voir
DECLARER irrecevables, et en tout cas mal fondées, les demandes en nullité des prêts formées par les époux [Z] ;
DECLARER irrecevables, et en tout cas mal fondées, les demandes de dommages-intérêts formées par les époux [Z] ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [A] [Z] et Madame [B] [T] épouse [Z], à payer à HSBC CONTINENTAL EUROPE (anciennement HSBC France), la somme principale de 398.026,11 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2009 ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts chaque année, conformément à l’article 1154 du code civil ;
Débouter Monsieur [A] [Z] et Madame [B] [T] épouse [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens et conclusions ;
Condamner solidairement Monsieur [A] [Z] et Madame [B] [T] épouse [Z] à verser à HSBC CONTINENTAL EUROPE (anciennement HSBC France) une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement Monsieur [A] [Z] et Madame [B] [T] épouse [Z] aux entiers dépens ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Au soutien de ses prétentions,
Elle précise qu’elle ne réclame ni l’application d’une clause d’indemnité de résiliation, ni d’intérêts conventionnels. que les dispositions du code de la consommation et la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas applicables. Elle précise solliciter uniquement le montant du capital restant dû et les intérêts au taux légal.
Elle conclut à la prescription de l’action en nullité du contrat de prêt, au visa de l’article 1185 du code civil, indiquant que les règles de prescription de droit commun s’appliquent car le contrat de prêt a commencé à être exécuté, des remboursements étant intervenus.
Elle constate que la demande en nullité est soulevée dans les conclusions du 2 juin 2023 alors que l’offre de prêt date du 10 avril 2007, et la plainte pénale de 2009.
Au visa de l’article 2243 du code civil, elle précise que l’effet interruptif de la constitution avec partie civile des emprunteurs, doit être considérée comme n’ayant jamais existé, car il est définitivement acquis qu’elle n’a pas été mise en examen.
S’agissant de l’action en nullité pour défaut de rentabilité de l’opération, elle souligne que les emprunteurs ont soulevé le caractère déficitaire des opérations de placement, dès le 20 mai 2009 correspondant à leur assignation délivrée au civil devant le tribunal judiciaire de Marseille, que la plainte pénale date de 2008.
Elle rejette l’engagement de sa responsabilité, indiquant que la demande est irrecevable du fait de la prescription, au visa de l’article 2224 du code civil, elle souligne que le contrat a été conclu en 2007, et la plainte pénale date de 2009.
Elle soutient que l’interruption de la prescription ne s’étend pas d’une action à une autre, et concerne uniquement l’action initiée à [Localité 9] selon assignation du 20 mai 2009.
Sur le fond, elle rappelle le devoir de non-immixtion de l’établissement bancaire, précise qu’elle n’a pas à vérifier les éléments portés sur la fiche de renseignement, et qu’il n’est pas démontré que l’endettement excessif des emprunteurs avait été porté à sa connaissance.
Elle indique ne pas être tenue à un devoir de conseil ni de mise en garde, s’agissant d’opérations de défiscalisation, souligne qu’il n’est pas démontré qu’elle avait connaissance des pratiques utilisées par la société APOLLONIA, qu’elle ne peut être tenue responsable des agissements de cette société, et que les emprunteurs ne justifient pas de leur patrimoine actuel, et de leur capacité à procéder au remboursement.
Elle souligne que l’indemnisation de la perte de chance de contracter le prêt ne peut être égal au montant de la créance, et indique que les préjudices pour lesquels des dommages et intérêts sont sollicités ne sont pas démontrés.
****
Selon conclusions notifiées le 24 décembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour le détail de leur argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [A] [Z] et Madame [B] [T] épouse [Z] sollicitent de voir
Prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de HSBC,
Constater que HSBC ne verse pas aux débats un décompte de sa créance apuré des pénalités et intérêts,
Débouter HSBC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
Condamner HSBC au paiement de la somme de 341.228,62 € à titre de dommages intérêts,
Rejeter la demande d’exécution provisoire,
Condamner HSBC au paiement de la somme de 10.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions,
Ils font valoir un mandat conclut entre la société HSBC et la société APOLLONIA pour la mise en relation d’une clientèle et indiquent que l’établissement bancaire aurait dû s’enquérir des pratiques de son mandataire.
Ils soulignent que la demande de prêt n’est pas produite, que la seule pièce est un état de patrimoine, qui comporte des incohérences avec les justificatifs annexés s’agissant du montant des ressources et des charges, que selon ce document leur taux d’endettement après octroi du crédit serait de 51%, que par ailleurs, il est mentionné une signature à [Localité 13] (83) alors qu’ils résident à [Localité 12] (34). Ils indiquent que l’information judiciaire a démontré que ces fiches de renseignement étaient établies par les assistantes de gestion de la société Apollonia, actuellement mise en cause pour des faits d’escroquerie.
Ils précisent que les dispositions du code de la consommation sont visées aux documents contractuels, et notariés, et doivent s’appliquer s’agissant de la déchéance aux droits aux intérêts pour non-respect du calcul du TEG, du droit de rétractation, au visa de l’ancien article L312-10 2e du code de la consommation.
Ils indiquent que si l’établissement bancaire ne sollicite pas l’application du taux d’intérêt contractuel, elle ne justifie pas d’un décompte mentionnant la totalité des sommes réglées, qui doivent venir en déduction.
Ils expliquent que leur action en responsabilité n’est pas prescrite, au regard de l’assignation qu’ils ont fait délivrer le 19 mai 2009 devant le Tribunal de grande instance de MARSEILLE, que cette interruption s’applique à toutes les juridictions, et que la procédure fait actuellement l’objet d’un sursis à statuer.
Ils soulèvent, la responsabilité de l’établissement bancaire du fait de la société Apollonia, son préposé, le non-respect du devoir de mise en garde. Ils font état des anomalies apparentes figurant dans leur dossier, et soulignent que la banque aurait du apporter un examen particulier aux différentes demandes de prêt émanant de la société Apollonia,
Ils soutiennent au visa de l’article 1984 du code civil, et L519-1 du code monétaire et financier, que l’établissement bancaire a engagé sa responsabilité en qualité de mandataire d’Apollonia, et au visa de l’article 1146 du code civil, que la banque est responsable des fautes commises par la société Apollonia.
Ils précisent qu’ils n’ont pas la qualité d’emprunteurs avertis, eu égard à leur profession.
Ils estiment avoir subi un préjudice, indiquent que le bien financé a une valeur de 116.000 €, que leur préjudice est de 341.228,62 euros, résultant de la déduction de la valeur du bien, à la somme réclamée de 398.026,11 euros avec intérêts de 59.202,51 euros.
La clôture de la procédure a été fixée au 13 mai 2025, et l’audience au 27 mai 2025.
A cette audience, les conseils des parties ont déposé leurs conclusions et pièces, et la SA HSBC a été autorisée à produire en cours de délibéré, à délai contraint la pièce n°7 manquante.
Les parties ont été avisées de ce que l’affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
La pièce n°7 « Etat du patrimoine » portée au bordereau de la société HSCB Continental Europe n’a pas été produite dans le délai imparti.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les fins de non recevoir
La compétence du juge de la mise en état à la date de l’assignation, déterminée par l’article 771 du code de procédure civile, ne comprend pas l’examen des fins de non recevoir, de sorte qu’il convient au tribunal de les examiner préalablement aux demandes au fond.
Conformément à l’article 2224 du code civil, applicable à partir du 19 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 2241 du Code civil tel que résultant de la loi du 17 juin 2008 dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Les demandes incidentes, dont les demandes reconventionnelles, sont de véritables demandes en justice exprimant des prétentions et venant élargir ou modifier les données de l’instance engagée par la demande initiale.
La demande reconventionnelle permet au défendeur sur la demande initiale de solliciter du juge un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire selon l’article 64 du code de procédure civile.
Le régime de la demande reconventionnelle, résulte de l’article 68 du code de procédure civile, et doit être formée par conclusions.
En l’espèce,
Sur la prescription des demandes en nullité des prêts
Si l’établissement bancaire conclut à la prescription de l’action en nullité des prêts octroyés, il apparait que cette demande n’est pas portée aux conclusions des défendeurs (que ce soit dans le corps ou le dispositif des conclusions), de sorte que le tribunal n’a pas à se prononcer sur la nullité des contrats de prêts octroyés.
Sur la prescription des demandes de dommages-intérêts formées par les époux [Z] ;
Les emprunteurs sollicitent la somme de 341.228,62 euros à titre de dommages et intérêts, aux motifs que l’établissement bancaire a engagé sa responsabilité pour faits d’autrui s’agissant des agissements de la société Apollonia, et de son fait personnel n’ayant pas satisfait à son obligation d’information et devoir de mise en garde. Cette demande de dommage et intérêts reste imprécise s’agissant du préjudice indemnisé, non qualifié.
Les défendeurs ont engagé la responsabilité de l’établissement bancaire par assignation du 19 mai 2009 (leur pièce 57, et la pièce 10 du demandeur), après avoir constaté que les investissements n’étaient pas autofinancés, que leur budget annuel était déficitaire, qu’une association de défense de victimes s’était constituée et avait introduit une plainte avec constitution de partie civile auprès du parquet du tribunal judiciaire de Marseille en 2008.
Si en principe, l’interruption de la prescription, y compris dans le cadre de demandes reconventionnelles, ne peut s’étendre d’une action à l’autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu’ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but, de telle sorte que la deuxième est virtuellement comprise dans la première. Ainsi, il ne suffit pas que le litige se déroule entre les mêmes parties, à propos d’un même contrat, mais il faut également que le litige ait le même objet.
Il résulte de l’examen de l’assignation de 2009 (pièce 10 demandeur) que les emprunteurs se prévalent de nombreuses fautes des divers intervenants, dont les banques, parmi lesquelles l’établissement HSBC, pour demander la réparation de leur préjudice.
Il est fait état au paragraphe B « SUR LA RESPONSABILITE DES BANQUES », de
La qualité de mandataire de la société ApolloniaLa responsabilité au titre des fautes commises par ApolloniaLe défaut de surveillance du mandataire Apollonia
Cette instance distincte en responsabilité devant le tribunal judiciaire de Marseille, porte sur un préjudice matériel global, évalué à 87% du capital global investi, correspondant selon l’emprunteur à la souscription de nombreux crédits et des intérêts en découlant, ne pouvant être compensé par des loyers insuffisants.
Ainsi l’objectif des deux actions a pour même objectif d’obtenir la condamnation de l’établissement bancaire en paiement de dommages et intérêts. Les conditions permettant de faire exception à la règle selon laquelle l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à l’autre, sont donc remplies.
L’assignation délivrée le 19 mai 2009 interrompt la prescription de la demande en indemnisation du préjudice mentionnée pour la première fois par conclusions notifiées le 1er juin 2023 par les défendeurs dans la présente instance, fondée sur la responsabilité contractuelle de la SA HSBC.
La demande est donc recevable.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1315 devenu 1353 du Code civil à compter du 1er octobre 2016, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1154 du Code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 févr. 2016, dispose que : « Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. »
En l’espèce,
La SA HSBC FRANCE verse aux débats :
L’offre de prêt immobilier n°070731D2105-A en date du 14 mars 2007Un document intitulé « acceptation de l’offre » signé des emprunteurs en date du 26 mars 2007 et 10 avril 2007L’acte de vente du 23 mai 2007 qui mentionne deux prêts d’un montant total de 463.228 euros (231.614 euros chacun)Copie du chèque de banque d’un montant de 440.066,60 euros qu’elle a versé en l’étude de Maitre [U] [X], notaire, en date du 16 mai 2007, et échanges et fax et courriers avec l’étude de ce notaire, s’agissant du déblocage des fondsun courrier recommandé avisé le 13 mai 2009, par lequel elle met en demeure les emprunteurs de lui régler dans un délai de huit jours, la somme de 1455,92 euros pour chacun des prêts, correspondant à une mensualité.un courrier recommandé avisé, indiquant qu’elle prononce la déchéance du terme des contrats de prêts et met en demeure les emprunteurs de lui régler la somme totale de 456.715,44 euros.Les tableaux d’amortissement de chacun des prêts. Fleximmo 3 signésLa copie du relevé de compte cheque détenu dans les livres de l’établissement HSBC au nom de Monsieur [Z] [A] du 1er mars 2007 au 28 février 2010Le décompte de sa créance avec calcul des intérêts au taux légal depuis le 25 mai 2009.
Les emprunteurs ne contestent pas avoir stoppé le paiement des échéances des prêts.
L’établissement bancaire justifie du courrier en date du 25 mai 2009, réceptionné par les emprunteurs, les informant de la déchéance du terme et les mettant en demeure de régler la totalité du solde.
Les époux [Z] sollicitent que soit prononcée la déchéance du droit aux intérêts, cependant, il convient de constater que l’établissement bancaire ne sollicite pas l’application des intérêts conventionnels.
Il ressort de la copie du relevé de compte cheque, que la somme 65.201,89 euros déduite de la créance par la société HSBC, intègre toutes les échéances réglées par les emprunteurs, de sorte que ces paiements comprennent également le paiement des intérêts compris dans le montant de l’échéance mensuelle, tel qu’il ressort des tableaux d’amortissement produits.
Cependant, il apparait du paragraphe discussion de l’ordonnance de non lieu partiel, requalification et renvois devant le tribunal correctionnel, page 222, que « le nombre et le prix des lots à acquérir étaient déterminés à postériori, à proportion de la somme des enveloppes financières proposées simultanément par les organismes financiers contactés ».
Par ailleurs, l’établissement bancaire ne justifie pas du déblocage, au profit des défendeurs de la somme de 231.614 euros pour chacun des deux prêts.
Ainsi, étant donné que la société HSBC ne justifie que du paiement de la somme totale de 440.066,60 euros au titre du capital prêté, par la copie de son chèque de banque produit en pièce 5, sa créance au titre des deux prêts s’élève à la somme de 374.864,71 euros (440.066,60 – 65.201,89).
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [A] [Z] et Madame [B] [T] épouse [Z] à payer à la SA HSBC FRANCE la somme de 374.864,71 euros outre intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2009, date du courrier prononçant la déchéance du terme des prêts.
La capitalisation annuelle des intérêts par année entière sera ordonnée, de sorte que les intérêts seront capitalisés pour la première fois, le 9 septembre 2026.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts du fait de la responsabilité de la banque
Aux termes de l’article 1147 du code civil, applicable à la date de signature du prêt, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il incombe à la banque de rapporter la preuve qu’elle a satisfait au devoir de mise en garde auquel elle est tenue à l’égard d’un emprunteur non averti, et il appartient à l’emprunteur de rapporter la preuve qu’à l’époque de la souscription du crédit litigieux, sa situation financière imposait l’accomplissement par la banque de son devoir de mise en garde.
L’établissement prêteur de deniers supporte un devoir général d’information, une obligation de mise en garde, sous certaines conditions, et un devoir de conseil, si la banque a pris un engagement en ce sens.
Sauf anomalie apparente, la banque peut se fier aux informations transmises par l’emprunteur pour évaluer sa solvabilité et son risque d’endettement excessif. Elle n’a pas à s’immiscer dans la gestion des affaires de son client.
En l’espèce,
Parmi les multiples fautes des banques mises en exergue dans l’assignation du 19 mai 2009, et reprises dans les dernières conclusions de la présente instance, il est soulevé en quelques lignes les fautes dans l’obligation d’information, le devoir de renseignement et de conseil, le défaut de surveillance du mandataire .
Sur le devoir d’information
Il incombe au préteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
Le crédit accordé l’a été sur le fondement d’une fiche de renseignement bancaire dont les parties ont eu connaissance mais qui n’a pas été soumise à l’analyse du tribunal.
L’offre de prêt précise qu’il s’agit d’un prêt immobilier, ayant pour objet un « investissement locatif habitation », il ne porte pas mention des formalités s’agissant de l’obligation d’information.
L’établissement bancaire ne justifie pas avoir satisfait à l’obligation d’information, de sorte qu’il a commis une faute.
Sur l’obligation de mise en garde
L’obligation de mise en garde du crédité par l’établissement préteur, quant aux risques encourus du fait du crédit octroyé, est subordonnée à deux conditions : la qualité d’emprunteur non averti et l’existence, au regard des capacités financières de l’emprunteur, d’un risque d’endettement né de l’octroi du prêt.
L’emprunteur qui a fait des déclarations inexactes ou incomplètes sur sa situation financière ne peut pas reprocher à la banque un manquement à son obligation de mise en garde, ou de renseignement, sauf anomalie apparente.
Le préjudice de l’emprunteur est la perte d’une chance de ne pas conclure le crédit litigieux.
La fiche de renseignement correspondant à la pièce 7 intitulée « Etat du patrimoine »au bordereau du demandeur, contestée par les emprunteurs, n’a pas été produite par l’établissement bancaire.
Il apparait de l’acte notarié du 23 mai 2007, que les emprunteurs sont mentionnés comme exerçant la profession de « fonctionnaires ». Par conclusions de leur conseil ils indiquent travailler au sein de l’éducation nationale, sans en justifier.
Faute d’autres pièces produites, il n’est pas démontré que les emprunteurs disposaient de compétences et expériences en matière économique et financière leur permettant de mesurer les risques attachés à leur engagement. Ils sont donc considérés comme emprunteurs non avertis.
Dès lors, il appartenait à la banque d’évaluer la potentialité d’un endettement excessif.
Or celle-ci ne produit pas la fiche de renseignements bancaires.
Les défendeurs dans leurs conclusions, font état d’éléments de cette fiche, qui porterait mention de revenus annuels de 150.696 euros, pour 42.996 euros de charges. Ils en déduisent un taux d’effort de 28,53% avant octroi du prêt, et un taux de 51,72% après octroi du prêt, et concluent à un taux d’endettement excessif.
La SA HSBC ne démontre ni l’absence d’endettement excessif, ni d’avoir satisfait à son devoir de mise en garde, s’agissant de ce risque d’endettement excessif.
L’établissement bancaire a ainsi commis une faute.
Sur le défaut de surveillance du mandataire
Il convient de constater qu’au soutien de cette demande, les emprunteurs se prévalent d’une consultation de doctrine, qui n’est pas créatrice de droit.
Un document intitulé 'mandat’ a été régularisé entre la banque et la société Apollonia le 6 novembre 2006 (pièce emprunteur n°60). Il vise les articles L. 3411 et suivants du code monétaire et financier.
Aux termes de ce contrat, le mandataire (la société Apollonia) s’engage à mettre « en relation chaque client avec la Banque, en lui transmettant une fiche écrite (annexe) comportant la désignation du client à l’opération de la Banque et l’objet de sa ou de ses demandes », il s’oblige également à obtenir de son client « une autorisation lui permettant de communiquer à la banque les éléments visés à l’article 5.1 » qui précise sa rémunération, et « d’être informé des suites réservées à la demande de son client ».
La banque, mandant, s’engage à verser une rémunération par dossier réalisé pour les crédits acquéreurs. Il est précisé qu’elle reste seule juge de l’octroi des crédits.
Dès lors, ce contrat ne répond pas à la définition d’un contrat de mandat, l’article 1984 du code civil disposant que : « Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom ».
Il correspond, en revanche, à la définition d’actes de démarchage bancaire ou financier définis à l’article L341-1 du code monétaire et financier applicable en 2006, « constitue un acte de démarchage bancaire ou financier toute prise de contact non sollicitée, par quelque moyen que ce soit, avec une personne physique ou une personne morale déterminée, en vue d’obtenir, de sa part, un accord sur :
[..] 2° La réalisation par une des personnes mentionnées au 1° de l’article L. 341-3 d’une opération de banque ou d’une opération connexe définies aux articles L. 311-1 et L. 311-2 ;[…] »
Il en résulte que, quels que soient les comportements frauduleux adoptés par la société Apollonia à l’égard des emprunteurs, la SA HSBC n’a pas à en répondre juridiquement.
Sur l’évaluation du préjudice :
Pour les emprunteurs, le préjudice résultant de la faute de la banque dans son obligation d’information et de mise en garde est la perte de chance de ne pas conclure le crédit litigieux, de sorte qu’il convient d’évaluer la probabilité qu’ils aient renoncé à l’emprunt en cause si la SA HSBC les avait avisés d’un risque d’endettement excessif au regard du montant du prêt, de leurs revenus et de leur taux d’endettement.
Pour ce faire, il convient de se replacer au moment de la souscription du contrat, et de prendre en compte les éléments de faits à la disposition du tribunal pour évaluer au plus près la solution la plus probable.
La chronologie des actes notariés pour les douze crédits souscrits par les défendeurs peut être ainsi résumée :
— 4 crédits antérieurs au prêt litigieux,
— 7 ultérieurs,
Pour un endettement total in fine de 2.925.327 euros.
Il résulte de l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du juge d’instruction en date du 15.04.2022 (p.190, 191) que ce n’est qu’à partir de 2007 que certaines banques ont dû faire face à des impayés de clients « apportés » par la société Apollonia.
A ce stade, les éléments d’informations qui auraient pu être communiqués par l’établissement préteur aux emprunteurs n’auraient porté que sur un risque d’endettement excessif, et pas sur des mécanismes dangereux et documentés comme tels.
En outre, il résulte de ce même document que le mécanisme mis en œuvre par la société Apollonia, qui reposait sur le silence et l’enfermement, créait ce qui peut s’apparenter à une sorte d’emprise sur les emprunteurs, qui non seulement étaient dissuadés d’en parler aux professionnels, mais qui, dès lors, étaient peu réceptifs à recevoir un avis contraire extérieur.
Par ailleurs, la SA HSBC n’était pas le banquier habituel des emprunteurs, de sorte qu’il n’existait pas entre eux une relation de confiance ancienne et ancrée de nature à mettre à mal ce verrouillage.
Enfin, les emprunteurs initiaux, et par voie de conséquence les établissements bancaires, n’ont rencontré leurs premières difficultés qu’à l’issue de la première phase de deux ans après la signature des premiers contrats.
Or, en ce qui concerne ce crédit acté le 23 mai 2007, et les précédents prêts actés à partir du 15 février 2007, la première période de deux ans n’était pas parvenue à son terme, de sorte que les emprunteurs n’avaient pas été confrontés aux premières déconvenues propres à les préparer à entendre un avertissement contre le prêt proposé.
La perte de chance de ne pas contracter le crédit sera donc évaluée comme très faible.
Les défendeurs ne procèdent que par allégations, et ne justifient pas d’éléments permettant de chiffrer leur préjudice, tels que la valeur du bien acquis, les loyers perçus, le montant de la TVA rétrocédée et les autres avantages fiscaux obtenus.
Dès lors, la société HSBC CONTINENTAL EUROPE anciennement dénommée HSBC France sera condamnée à payer à Monsieur [A] [Z] et Madame [B] [T] épouse [Z] la somme de 2000 euros de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Monsieur [A] [Z] et Madame [B] [T] épouse [Z] qui succombent seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’équité commande de condamner Monsieur [A] [Z] et Madame [B] [T] épouse [Z] à payer à la société HSBC la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux articles 514 du code de procédure civile, applicable à la date de l’assignation, l’exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n’est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit.
Sont notamment exécutoires de droit à titre provisoire les ordonnances de référé, les décisions qui prescrivent des mesures provisoires pour le cours de l’instance, celles qui ordonnent des mesures conservatoires ainsi que les ordonnances du juge de la mise en état qui accordent une provision au créancier.
En l’espèce, eu égard à l’antériorité du litige, il convient de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATE l’absence de demandes au titre de la nullité des prêts
DECLARE recevable la demande en paiement de dommages et intérêts de Monsieur [A] [Z] et Madame [B] [T] épouse [Z], sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE (anciennement dénommée HSBC France)
CONDAMNE Monsieur [A] [Z] et Madame [B] [T] épouse [Z] à payer à la société HSBC CONTINENTAL EUROPE (anciennement dénommée HSBC France) la somme de 374.864,71 euros (TROIS CENT SOIXANTE QUATORZE MILLE HUIT CENT SOIXANTE QUATRE EUROS ET SOIXANTE ONZE CENTS) outre intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2009, au titre du solde des prêts Fleximmo 3 M 070731D2105-01 et Fleximmo 3 M 070731D2105-02.
ORDONNE la capitalisation des intérêts par année entière et, pour la première fois, à compter du 9 septembre 2026 ;
DIT que tout paiement partiel s’imputera d’abord sur les intérêts par application de l’article 1343-1 du code civil ;
CONDAMNE la société HSBC CONTINENTAL EUROPE (anciennement dénommée HSBC France) à payer à Monsieur [A] [Z] et Madame [B] [T] épouse [Z] la somme de 2000 euros de dommages et intérêts
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [A] [Z] et Madame [B] [T] épouse [Z] aux entiers dépens.
CONDAMNE Monsieur [A] [Z] et Madame [B] [T] épouse [Z] à payer à la société HSBC CONTINENTAL EUROPE (anciennement dénommée HSBC France) la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Linda LEFRANC-BENAMMAR Magali ESTEVE
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