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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 17 déc. 2025, n° 25/01637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CIE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
juge des contentieux de la protection en surendettement
JUGEMENT du 17 DECEMBRE 2025
N° R.G. : N° RG 25/01637 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HDE2
N° minute : 25/00085
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [W]
né le 22 Juin 1962
demeurant [Adresse 2]
comparant
et
DEFENDERESSES
SIP [Localité 8]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[17]
dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
[13]
dont le siège social est sis Chez [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
[16]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
CIE [12]
dont le siège social est sis Chez Concilian – [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Monsieur GAZEAU, Magistrat
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 14 Octobre 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2025
copies délivrées aux parties (LRAR) et à la [6] (LS) le 17 Décembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 29 janvier 2025, M. [B] [W] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de l’Ain d’une demande afférente au traitement de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 18 février 2025, la Commission de surendettement des particuliers de l’Ain a déclaré cette demande recevable et orienté le dossier vers des mesures imposées.
Dans sa séance du 13 mai 2025, la Commission a élaboré les mesures imposées suivantes : rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 47 mois au taux de 3,71 %, selon une mensualité de 884,17 euros.
Suivant courrier recommandé daté du 20 mai 2025, M. [B] [W] a contesté lesdites mesures, excipant de ce que la mensualité retenue est trop élevée et qu’elle est aussi importante que celle qu’il réglait avant le dépôt de son dossier de surendettement, et le mettrait dans une situation financière aussi délicate que la précédente.
Les créanciers et le débiteur ont été convoquées à l’audience du 14 octobre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 juin 2025.
À l’audience, M. [B] [W], comparant en personne, a déclaré que la mensualité retenue par la [6] est supérieure à celle qu’il réglait auparavant, il perçoit un salaire entre 2200 euros et 2400 euros par mois, que son loyer de 500 euros n’a pas évolué, qu’il est célibataire et n’a aucune personne à charge. Il a ajouté que si la mensualité demeure à 800 euros, « ça ne passera pas ». Il a remis ses relevés bancaires concernant la période du 05 août 2025 au 06 octobre 2025.
Les créanciers n’ont pas comparu, mais certains ont fait parvenir un courrier au tribunal.
Par courrier reçu le 09 octobre 2025, le [Adresse 14] [Localité 9] a indiqué ne pas comparaître à l’audience et a rappelé le montant de sa créance s’élevant à la somme de 626 euros au titre de l’impôt sur les revenus 2023.
Par courrier reçu le 1er septembre 2025, la société [16] a déclaré n’avoir aucune observation à formuler dans le cadre du recours de M. [W], et a rappelé les montants de ses créances.
Par courrier reçu le 25 juin 2025, la société [11] a informé ne pas être en mesure d’assister à l’audience et a déclaré s’en remettre à la justice.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation des mesures imposées
En vertu de l’article L.733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7.
L’article R.733-6 du code de la consommation prévoit que la contestation à l’encontre des mesures que la Commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans le délai de 30 jours à compter de sa notification.
En l’espèce, la décision de la Commission imposant des mesures de traitement de la situation de surendettement de M. [B] [W] lui a été notifiée le 17 mai 2025, tandis qu’il a adressé sa déclaration de recours par courrier recommandé en date du 26 mai 2025.
Dès lors, au vu de la date d’expédition des recours par courriers recommandés, ceux-ci doivent être déclarés recevables.
Sur la contestation des mesures imposées
Il est prévu à l’article L.733-13, alinéa 1, du code de la consommation que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
En application de l’article L.733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
L’article L.733-3 du code de la consommation dispose que la durée totale des mesures mentionnées à l’article L.733-1 ne peut excéder sept années.
Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
L’article L.733-4 du code de la consommation prévoit que la commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, imposer par décision spéciale et motivée les mesures suivantes :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L.733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur.
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement.
Ces mesures peuvent être prises conjointement avec celles prévues à l’article L.733-1 ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L.733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.
Enfin, l’article L.733-7 du code de la consommation dispose que la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L.733-1 et L.733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le 13 mai 2025, la Commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes : rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 47 mois au taux de 3,71 %, selon une mensualité de 884,17 euros.
Pour élaborer de telles mesures, elle a retenu la situation suivante de M. [B] [W] :
Situation personnelle :
M. [B] [W], âgé de 62 ans, est séparé. Il exerce la profession de chauffeur routier.
Ressources mensuelles :
*salaire : 2450 euros ;
soit un total mensuel d’un montant de 2450 euros,
Dépenses courantes mensuelles :
*logement : 500 euros ;
*forfait de base : 625 euros ;
*forfait chauffage : 121 euros ;
*forfait habitation : 120 euros ;
*impôts : 106 euros,
soit un total mensuel d’un montant de 1472 euros,
ce dont il a résulté :
*un maximum légal de remboursement (quotité saisissable) de : 884,17 euros ;
*un minimum légal à laisser à sa disposition (ressources – quotité saisissable) de : 1565,83 euros ;
*une capacité effective de remboursement (ressources – dépenses courantes) de : 978 euros ;
*une mensualité de remboursement retenue de : 884,17 euros.
Il appert encore que son endettement s’élève à la somme de 38 033,49 euros.
M. [B] [W] estime que la mensualité retenue est trop élevée.
Pour autant, il a déclaré que ses ressources et ses charges n’ont pas été modifiées depuis la décision de recevabilité de son dossier de surendettement.
Au regard des relevés bancaires concernant la période du 06 août 2025 au 06 octobre 2025, la situation de M. [B] [W] est la suivante :
Ressources mensuelles :
*salaire : 2519,24 euros (selon moyenne des salaires des mois d’août à octobre 2025) ;
soit un total mensuel d’un montant de 2519,24 euros,
Dépenses courantes mensuelles :
*logement : 500 euros ;
*forfait de base : 625 euros ;
*forfait chauffage : 121 euros ;
*forfait habitation : 120 euros ;
*impôts : 106 euros,
soit un total mensuel d’un montant de 1472 euros,
ce dont il résulte :
*un maximum légal de remboursement (quotité saisissable) de : 953,17 euros ;
*un minimum légal à laisser à sa disposition (ressources – quotité saisissable) de : 1566 07 euros ;
*une capacité effective de remboursement (ressources – dépenses courantes) de : 1047,24 euros.
Il résulte encore des relevés bancaires que des retraits auprès de distributeurs automatiques de billets à hauteur de 300 euros par retrait, soit deux retraits le 18 septembre 2025, deux retraits le 11 juillet 2005 et un retrait le 21 juillet 2025, soit la somme totale de 1500 euros, n’ont pas été justifiés par le débiteur. Par ailleurs, il est observé un paiement de 485,80 euros en faveur du site [7] s’agissant d’un voyage ou d’une location à [Localité 5] (Pays-Bas).
S’il est bien évident que des dépenses, y compris s’agissant de dépenses de loisirs, peuvent être engagées, encore faut-il qu’elles soient d’un montant raisonnable.
Ainsi appartient-il à M. [W] de maîtriser son budget pour faire en sorte d’honorer la mensualité retenue par la Commission, en l’absence d’un élément nouveau concernant ses ressources et/ou ses charges qui aurait permis de modifier le plan, étant rappelé qu’en présence d’un élément nouveau significatif susceptible d’impacter sa situation financière, il a la possibilité de saisir de nouveau la commission de surendettement.
En outre, M. [B] [W] ne démontre pas en quoi la mensualité retenue par la commission le mettait en difficulté, en se référant à l’ensemble de ses ressources et de ses charges qui lui permettent de dégager une somme couvrant la mensualité de 884,17 euros.
Par ailleurs, il est rappelé que le forfait habitation correspond à la prise en compte des abonnements et consommations d’eau et d’énergie hors chauffage, les abonnements téléphoniques et Internet, ainsi que l’assurance habitation.
De même, il est rappelé que les frais de nourriture, de vêture et de carburant sont pris en compte dans le forfait de base.
Dès lors, compte tenu de l’infime différence entre la mensualité retenue par la Commission et celle issue de l’actualisation des ressources et charges du débiteur, il conviendra de confirmer la décision de la Commission de surendettement du 13 mai 2025.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours en contestation de M. [B] [W] à l’encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de surendettement des particuliers de l’Ain ;
Au fond, LE REJETTE ;
CONFIRME les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de l’Ain en son avis rendu le 13 mai 2025 aux fins de traiter la situation de surendettement de M. [B] [W] et leur confère force exécutoire ;
DIT que faute pour le débiteur de respecter les mesures fixées et quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à exécuter ses obligations, le présent réaménagement sera caduc ;
RAPPELLE que M. [B] [W] est tenu, sous peine de déchéance des mesures de traitement de leur situation de surendettement, de :
• s’abstenir d’actes qui aggraveraient sa situation financière, notamment en recourant de nouveaux emprunts ou des achats à crédit, y compris à l’aide de cartes accréditives ;
• ne pas exécuter d’actes de disposition étrangers la gestion normale de son patrimoine, notamment en se portant caution ;
RAPPELLE qu’en cas de changement significatif de situation (dégradation/amélioration), nécessitant une révision du plan d’aménagement des dettes, le débiteur pourra déposer à tout moment un nouveau dossier à la [6] ;
DIT que les dépens resteront à la charge de l’Etat ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire et s’oppose à la poursuite de toute procédure d’exécution concernant les dettes de ce plan.
Le greffier Le juge
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