Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 27 proxi fond, 25 novembre 2024, n° 24/01925
TJ Bobigny 25 novembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Non-paiement des loyers dans le délai imparti

    La cour a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies, car le non-paiement des loyers a été avéré.

  • Accepté
    Manquement aux obligations locatives

    La cour a jugé que le non-paiement des loyers constitue un manquement aux obligations contractuelles, justifiant la résiliation du bail.

  • Accepté
    Acquisition de la clause résolutoire

    La cour a constaté que la clause résolutoire était acquise, permettant ainsi l'expulsion de la locataire.

  • Accepté
    Preuve de l'arriéré de loyers

    La cour a jugé que la SA HLM Seqens a apporté la preuve de l'arriéré de loyers et charges, justifiant la condamnation au paiement.

  • Accepté
    Occupation sans droit ni titre

    La cour a jugé que Mme [D] [X] doit payer une indemnité d'occupation pour l'usage des lieux après la résiliation du bail.

  • Accepté
    Frais de procédure

    La cour a jugé que Mme [D] [X] doit supporter les dépens de l'instance, y compris les frais de signification.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé qu'il est inéquitable de laisser à la charge de la SA HLM Seqens les frais irrépétibles, justifiant la condamnation de Mme [D] [X].

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 25 nov. 2024, n° 24/01925
Numéro(s) : 24/01925
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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