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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 3, 12 sept. 2025, n° 23/03834 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 12 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/03834 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SHBV
NAC : 54C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 3
JUGEMENT DU 12 Septembre 2025
PRESIDENT
Madame GABINAUD, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
Assisté(e) de
Madame CHAOUCH, greffier lors des débats
Madame RIQUOIR, greffier lors de la mise à disposition
DEBATS
à l’audience publique du 06 Juin 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A.S.U. ART TP, RCS [Localité 12] 812 822 864., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Angèle MAZARIN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 5
DEFENDERESSE
S.C.C.V LES TERRASSES DE [Localité 11], RCS [Localité 12] 847 547 742., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean COURRECH de la SCP COURRECH ET ASSOCIES AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 361
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV Les terrasses de [Localité 10], sous la maîtrise d’oeuvre de la société SEPT, a entrepris la réalisation d’un ensemble immobilier comprenant 23 logements au [Adresse 3], à [Localité 9] [Adresse 8] (31).
Suivant devis du 7 octobre 2020, elle a confié le lot voirie réseau divers (VRD) à la SASU ART TP pour un prix forfaitaire de 69 000 € HT, les documents contractuels ayant été signés le 15 janvier 2021.
La SASU ART TP s’est vue accorder par la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuelle de [Localité 12] une caution bancaire à hauteur de 5 % du prix du marché.
Des travaux supplémentaires ont fait l’objet de nouveaux devis au cours du chantier.
L’ouvrage a fait l’objet d’une réception avec réserves.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 20 avril 2022, la société SEPT a mis la SASU ART TP en demeure de procéder à des travaux de reprise.
Estimant avoir levé les réserves, la SASU ART TP a sollicité le paiement du solde du marché, lequel lui a été refusé par la SCCV Les terrasses de [Localité 10] au motif que les travaux présentaient des malfaçons et inachèvements.
Le 9 juin 2022, le maître d’oeuvre a fait intervenir de nouvelles entreprises pour réaliser les travaux réclamés à la SASU ART TP.
Le 21 juillet 2022, la SASU ART TP a adressé le dossier des ouvrages exécutés (DOE).
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 15 novembre 2022, la SASU ART TP a mis en demeure le maître de l’ouvrage de lui payer une somme de 73 355, 56 € TTC.
Le 15 décembre 2022, le maître d’oeuvre a adressé à la SASU ART TP le décompte général définitif (DGD) faisant apparaître une créance à son profit à hauteur de 28 882, 60 € TTC, qui lui a été réglée le 17 janvier 2023.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 13 janvier 2023, la SASU ART TP a contesté le décompte général définitif.
Suivant acte de commissaire de justice signifié le 19 septembre 2023, la SASU ART TP a fait assigner la SCCV Les terrasses de Saint [Localité 7] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de lui demander de bien vouloir la condamner à lui payer le solde du marché, outre une indemnité forfaitaire de recouvrement, et des dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral.
La clôture a été prononcée le 6 juin 2025, jour de l’audience de plaidoirie, à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2025.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 25 mars 2024, la SASU ART TP demande au tribunal, au visa des articles 1217 et 1231-5 du code civil, de bien vouloir :
— Condamner la SCCV Les terrasses de [Localité 10] à payer à la SASU ART TP la somme de 43 472,96€TTC correspondant au solde du marché ;
— Condamner la SCCV Les terrasses de [Localité 10] à payer à la SASU ART TP la somme de 400 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ;
— Condamner la SCCV Les terrasses de [Localité 10] à payer à la SASU ART TP la somme de 5 000€ en réparation du préjudice moral subi ;
— Rappeler que la décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
— Condamner la SCCV Les terrasses de [Localité 10] à payer à la SASU ART TP la somme de 2 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers
dépens de l’instance.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 3 juin 2024, la SCCV Les terrasses de Saint Orens demande au tribunal de bien vouloir :
— Débouter la SASU ART TP de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner la SASU ART TP au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Courrech, avocat, sur son affirmation de droit.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera ordonné la clôture de l’instruction de l’affaire au jour de l’audience de plaidoirie, soit le 6 juin 2025.
I / Sur le montant des travaux réalisés
L’article 1353 du code civil dispose : “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
Il appartient donc à la SASU ART TP de rapporter la preuve de l’obligation de la SCCV Les terrasses de [Localité 10] aux paiements qu’elle demande, et à cette dernière d’établir, le cas échéant, y avoir procédé, ou de justifier des faits qui l’auraient déchargée de cette obligation de paiement.
A/ Sur le montant des travaux initiaux
Les parties s’accordent à dire qu’à l’issue des opérations de construction, la SCCV Les terrasses de [Localité 10] (ci-après la SCCV LTSO) restait devoir la somme de 32 856, 30 € HT au titre des travaux réalisés sur le fondement du devis initial.
B/ Sur le montant des travaux supplémentaires
Les parties s’accordent à hauteur de 20 469 € HT, correspondant à l’avenant n°1, et aux devis n°858, 874 et 879.
La SASU ART TP revendique le paiement d’autres devis, à savoir :
— n°827 pour le chemin d’accès, à hauteur de 3 991 € HT,
— n°863 pour le nettoyage des EP, pour 480 € HT,
— n°865 pour le nettoyage du chantier, pour 800 € HT,
— n°866 pour la purge des accès chantier, pour 850 € HT,
— n°901 pour la réparation EP, pour 850 € HT.
L’article 1793 du code civil dispose : “Lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main-d’œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.”
En l’espèce, les parties s’accordent à dire qu’elles ont conclu un marché à forfait, de sorte qu’il appartient à la SASU ART TP, qui demande le paiement de devis relatifs à des travaux supplémentaires, de rapporter la preuve de l’acceptation de ces augmentations par un écrit du maître de l’ouvrage.
En l’occurrence, les devis n°863, 865, 866, et 901, représentant une somme totale de 2 980 € HT, comportent une mention manuscrite et une signature identiques, dont le premier précise de manière manuscrite qu’il s’agit de celle de [T][R], dont la SASU ART TP affirme qu’il s’agit du gérant de la SCCV LTSO, ce que cette dernière confirme en page 7 de ses écritures.
Il s’en déduit que ces devis ont été acceptés par le maître de l’ouvrage, et ne sauraient donc être écartés au motif qu’ils n’entreraient pas dans le forfait initialement fixé.
La SCCV LTSO ne conteste pas la réalisation des travaux correspondant, de sorte que la preuve de son obligation de paiement est rapportée, à charge pour elle de démontrer les faits qui l’en auraient déchargée.
Quant au devis n°827 produit par la SASU ART TP, il comporte la mention : “lu et approuvé bon pour commande”, une signature, et le cachet du maître d’oeuvre SEPT.
La SASU ART TP estime justifier de l’accord préalable du maître de l’ouvrage pour les travaux validés par le maître d’oeuvre, soulignant qu’elle ne peut justifier d’un mandat qui résulterait des termes contractuels conclus entre le maître de l’ouvrage et le maître d’oeuvre, leur contrat n’étant pas produit aux débats.
La SCCV LTSO soutient qu’il n’est pas rapporté la preuve de son consentement exprès et non-équivoque pour la commande de ces travaux.
L’article 1998 du code civil dispose : “Le mandant est tenu d’exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné.
Il n’est tenu de ce qui a pu être fait au delà, qu’autant qu’il l’a ratifié expressément ou tacitement.”
Sur le fondement de ce texte, il est admis que si, en principe, le mandant n’est pas obligé envers les tiers pour ce que le mandataire a fait au-delà du pouvoir qui lui a été donné, il en est autrement lorsqu’il résulte des circonstances que le tiers a pu légitimement croire que le mandataire agissait en vertu d’un mandat et dans les limites de ce mandat.
En l’espèce, le devis n°827 porte sur une somme de 3 991 € HT, ce qui constitue une somme modeste au regard du marché initial, de 69 000 € HT, auquel s’était déjà ajouté un avenant de 3 499 € HT.
Or, la SASU ART TP produit un échange de courriers électroniques en date du 18 novembre 2021, le premier, qu’elle a envoyé au maître d’oeuvre à 6h59 pour transmettre le devis n°827, recevant une réponse de ce dernier à 16h17, “ci-joint le devis bon pour accord qui sera réparti au compte prorata des entreprises”, visant comme destinataire en copie le maître de l’ouvrage.
La SASU ART TP explique à ce sujet que ce chemin était nécessaire pour permettre aux entreprises d’accéder au fond du chantier pour pouvoir réaliser leurs travaux, ce contexte justifiant une validation rapide pour ne pas entraver le chantier.
Ces explications ne sont pas contredites par la SCCV LTSO, et sont confirmées tant par l’horodatage des courriers électroniques que par leur contenu, qui fait référence à une répartition de la charge au prorata des entreprises.
Au regard du contexte ainsi établi, du montant du devis, et du fait que le maître d’oeuvre a rendu le maître d’ouvrage destinataire de sa réponse de validation du devis, c’est à bon droit que la SASU ART TP se prévaut d’un mandat apparent de la société SEPT qui a engagé la SCCV LTSO concernant le paiement de cette prestation.
Par conséquent, et alors que la SCCV LTSO ne conteste pas que ces travaux ont été réalisés, la preuve de son obligation de paiement est rapportée, à charge pour elle de démontrer les faits qui l’en auraient déchargée.
La SCCV LTSO ne fait état d’aucune circonstance qui l’aurait déchargée de ses obligations en paiement des sommes figurant aux devis n°863, 865, 866, 901 et 827.
Il résulte de ce qui précède que le montant du marché entre la SASU ART TP et la SCCV LTSO s’élève à la somme de 96 440 € HT (soit 69 000 + 20 469 + 2 980 + 3 991), le montant des marchés supplémentaires dus porté au DGD étant erroné, pour s’élever en réalité à une somme de 27 440 € HT.
II / Sur les contestations du décompte général définitif
A/ Sur les pénalités
Il ressort du décompte général définitif à la date du 8/12/2022 que le maître d’oeuvre a imputé à la SASU ART TP des pénalités à hauteur de 24 515, 50 €HT.
Ce décompte est versé aux débats en pièce jointe du courrier du maître d’oeuvre adressé à la SASU ART TP le 15 décembre 2022, mais n’est accompagné d’aucune autre pièce justificative notamment relative à l’application des pénalités de retard.
Si le détail de la somme de 24 515, 50 € HT n’est pas produit, la SASU ART TP, qui présente des passages du décompte de pénalités dans ses écritures, précise que 20 000 € HT sont afférents à 189 jours de retard de livraison ou d’exécution fixés entre le 11 janvier 2022, date contractuellement fixée pour la livraison du lot, et le 3 août 2022, date réelle de livraison, et que 4 515, 50 € sont afférents à 113 jours de retard pour la remise du DOE.
Dans le cadre de l’instance, la SCCV LTSO affirme quant à elle que ces pénalités sont relatives à trois postes :
— le retard dans l’exécution du devis n°901 concernant la réparation des EP,
— le retard dans la réalisation des travaux de peinture,
— le retard dans la remise du DOE.
1/ Sur la somme de 20 000 € sanctionnant 189 jours de retard dans l’exécution du lot :
Il ressort de l’ordre de service n°1 du lot VRD que le point de départ du délai contractuel d’exécution du lot a été fixé au 15 janvier 2021. L’acte d’engagement de la SASU ART TP prévoit un délai de douze mois pour l’exécution parfaite du lot, à compter de la date fixée à l’ordre de service.
Par conséquent, le lot VRD devait être achevé le 15 janvier 2022.
Le marché précise sur ce point que “les travaux se dérouleront selon planning établi par la maîtrise d’oeuvre et accepté par l’entrepreneur”.
Le CCAP prévoit en son article 4.2.3 que : “en cas de retard dans l’exécution des travaux, constaté lors de chaque rendez-vous hebdomadaire de chantier, le maître d’oeuvre recalera, aux frais des entreprises responsables, le planning détaillé d’exécution servant à l’application mensuelle des pénalités de retard.”
Alors qu’elle demande l’application de pénalités de retard pour un montant de 20 000 € HT, force est de constater d’une part que la SCCV LTSO ne produit aucune pièce permettant de justifier ce chiffrage, les éléments contractuels produits ne précisant pas le montant des pénalités encourues en cas de retard, et d’autre part qu’elle ne produit pas davantage les pièces contractuellement prévues pour justifier de ce retard, à savoir le planning établi par le maître d’oeuvre et accepté par l’entrepreneur, ou toute pièce utile à la preuve du retard et de son imputabilité à la SASU ART TP, notamment les comptes rendus de chantier dont il est prévu qu’ils devaient constater les retards de manière hebdomadaire.
En outre, si la SCCV LTSO fait valoir que la contractualisation de travaux supplémentaires n’induit pas, sauf clause contraire, une modification des délais de réalisation du lot, il ne peut être passé outre que la plupart des travaux supplémentaires prévus entre les parties ont fait l’objet de devis postérieurs au 15 janvier 2022, de sorte qu’il ne saurait en aucun cas être reproché à l’entrepreneur de les avoir achevés après cette date, s’agissant de travaux non débutés avant celle-ci, et pour lesquels il ne peut donc pas être retenu que les parties ont consenti à les achever avant cette date. C’est le cas notamment du devis n°901 dont elle se prévaut dans ses écritures, lequel a été établi le 27 avril 2022, de sorte qu’en l’état des pièces produites, son exécution ne saurait justifier l’application de pénalités de retard au regard de la date d’achèvement du lot contractuellement fixée au 15 janvier 2022.
Les pièces produites par la SCCV LTSO ne permettent aucunement de connaître le déroulement réel du chantier, l’insertion de la SASU ART TP dans celui-ci, ni, a fortiori, le retard qui lui est imputable.
Notamment concernant les travaux de peinture, il ressort des devis produits par la SASU ART TP qu’en février 2022, soit postérieurement à la date contractuellement prévue pour l’achèvement de son lot, il lui était demandé des modifications du parking. De même, il ressort d’un courrier électronique du 13 janvier 2022 qu’à cette date, il était prévu le nettoyage du chantier au 17 janvier 2022 pour permettre à la SASU ART TP d’intervenir.
Ces éléments permettent de considérer qu’au delà de la date initialement fixée au 15 janvier 2022, les travaux de peinture, réalisables, par hypothèse, à la fin de l’intervention de la SASU ART TP n’avaient pas débuté pour des raisons qui ne lui sont pas imputables.
Le fait que la réception de l’opération complète de construction a eu lieu le 30 mars ou le 30 avril 2022 ne suffit pas à considérer que la SASU ART TP a réalisé son lot avec retard, ni, le cas échéant, que ce retard résulte de sa faute.
Il résulte de ce qui précède que l’application de pénalités de retard n’est pas justifiée par la SCCV LTSO dans son principe ni dans son montant, de sorte qu’il y a lieu d’écarter l’application d’une somme de 20 000 € à ce titre.
2/ Sur la somme de 4 515, 50 € sanctionnant un retard de 113 jours pour la remise du DOE :
La SCCV LTSO rappelle que le DOE devait être remis un mois après la réception, soit le 30 avril 2022, et qu’il n’a été remis que le 21 juin 2022. Elle ajoute “le maître d’ouvrage s’en remet ici aux observations du maître d’oeuvre”, bien que celles-ci ne soient pas produites aux débats.
La SASU ART TP reconnaît avoir transmis le DOE le 21 juin 2022, et observe que c’est donc à tort que le décompte des pénalités de retard prend en compte la date du 21 juillet 2022. Elle estime en outre que la réception a eu lieu le 30 avril 2022 et non le 30 mars 2022, de sorte qu’elle devait rendre le DOE le 30 mai 2022.
Ainsi, les parties ne contestent pas le principe de l’application de pénalités de retard au délai de dépôt du DOE, ni le chiffrage retenu dans le DGD, ni le fait que le DOE a été déposé le 21 juin 2022.
Seul le point de départ du calcul du nombre de jours de retard fait débat.
Le procès verbal de réception produit aux débats énonce :
“[Adresse 5] [Localité 7]
Sis [Adresse 2]
Le 30/03/2022,
En présence du BET SEPT, Maître d’oeuvre de l’opération, représenté par [O] [N], Déclare accepter les travaux et prononce la réception assortie des réserves ci-dessous et de celles détaillées en annexe
[…]
Fait à [Localité 6], le 20/04/2022”
Les pages suivantes, comme les précédentes, portent en entête la mention “PV DE RECEPTION 30/03/2022" et supportent les cachets et signatures des entreprises, dont la SASU ART TP.
Il en ressort que la mention, isolée, de la date du 30 avril 2022, constitue une erreur matérielle, la date du 30 mars 2022 étant visée expressément comme celle à laquelle la réception a eu lieu, et figurant sur la page signée par les entreprises.
La SASU ART TP devait donc déposer son DOE au plus tard le 30 avril 2022.
Par conséquent, il est établi que la SASU ART TP a pris un retard de 53 jours pour la remise du DOE.
La somme de 4 515, 50 € pour 113 jours n’étant pas contestée, il sera retenu qu’un retard de 53 jours devait entraîner une pénalité de 2 120 € .
Il résulte de ce qui précède que la SCCV LTSO était fondée à retenir contre la SASU ART TP des pénalités de retard à hauteur de 2 120 € HT.
B/ Sur le compte inter entreprises
Le DGD comporte un poste CIE, soit compte inter entreprises, qui est chiffré à hauteur de 4 474, 33 € HT.
La SCCV LTSO indique que cette somme correspond aux travaux réalisés par les sociétés E2V et Sud-Ouest Réseau, qu’elle produits aux débats.
Ceux-ci s’élèvent à la somme de 850 € HT pour le premier, et 602 € HT pour le second, soit un total de 1 452 € HT, et non 4 474, 33 €.
La somme de 3 022, 33 € HT (soit 4 474, 33 – 1452) n’est donc pas justifiée.
Concernant le premier devis, la SCCV LTSO affirme qu’il correspond à des dégradations commises par la SASU ART TP dans les espaces verts, qui ont dû être réparées.
Elle ne produit toutefois aucune preuve au soutien de son affirmation, alors que la SASU ART TP fait valoir qu’il s’agit d’une prestation qui devait nécessairement s’imposer après l’exécution de son devis n°901 portant sur des travaux de réparation des descentes d’EP, lequel prévoyait expressément “non compris reprise des espaces verts”, étant observé que la détérioration des descentes d’EP ne lui était pas imputable.
Dans ces conditions, la somme de 850 € HT ne saurait être mise à la charge de la SASU ART TP.
Concernant le deuxième devis, la SCCV LTSO affirme qu’il concerne diverses reprises imputables à la SASU ART TP. Elle s’en remet là encore aux observations du maître d’oeuvre qui ne sont pas versées aux débats.
La SASU ART TP considère que les travaux prévus par ce devis ne lui sont pas imputables, les dégradations qu’il vise étant antérieures à son intervention.
Le devis de la société Sud-Ouest Réseau porte sur des reprises des gaines d’interphonie et d’alimentation du portillon, de la gaine éclairage depuis le sous-sol, et de la finition de la chambre télécom.
La SASU ART TP produit un courrier électronique de la société Sud-Ouest Réseau du 16 janvier 2023 adressé au maître d’oeuvre, dans lequel elle confirme que les deux devis qu’elle a émis sont relatifs à des travaux auxquels la SASU ART TP est étrangère.
En l’occurrence, la SCCV LTSO, qui supporte la charge de la preuve, n’explique pas en quoi ces travaux seraient imputables à la SASU ART TP, alors qu’ils ne figurent pas parmi les réserves concernant son lot du procès verbal de réception et qu’il n’est produit aucune pièce relative à des dégradations qui auraient été commises par la SASU ART TP pendant le chantier.
Dans ces conditions, la somme de 602 € HT ne saurait être mise à la charge de la SASU ART TP.
Il résulte de ce qui précède que les sommes imputées à la SASU ART TP au titre du compte inter entreprises ne sont pas justifiées.
III / Sur les comptes entre les parties
En premier lieu, il résulte des motifs développés en I et II les éléments suivants :
— au regard des sommes payées par la SCCV LTSO, la SASU ART TP dispose d’une créance au titre des travaux du devis initial de 32 856, 30 € HT,
— la SASU ART TP a réalisé, au titre des devis supplémentaires, des travaux pour un montant total de 27 440 € HT, lesquels n’ont pas été payés,
— la SCCV LTSO est fondée à retenir contre la SASU ART TP une pénalité de 2 120 € HT.
Par conséquent, au jour du DGD, la SCCV LTSO restait à devoir une somme de 58 176, 30 € HT, soit 69 811, 56 € TTC.
La SCCV LTSO a ensuite payé une somme complémentaire de 28 882, 60 € TTC le 17 janvier 2023.
A ce jour, elle reste donc à devoir une somme totale de 40 928, 96 € TTC.
L’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile dispose : “Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.”
En l’espèce, la demande de voir assortir la condamnation de la SCCV LTSO des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure n’est pas reprise dans le dispositif des écritures de la SASU ART TP, de sorte que le tribunal ne peut statuer à son égard, au risque de statuer ultra petita en violation de l’article 5 du code de procédure civile.
La SCCV LTSO sera donc condamnée à payer à la SASU ART TP une somme de 40 928, 96 € TTC.
En deuxième lieu, la SASU ART TP demande l’application d’une indemnité forfaitaire pour non paiement de ses factures à hauteur de 40 € par facture.
Les factures qu’elle a émises mentionnent : “En cas de retard de paiement, une pénalité forfaitaire de 40 € sera due au titre des frais de recouvrement.”
Cette mention correspond à l’application de l’article D.441-5 du code de commerce.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de la SASU ART TP, étant observé qu’elle a émis dix factures qui n’ont pas été honorées.
La SCCV LTSO sera donc condamnée à payer à la SASU ART TP une somme de 400 € à titre d’indemnité forfaitaire.
En troisième lieu, la SASU ART TP demande des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier que lui a causé la mauvaise foi de la SCCV LTSO.
L’article 1231-6 du code civil dispose : “Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.”
En application de ce texte, il appartient à la SASU ART TP de rapporter la preuve de la mauvaise foi de son cocontractant mais aussi d’un préjudice indépendant du retard déjà sanctionné par les intérêts moratoires.
En l’espèce, la SASU ART TP indique que les retards de paiement ont eu un impact sur sa trésorerie dès lors qu’elle devait payer ses sous-traitants.
Toutefois, elle ne produit aucune pièce permettant d’étayer son affirmation et de justifier des difficultés de trésorerie invoquées, et de ses conséquences sur le fonctionnement de l’entreprise.
Quant au préjudice moral, elle n’explique pas en quoi il aurait consisté.
Dans ces conditions, et sans besoin de statuer sur la bonne ou mauvaise foi de la SCCV LTSO, il y a lieu de rejeter la demande en dommages et intérêts de la SASU ART TP.
IV / Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SCCV LTSO, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
La solution du litige conduit à accorder à la SASU ART TP une indemnité pour frais de procès à la charge de la SCCV LTSO, qu’il paraît équitable de fixer à une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire d’autres applications de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Ordonne la clôture de l’instruction au 6 juin 2025 ;
Condamne la SCCV Les terrasses de [Localité 10] à payer à la SASU ART TP une somme de 40 928, 96 € au titre du solde de son marché ;
Dit que la somme de 40 928, 96 € est exprimée toutes taxes comprises ;
Condamne la SCCV Les terrasses de [Localité 10] à payer à la SASU ART TP une somme de 400 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ;
Déboute la SASU ART TP de sa demande en dommages et intérêts ;
Condamne la SCCV Les terrasses de [Localité 10] aux dépens ;
Condamne la SCCV Les terrasses de [Localité 10] à payer à la SASU ART TP une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à d’autres applications de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 septembre 2025.
La Greffière La Présidente
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