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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 16 janv. 2025, n° 23/01347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 2025/32
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2023/01347
N° Portalis DBZJ-W-B7H-KBUO
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2025
I PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [M], né le 25 Octobre 1977 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000048 du 13/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
représenté par Maître Maud GIORIA de la SCP ECKERT – ROCHE – GIORIA, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B202
DÉFENDERESSE :
Madame [T] [E], née le 22 Août 1973 à [Localité 5] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2] / LUXEMBOURG
représentée par Maître Antoine LEUPOLD de la SCP CHILSTEIN-NEUMANN-LEUPOLD, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C305
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 07 novembre 2024 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Monsieur [P] [M] a été embauché par la SARL SKOLACADEMY en qualité de cuisinier à compter du 25 février 2017.
L’employé a été victime d’un accident du travail le 27 avril 2017. Une déclaration d’accident du travail a été établie le 2 mai 2017. il se trouvait en arrêt maladie jusqu’au 28 mai 2017.
Estimant être dans la période d’essai, son employeur a mis fin à la relation de travail, par lettre recommandée du 15 mai 2017, au motif qu’il avait refusé, à deux reprises (les 14 et 26 avril 2017) d’exécuter son contrat de travail et les tâches qui sont liées.
En raison d’un litige avec son employeur, M. [M] a saisi la juridiction prud’homale.
Par un jugement du 3 octobre 2018, le Conseil de Prud’hommes de METZ a fait droit à l’intégralité des demandes de Monsieur [M].
La SARL SKOLACADEMY a interjeté appel de cette décision.
Par un arrêt en date du 16 novembre 2021, rendu par la Cour d’Appel de METZ, la Cour a confirmé le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du licenciement mais a modifié les sommes mises à la charge de l’employeur.
Mme [T] [E] était la gérante de la société SKOLACADEMY qui a été radiée d’office en février 2023.
M. [M] entend obtenir le paiement des sommes fixées par le jugement à l’encontre de Mme [T] [E] en tant que gérante de la SARL SKOLACADEMY.
2°) LA PROCEDURE
Par acte d’huissier signifié le 24 mai 2023, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 25 mai 2023, M. [P] [M] a constitué avocat et a assigné Mme [T] [E] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
Mme [T] [E] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 18 octobre 2023.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 mai 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 juin 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 26 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Par un jugement avant dire droit rendu le 26 septembre 2024, la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ, statuant à juge unique, au visa de l’article 444 du code de procédure civile a :
— INVITE les parties à présenter leurs observations sur le point de savoir si la fin de non-recevoir formulée par Mme [T] [E] peut être recevable pour avoir été présentée au tribunal sans qu’elle n’ait été soumise au juge de la mise en état alors que l’affaire a fait l’objet d’une instruction;
— RENVOYE pour ce faire la cause et les parties à l’audience publique de ce tribunal qui se tiendra le Jeudi 07 novembre 2024 au Tribunal judiciaire de METZ à 9 heures salle 225 – 2ème étage.
M. [P] [M] a notifié par RPVA le 04 octobre 2023 des conclusions récapitulatives n°3 par lesquelles selon les moyens de fait et droit exposés il a demandé au tribunal au visa des articles L. 223-22 et suivants du code de commerce, de l’article 1240 du code civil, de :
— Déclarer Madame [T] [E] irrecevable en sa fin de non-recevoir ;
— Déclarer Monsieur [P] [M] recevable en son action et bien fondé en ses demandes ;
En conséquence :
— Condamner Madame [T] [E] à payer à Monsieur [P] [M] les sommes suivantes :
-12.000 € au titre de la condamnation principale prononcée par l’arrêt de la Cour d’appel de METZ avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’arrêt,
-1.000 € au titre de la condamnation prononcée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en appel, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’arrêt,
-2.000 € au titre de la condamnation prononcée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par le Conseil de prud’hommes de METZ, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement ;
— Rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire par provision.
Condamner Madame [T] [E] à payer à Monsieur [P] [M] la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [T] [E] en tous les frais et dépens au visa de l’article 696 du même code.
Mme [T] [E] a notifié par RPVA le 14 octobre 2024 des conclusions récapitulatives n°3 par lesquelles, selon les moyens de fait et de droit exposés, elle a demandé au tribunal de :
— Déclarer le demandeur mal fondé en ses demandes ;
— L’en débouter.
— Constater que la présente action est atteinte par la prescription ;
— Condamner Monsieur [P] [M] à payer à Madame [T] [E] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [P] [M] en tous les frais et dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 novembre 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 16 janvier 2025 à 9 heures par mise à disposition au greffe.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par des conclusions récapitulatives n°2, qui sont ses dernières conclusions, notifiées au RPVA le 28 février 2024, selon les moyens de fait et de droit, M. [P] [M] demande au Tribunal de le déclarer recevable en son action et bien fondé en ses demandes.
Le demandeur conclut à la condamnation de Mme [T] [E] à lui payer différentes sommes :
— la somme de 12 000 € au titre de la condamnation principale prononcée par l’arrêt de la Cour d’appel de METZ avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’arrêt ;
— la somme de 1 000 € au titre de la condamnation prononcée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en appel, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’arrêt ;
— la somme de 2 000 € au titre de la condamnation prononcée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par le Conseil de prud’hommes de METZ, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement ;
Il demande que le Tribunal rappelle que le jugement à intervenir est exécutoire par provision.
Il sollicite condamnation de Mme [T] [E] à lui payer la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les frais et dépens au visa de l’article 696 du même code.
Au soutien de ses prétentions le demandeur expose que la société SKOLACADEMY a été radiée d’office en février 2023 alors qu’il avait vainement tenté de procéder à l’exécution forcée des décisions intervenues dans cette affaire.
Il soutient que le fait pour Mme [T] [E] de n’avoir pas accompli les diligences nécessaires et d’avoir laissé procéder à la radiation d’office de la société SKOLACADEMY l’a privé de la possibilité de solliciter l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de cette société et de recouvrer sa créance auprès de l’AGS. Il soutient que Mme [T] [E] a dès lors engagé sa responsabilité personnelle, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil et L223-22 du code de commerce.
Par des conclusions récapitulatives et responsives n°2, qui sont ses dernières conclusions notifiées au RPVA le 06 mars 2024, selon les moyens de fait et de droit, Mme [T] [E] a demandé au Tribunal de déclarer le demandeur mal fondé en ses demandes, en conséquence l’en débouter.
Mme [T] [E] sollicite qu’il soit constaté que la présente action est atteinte par la prescription et de condamner Monsieur [P] [M] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et en tous les frais et dépens.
La défenderesse argue de l’inapplicabilité de l’article 1857 alinéa 2 du code civil à l’espèce en soutenant qu’il concerne les sociétés civiles, alors que la société SKOLACADEMY est une société commerciale sous forme de SARL. Concernant la radiation, elle soutient que celle-ci n’entraîne pas la dissolution de la société qui conserve sa personnalité morale de sorte que le dirigeant reste en fonction. Elle ajoute que la radiation d’office est par principe inopposable aux tiers et n’a donc de valeur que pour la société elle-même et non pas pour les tiers et les créanciers.
Sur la responsabilité du gérant en cas de faute, prévu à l’article L223-22 du Code de commerce, la défenderesse soutient que le grief n’est pas établi, puisqu’il est nécessaire de démontrer un manquement personnel indépendamment de la gestion de la société. Elle considère dès lors, qu’il appartient au demandeur de solliciter la désignation d’un mandataire ad’hoc chargé de représenter la société et de poursuivre ses actions à l’encontre de ce dernier.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR
Selon l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Il résulte des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »
Les dispositions du 6° de l’article 789 qui résultent du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
L’affaire a fait l’objet d’une mise en état.
Or, il ressort du dispositif des dernières conclusions récapitulatives et responsives n°2 notifiées en date du 6 mars 2024 de Mme [T] [E], qui saisit le tribunal, que celle-ci sollicite que la demande en tant que dirigée à son encontre soit déclarée prescrite.
Ainsi la défenderesse présente une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile.
Sans qu’il n’y ait lieu à révocation de l’ordonnance de clôture, par un jugement intermédiaire du 26 septembre 2024, le tribunal, pour le respect du contradictoire, a ordonné la réouverture des débats en application des dispositions de l’article 444 du code de procédure civile pour permettre aux parties de présenter leurs observations sur le point de savoir si la fin de non-recevoir présentée par Mme [T] [E] peut être recevable pour avoir été présentée au tribunal sans qu’elle n’ait été soumise au juge de la mise en état alors que l’affaire a fait l’objet d’une instruction.
Il s’avère que M. [P] [M] a notifié par RPVA des conclusions récapitulatives n°3 le 04 octobre 2024 et que Mme [T] [E] a notifié par RPVA le 14 octobre 2024 des conclusions récapitulatives n°3.
Or, selon les dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
L’ordonnance de clôture du 07 mai 2024 n’ayant pas été révoquée, il y a lieu de déclarer irrecevables :
— les conclusions récapitulatives n°3 notifiées le 04 octobre 2024 par M. [P] [M] ;
— les conclusions récapitulatives n°3 notifiées le 14 octobre 2024 par Mme [T] [E].
Il y a lieu de déclarer irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme [T] [E] pour avoir été présentée au tribunal sans qu’elle n’ait été soumise au juge de la mise en état alors que l’affaire a fait l’objet d’une instruction.
2°) SUR LA RESPONSABILITÉ
M. [P] [M] a été embauché par la SARL SKOLACADEMY à compter du 25 février 2017 comme cuisinier.
Un litige est survenu entre les parties, M. [M] reprochant à son employeur l’irrégularité de la rupture de son contrat de travail, d’autre part différents manquements dont il s’estimait victime.
Par un jugement n°RG F 17/01044 du 03 octobre 2018 le conseil de prud’hommes de METZ a jugé que la rupture du contrat de M. [M] devait s’analyser en un licenciement nul et a condamné la SARL SKOLACADEMY à lui régler diverses sommes.
Par ailleurs, le conseil des prud’hommes de METZ a ordonné à la SARL SKOLACADEMY de remettre à M. [M] ses affaires personnelles et son certificat de travail sous astreinte.
Par un arrêt n°RG 18/02712 rendu le 16 novembre 2021, la Chambre sociale de la Cour d’appel de METZ a :
— Infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a dit que la rupture du contrat de travail de M. [P] [M] doit s’analyser en un licenciement nul et s’agissant des dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
— Condamné la SARL Skolacademy à payer à M. [P] [M] la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
— Débouté M. [P] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement ;
— Débouté M. [P] [M] de ses demandes de rappel de salaire pour le mois de février 2017 et de paiement d’heures supplémentaires de mars à avril 2017 ;
— Débouté M. [P] [M] de sa demande de remise du matériel ;
— Débouté M. [P] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour dégradation de son vélo ;
— Ordonné à la SARL Skolacademy de délivrer à M. [P] [M] le certificat de travail mais sans assortir d’ores et déjà cette remise d’une astreinte ;
Y ajoutant,
— Condamné la SARL Skolacademy à payer à M. [P] [M] la somme de 1 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— Condamné la SARL Skolacademy aux dépens d’appel.
Il ressort de l’annonce n°1500 parue au BODACC « B » de la MOSELLE les 18 et 19 février 2023 que la société SKOLACADEMY a fait l’objet d’une radiation d’office du Registre du commerce et des sociétés de METZ.
Selon un courrier de l’étude d’huissiers ACTA PIERSON ET ASSOCIES du 13 décembre 2021, il a été vérifié que l’adresse de la société n’était plus [Adresse 3] à [Localité 4].
M. [M] fait grief à Mme [E], comme dirigeant de la SARL SKOLACADEMY, de n’avoir pas accompli les diligences nécessaires et d’avoir laissé procéder à la radiation d’office de ladite société de sorte qu’il a été privé de la possibilité de solliciter l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de cette société et de recouvrer sa créance auprès de l’AGS.
M. [M] invoque ensemble les articles L. 223-22 du code de commerce, L. 631-4 et L. 640-4 du même code et l’article 1240 du code civil.
L’article L. 223-22 du code de commerce alinéa 1er dispose que : « Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. »
Il convient d’abord de relever qu’il existe de nombreuses causes de radiation d’office, prévues dans la partie réglementaire du code de commerce aux articles R. 123-128 et suivants de sorte qu’une telle mesure d’administration ne saurait faire présumer une faute du représentant légal de la société.
En effet la radiation d’office est inopposable aux tiers et ne vaut que pour la société elle-même.
En second lieu, selon l’article L. 237-2 du code de commerce, « la personnalité morale de la société dissoute subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu’à la clôture de celle-ci. La dissolution d’une société ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés. »
Il doit être ainsi rappelé que, par application de l’article L. 237-2 du code de commerce, la cessation d’activité, ou la radiation d’office d’une entreprise du registre du commerce et des sociétés ne signifie pas que la société a perdu sa personnalité juridique morale (Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 juin 2020 18-14.248 ; 20 septembre 2023 – n° 21-14.252, n° 22-21.718). D’autre part, il est de jurisprudence constante que c’est uniquement à l’occasion de la dissolution et une fois seulement les opérations de liquidation réalisées que la personnalité morale de la société disparaît.
Dès lors, la radiation d’office, qui ne saurait se confondre avec une dissolution et qui constitue une opération totalement distincte, n’a pas entraîné en l’espèce la fin de la société.
En effet, la personnalité morale d’une société disparaît lorsque, après dissolution et clôture de la liquidation, la radiation de l’immatriculation principale est requise, de telles circonstances n’étant ni soutenues ni même alléguées par M. [M].
En troisième lieu, il résulte des dispositions de l’article L 631-5 du code de commerce que (…) « le tribunal peut également être saisi (…) aux fins d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire (…) sur l’assignation d’un créancier, quelle que soit la nature de sa créance. Toutefois, lorsque le débiteur a cessé son activité professionnelle, cette assignation doit intervenir dans le délai d’un an à compter de : 1° La radiation du registre du commerce et des sociétés. S’il s’agit d’une personne morale, le délai court à compter de la radiation consécutive à la publication de la clôture des opérations de liquidation (…) »
En conséquence, dès lors que la radiation lui laissait la faculté comme créancier, muni d’un titre exécutoire et ayant procédé à des voies d’exécution infructueuses, d’user ou non de la possibilité de demander l’ouverture d’une procédure collective postérieurement à la publication dans un journal d’annonces légales de la radiation régulièrement portée à sa connaissance, M. [M] ne saurait démontrer en l’espèce aucune fraude de Mme [E] à ses droits, dont il n’a pas été privé, partant aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité soit sur le fondement de l’article L.223-22 alinéa 1er du commerce soit sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Il y a donc lieu de débouter M. [P] [M] de l’intégralité de ses demandes de dommages intérêts formées à l’encontre de Mme [T] [E] à savoir la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts outre intérêts légaux à compter de la date de l’arrêt, celle de 1 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre intérêts légaux à compter de la date de l’arrêt et celle de 2000 € au titre de la condamnation prononcée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par le conseil de prud’hommes de METZ outre intérêts légaux à compter de la date du jugement.
3°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
M. [P] [M], qui succombe, sera condamné aux dépens ainsi qu’à régler à Mme [T] [E] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, il y a lieu de débouter M. [P] [M] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 25 mai 2023.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables :
— les conclusions récapitulatives n°3 notifiées le 04 octobre 2024 par M. [P] [M] ;
— les conclusions récapitulatives n°3 notifiées le 14 octobre 2024 par Mme [T] [E] ;
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme [T] [E] pour avoir été présentée au tribunal sans qu’elle n’ait été soumise au juge de la mise en état alors que l’affaire a fait l’objet d’une instruction ;
DEBOUTE M. [P] [M] de l’intégralité de ses demandes de dommages intérêts formées à l’encontre de Mme [T] [E] à savoir la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts outre intérêts légaux à compter de la date de l’arrêt, celle de 1 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre intérêts légaux à compter de la date de l’arrêt et celle de 2000 € au titre de la condamnation prononcée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par le conseil de prud’hommes de METZ outre intérêts légaux à compter de la date du jugement ;
CONDAMNE M. [P] [M] aux dépens ainsi qu’à régler à Mme [T] [E] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [P] [M] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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