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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 1a, 23 sept. 2025, n° 22/01224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 1A
JUGEMENT PRONONCÉ LE 23 Septembre 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 1A
N° RG 22/01224 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XHPM
N° MINUTE : 25/00106
AFFAIRE
[M] [V] [B]
C/
[K] [P] [G] épouse [B]
DEMANDEUR
Monsieur [M] [V] [B]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Caroline MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A873
DÉFENDEUR
Madame [K] [P] [G] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Isabelle STEYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0242
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales
assistée de M. Quentin AGNES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 14 janvier2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige,
CONSTATE la recevabilité de la demande en divorce eu égard à la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
VU l’ordonnance de non conciliation en date du 22 décembre 2022,
PRONONCE LE DIVORCE POUR FAUTE AUX TORTS EXCLUSIFS DE L’EPOUX
de M. [M] [V] [B]
né le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 7] (Algérie)
et de Mme [K] [P] [G]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 8] (Russie)
mariés le [Date mariage 2] 2017 à [Localité 6] (92),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9],
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à Mme [K] [G] qu’elle ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires des époux,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 31 janvier 2022, date de la demande en divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait de la volonté des époux, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
CONDAMNE M. [M] [B] à payer à son conjoint une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 50 000 euros,
DEBOUTE Mme [K] [G] de sa demande de dommages-intérêts,
DEBOUTE Mme [K] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
CONDAMNE M. [M] [B] aux entiers dépens de l’instance,
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles,
Le présent jugement a été signé par Mme CLARISSOU, juge aux affaires familiales, et par M. Quentin AGNES, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 23 Septembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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