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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, affaires familiales, 18 sept. 2025, n° 24/00882 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00882 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00882 – N° Portalis DBYL-W-B7I-DCOJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT du 18 Septembre 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Filipa GRILO
GREFFIER : Véronique DUVAL
DEMANDEUR :
Madame [L] [D] épouse [H]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Elina BOYON de la SELARL LANDAVOCATS, avocats au barreau de DAX
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [J] [H]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Maître Laure VAUTIER, avocat au barreau de DAX
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience tenue en Chambre du Conseil le 19 juin 2025, présidée par Madame Filipa GRILO, vice-présidente chargée des affaires familiales, assistée de Madame Véronique DUVAL, greffier, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé public de la décision renvoyé au DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement informées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation du 22 avril 2025 et le procès-verbal qui y est annexé;
Prononce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil le divorce de :
— Madame [D] [L]
Née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 9] (31)
et
— Monsieur [H] [M] [J]
Né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 8] (SÉNÉGAL)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 12 novembre 2016 à la mairie de [Localité 6] (40) ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun d’eux ;
DIT que mention du présent jugement sera faite auprès du Service Central de l’Etat Civil de [Localité 7] (44) en ce qui concerne l’acte de naissance de Monsieur [H] [M] [J] ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordées par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
FIXE la date des effets du divorce au 9 juillet 2024 ;
CONSTATE qu’aucune partie ne demande l’autorisation de conserver l’usage du nom patronymique de l’autre partie ;
Sur les enfants :
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
FIXE la résidence des enfants mineurs en alternance hebdomadaire en période scolaire du vendredi sortie des classes au vendredi suivant, le père récupérant les enfants les vendredis des semaines paires et la mère les vendredis des semaines impaires,
DIT que l’alternance se poursuivra pendant les petites vacances scolaires,
DIT que les vacances scolaires d’été seront partagées par quinzaines : à l’amiable et à défaut de meilleur accord 1ère et 3ème quinzaines chez le père et 2ème et 4ème quinzaines chez la mère les années paires, et inversement les années impaires,
DIT que les trajets seront assurés par celui qui débute sa période de résidence,
DIT que les enfants seront avec le parent concerné le jour de la fête des pères et des mères, sauf meilleur accord de 10h à 18h,
DIT que chaque parent assumera les frais d’entretien des enfants sur sa période de résidence,
DIT que les frais scolaires, extra-scolaires, d’activités sportives, de loisirs, de frais exceptionnels et de santé restant à charge seront partagés par moitié sous réserve d’un accord préalable pour toute dépense supérieure à 100 €, et au besoin condamne chaque parent à rembourser à l’autre parent la partie de la dépense qui lui incombe, sur présentation de la facture,
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires par provision ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe le 18 septembre 2025.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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