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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 1er avr. 2025, n° 25/00414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [B] [J], [F] [S] c/ S.A.S. RIVIERA ESTATES
N° 25/
Du 01 Avril 2025
4ème Chambre civile
N° RG 25/00414 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QGEI
Grosse délivrée à
la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES
expédition délivrée à
le 01 Avril 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du un Avril deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale.
DÉBATS
Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 1 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 1 Avril 2025, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEURS:
M. [B] [J]
[Adresse 3] [Adresse 6]
[Localité 5] (USA)
représenté par Me Marie PADELLEC, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Mme [F] [R] [Z]
[Adresse 3] [Adresse 6]
[Localité 5] (USA)
représentée par Me Marie PADELLEC, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
La Société RIVIERA ESTATES, représentée par son président en exercice
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Laurent ROTGÉ de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Riviera Estates est une entreprise spécialisée dans l’achat, la vente, la location et la mise en location de biens immobiliers situés sur la Côte d’Azur.
Le 16 avril 2024, la société Riviera Estates a donné à bail à M. [B] [J] et Mme [F] [R] [Z] un bien immobilier meublé au prix total de 125.000 euros pour la période du 1er juin au 31 août 2024.
Par acte du 28 janvier 2025, M. [B] [J] et Mme [F] [R] [Z] ont fait assigner la société Riviera Estates devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices en raison du dol et des manquements à ses obligations commis par l’agence immobilière.
Par conclusions communiquées le 7 mars 2025, M. [B] [J] et Mme [F] [R] [Z] se désistent de leur instanceen demandant que chaque partie conserve la charge des dépens exposés à l’occasion de l’instance éteinte.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 19 mars 2025 sans que la société Riviera Estates, qui a constitué avocat, ait conclu au fond ou soulevé une fin de non-recevoir.
M. [B] [J] et Mme [F] [R] [Z] ont été avisés que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d’instance
En vertu des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et ce désistement est parfait par l’acceptation du défendeur ou si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
En l’espèce, [B] [J] et Mme [F] [R] [Z] se désistent de leur instance, désistement parfait en l’absence de conclusions de la société Riviera Estates présentant une défense au fond ou une fin de non-recevoir.
Il convient en conséquence de constater que le désistement d’instance de M. [B] [J] et Mme [F] [R] [Z] est parfait, qu’il entraîne l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG n 25/00414 ainsi que le dessaisissement du tribunal.
Sur les dépens
Conformément à l’article 399 du code de procédure civile, et sauf convention contraire des les parties, les dépens seront laissés à la charge de M. [B] [J] et Mme [F] [R] [Z] qui se désistent.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que le désistement d’instance de M. [B] [J] et Mme [F] [R] [Z] à l’encontre de la société Riviera Estates est parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG n 25/00414 et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE, sauf convention contraire des parties, M. [B] [J] et Mme [F] [R] [Z] aux dépens de l’instance éteinte ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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