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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 17 mars 2025, n° 24/04172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : Association L’ATIAM, [X] / [R]
N° RG 24/04172 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QC3A
N° 25/114
Du 17 Mars 2025
Grosse délivrée
Me Anne-Catherine COLIN-CHAULEY
Me Olivier DE FASSIO
Me Marie-pierre LAZARD
Expédition délivrée
Association L’ATIAM
[G] [X]
[O] [R]
[I] [X]
SELARL JURICANNES
service recouvrement
Le 17 Mars 2025
Mentions :
DEMANDERESSE
Association L’ATIAM, prise en la personne de son président en exercice, en sa qualité de tutrice de Madame [G] [X] et en son nom personnel, dont le siège social est sis [Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Me Olivier DE FASSIO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
PARTIES JOINTES EN DEMANDE, INTERVENANT VOLONTAIREMENT
Madame [G] [X], sous tuelle de l’ATIAM désignée selon ordonnance rendue le 8 décembre 2022 par le juge des contentieux et de la protection de [Localité 12]
née le [Date naissance 5] 2001 à [Localité 13] (HAUTS-DE-SEINE), demeurant Chez Madame [R] – [Adresse 6]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C060882024008013 du 13/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
représentée par Me Audrey CAMPANI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
Monsieur [I] [X],agissant en son nom personnel et en qualité de subrogé tuteur de sa fille Mme [G] [X]
né le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 11] (LIBAN),
demeurant [Adresse 3]
92400 COURBEVOIE, représenté par Me Marie-pierre LAZARD, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, et Me Cécile DUNAND, avocat au barrreau de PARIS
DEFENDERESSE
Madame [R] [O] agissant en son nom personnel
subrogée tutrice de sa fille Mme [G] [X]
née le [Date naissance 8] 1975 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Anne-Catherine COLIN-CHAULEY, avocat au barreau d’AJACCIO, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur H.MELHEM
GREFFIER : Madame L.ROSSI, Greffier
A l’audience du 20 Janvier 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 17 Mars 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du dix sept Mars deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 20 novembre 2024, l’ATIAM (Association Tutélaire des Personnes Protégées des ALPES-MERIDIONALES), agissant en qualité de Tutrice de Mme [G] [X] née le [Date naissance 5] 2001 et l’ATIAM agissant en son nom personnel a fait assigner Mme [O] [R] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice, demandant à la juridiction de :
— dire infondée la saisie-attribution du 28 octobre 2024 telle que dénoncée le même jour et le pv relatif et mettre à néant l’intégralité desdits actes et/ou même si le tribunal ordonnait la mainlevée de ladite saisie-attribution avec toute conséquence que de droit et la nullité subséquente de tous les actes établis par l’huissier instrumentaire,
— condamner Mme [O] [R] à la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— la condamner à la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles,
le tout assorti de l’exécution provisoire.
Par conclusions visées le 20 janvier 2025, l’ATIAM, agissant en qualité de tutrice Mme [G] [X] et en son nom personnel, maintient ses demandes initiales, s’opposant aux prétentions adverses.
Par conclusions prises pour l’audience du 9 décembre 2024 et visées le 20 janvier 2025, Mme [O] [R] :
— soulève in limine litis la nullité de l’assignation,
— s’oppose aux prétentions adverses et soutient que la saisie-attribution litigieuse est valable,
— demande la condamnation de l’ATIAM à titre personnel à des dommages et intérêts pour procédure abusive pour un montant de 10.000 euros,
— demande sa condamnation à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles,
le tout assorti de l’exécution provisoire.
Elle soulève à l’audience l’irrecevabilité des interventions volontaires et conclut au rejet à titre subsidiaire des prétentions des intervenants volontaires.
Par conclusions visées le 20 janvier 2025, M. [I] [X] agissant en son nom personnel et en qualité de subrogé tuteur de sa fille [G] [X] intervient volontairement à la procédure et soulève la nullité de la saisie pratiquée par Mme [O] [R] ; il demande le remboursement des frais de la saisie pratiquée, sollicitant par ailleurs la condamnation de Mme [R] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des fraisi irrépétibles, le tout assorti de l’exécution provisoire.
Par conclusions visées le 20 janvier 2025, Mme [G] [X] intervient personnellement à la procédure, demandant la mainlevée de la saisie pratiquée et le remboursement des frais attenants à la saisie-attribution, sollicitant par ailleurs le rejet des demandes de de Mme [O] [R] et sa condamnation à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Vu l’appel du dossier à l’audience du 20 janvier 2025 et la mise en délibéré de l’affaire au 17 mars 2025 ;
Vu les conclusions de l’ATIAM, de M. [I] [X] et de Mme [G] [X] visées le 20 janvier 2025 et celles de Mme [O] [R] prises pour l’audience du 9 décembre 2024, visées le 20 janvier 2025 et mentionnées ci-dessus auxquelles il convient de se référer pour connaître leurs moyens et prétentions en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile ;
Vu la renonciation par le conseil de Mme [O] [R] à ses conclusions du 17 janvier 2025, de sorte que celles-ci ne seront pas prises en compte par souci de respect du principe du contradictoire ;
En application de l’article 467 du Code de procédure civile, le présent jugement est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l’assignation
Vu les dispositions des articles 112 à 121 du Code de procédure civile ;
En l’espèce, Mme [O] [R] soulève la nullité de l’assignation :
— pour un problème de dates,
— pour absence de déclaration de la nature des sommes portées au crédit.
Elle explique que l’assignation est relative à la saisie-attribution du 28 octobre 2024 alors que la saisie a été pratiquée le 24 octobre 2024 s’agissant de la Caisse d’Epargne ILE DE FRANCE.
Elle ajoute que la nullité est encourue faute de déclaration de la nature des sommes portées à crédit.
Ces moyens sont inopérants.
En effet, si la saisie litigieuse n’a pas été pratiquée le 28 octobre 2024, elle a été dénoncée à cette date de sorte qu’il n’existe pas de problème de date.
S’agissant de la faute de déclaration de la nature des sommes portées sur le compte, il ne s’agit nullement d’une cause de nullité de l’assignation.
En conséquence, il y a lieu de rejeter les exceptions de nullité de l’assignation soulevées par Mme [O] [R].
Sur la recevabilité des interventions volontaires
Il résulte des dispositions de l’article 122 du Code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité ou le défaut d’intérêt.
Les fins de non-recevoir soulevées par Mme [O] [R] seront rejetées, les deux intervenants volontaires ayant un intérêt à agir.
En effet, M. [I] [X] est recevable en son intervention volontaire, celui-ci étant subrogé tuteur de sa fille [G].
Il en est de même de Mme [G] [X] qui est recevable en son intervention volontaire, celle-ci ayant fait l’objet des saisies-attribution litigieuses.
Sur les saisies-attribution
Aux termes de l’article L.821-5 du Code de la Sécurité Sociale, l’allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. Elle est incessible et insaisissable, sauf pour le paiement des frais d’entretien de la personne handicapée et pour le recouvrement des créances mentionnées aux articles L. 581-1 et L. 581-3, selon les modalités prévues au troisième alinéa de l’article L. 553-2. En cas de non-paiement des frais d’entretien de la personne handicapée, la personne physique ou morale ou l’organisme qui en assume la charge peut obtenir de la caisse débitrice de l’allocation que celle-ci lui soit versée directement.
L’action de l’allocataire pour le paiement de l’allocation se prescrit par deux ans.
Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement d’allocations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Les dispositions des articles L. 377-2 et L. 377-4 sont applicables à l’allocation aux adultes handicapés.
Les différends auxquels peut donner lieu l’application du présent titre et qui ne relèvent pas d’un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale.
Le financement de l’allocation aux adultes handicapés, de la majoration pour la vie autonome et de l’allocation pour adulte handicapé mentionnée à l’article 35 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est assuré par l’Etat. La prise en charge par l’Etat des pertes sur créances d’indus ne peut excéder une fraction de ces pertes, fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
La prescription est interrompue tant que l’organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l’impossibilité de recouvrer l’indu concerné en raison de la mise en œuvre d’une procédure de recouvrement d’indus relevant des articles L. 553-2 ou L. 821-5-1 du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ou L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation.
Aux termes de l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L’article L.121-2 du même code prévoit que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort le 26 juillet 2024, le Juge des Tutelles du Tribunal de Proximité de MENTON a notamment dit que l’ATIAM en sa qualité de tuteur de [G] [X] doit reverser la somme de 10.000 euros perçue sur son compte au titre de la PCH Aménagement du logement, à Mme [O] [R] au titre des frais avancés par elle pour l’aménagement de son logement au handicap de sa fille, personne protégée, rappelant que la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2024, Mme [O] [R] a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la Caisse d’Epargne COTE D’AZUR sur les sommes dont cet établissement était tenu envers sa fille Mme [G] [X] (dont elle est subrogée tutrice) à hauteur de 10.845,50 euros, comprenant 10.000 euros à titre principal résultant du dispositif de l’ordonnance du 26 juillet 2024 mentionnée ci-dessus.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2024, Mme [O] [R] a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la Caisse d’Epargne ILE DE FRANCE sur les sommes dont cet établissement était tenu envers sa fille Mme [G] [X] (dont elle est subrogée tutrice) à hauteur de 10.966,25 euros, comprenant 10.000 euros à titre principal résultant du dispositif de l’ordonnance du 26 juillet 2024 mentionnée ci-dessus.
La saisie-attribution a été dénoncée à l’ATIAM le 28 octobre 2024.
Pour justifier ses demandes relatives au caractère infondée de “la saisie”, l’ATIAM explique que les comptes de la majeure protégée sont alimentés par l’AAH (Allocation aux Adultes Handicapés) et la PCH (Prestation Compensatoire du Handicap), qui sont des sommes incessibles et insaisissables.
Elle produit à l’appui de ses déclarations un extrait du budget de sa majeure protégée selon lequel celle-ci a reçu au mois de novembre 2024 des ressources à hauteur de 7.018,97 se décomposant de 1.016,05 euros au titre de l’AAH et 6.002,92 euros au titre de la PCH.
Elle soutient que ces deux prestations ne sont pas saisissables et rappelle les dispositions de l’article L.821-5 du Code de la Sécurité Sociale.
Elle indique avoir demandé au Commissaire de Justice un paiement échelonné, mais aucune réponse ne lui a pas été apportée par Mme [O] [R] qui a préféré saisir les comptes bancaires de sa fille.
M. [I] [X] et Mme [G] [X] s’associent à cette analyse expliquant que les revenus de la majeure protégée sont constitués exclusivement d’allocations insaisissables, ce qui justifie le prononcé la nullité de la saisie pratiquée pour le premier et sa mainlevée pour la seconde.
Malgré les explications de la demanderesse et des intervenants volontaires parties jointes en demande, la provenance des sommes figurant sur les comptes bancaires de Mme [G] [X] lors des saisies pratiquées n’est pas clairement identifiée.
Certes, la majeure protégée ne perçoit que l’AAH et la PCH.
La juridiction ignore cependant la proportion de chacune de ces prestations dans les sommes figurant sur les comptes de celle-ci lors des saisies pratiquées.
De plus, et contrairement aux affirmations de l’ATIAM et des parties intervenantes, les prestations versées à l’adulte handicapé peuvent être cessibles et saisissables pour le paiement des frais d’entretien de la personne handicapée, tel qu’il ressort des termes de l’article L521-8 du Code de la Sécurité Sociale.
Or, tel est le cas des 10.000 euros objet des saisies-attribution du mois d’octobre 2024.
En effet, selon l’ordonnance contradictoire rendue en premier ressort le 26 juillet 2024, le Juge des Tutelles du Tribunal de Proximité de MENTON a dit que l’ATIAM en sa qualité de tuteur de [G] [X] doit reverser cette somme à Mme [O] [R] au titre des frais avancés par elle pour l’aménagement de son logement au handicap de sa fille, personne protégée.
Dans ces conditions, les sommes figurant sur les comptes de Mme [G] [X] sont saisissables pour l’exécution de l’ordonnance du 26 juillet 2024 concernant les frais avancés par Mme [O] [R] pour l’aménagement de son logement au handicap de sa fille.
Il s’ensuit que Mme [O] [R] était fondée à pratiquer des saisies-attribution sur les comptes de sa fille.
En conséquence et sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres arguments développés par les parties, il convient de débouter l’ATIAM agissant en son nom personnel et en qualité de Tutrice de Mme [G] [X], M. [I] [X] et Mme [G] [X] de leurs demandes tendant à mettre à néant, déclarer nulle et ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 24 octobre 2024 ou dénoncée le 28 octobre 2024.
Succombant en ses prétentions, l’ATIAM sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessiares au succès de ses prétentions.
Mme [O] [R], qui ne caractérise pas l’abus procédural reproché à l’ATIAM, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, étant rappelé que l’appréciation inexacte de ses droits par l’une des parties n’est pas constitutive d’une faute donnant lieu à réparation.
Il serait équitable de condamner l’ATIAM, agissant en son nom personnel, à payer à Mme [O] [R] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il serait en revanche équitable de débouter l’ATIAM agissant en son nom personnel et en qualité de Tutrice de Mme [G] [X], M. [I] [X] et Mme [G] [X] de leurs demandes à ce titre.
Succombant en ses prétentions, l’ATIAM, agissant en son nom personnel, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Eu égard aux développements ci-dessus, il y a lieu de rejeter le surplus des demandes dont l’intérêt n’est pas justifié, en ce compris les demandes tendant à déclarer, constater et dire et/ou juger, ainsi que la demande relative au remboursement des frais de saisie-attribution, celle-ci n’ayant pas été annulée.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de compensation formée par M. [I] [X] dans le corps de ses conclusions, mais qui n’est pas reprise à l’audience ni dans le dispositif des conclusions.
De même, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande tendant à ordonner la saisie-attribution, celle-ci étant sans objet, puisque la saisie-attribution pratiquée était fondée et n’a pas été annulée, et il n’appartient pas au juge de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Rejette les exceptions de nullité de l’assignation soulevées par Mme [O] [R] ;
Rejette les fins de non-recevoir soulevées par Mme [O] [R] ;
Déclare M. [I] [X] et Mme [G] [X] recevables en leur intervention volontaire ;
Déboute l’ATIAM agissant en son nom personnel et en qualité de Tutrice de Mme [G] [X], M. [I] [X] et Mme [G] [X] de leurs demandes tendant à mettre à néant, déclarer nulle et ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 24 octobre 2024 ou dénoncée le 28 octobre 2024 ;
Déboute l’ATIAM agissant en son nom personnel et en qualité de Tutrice de Mme [G] [X] de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute Mme [O] [R] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne l’ATIAM, agissant en son nom personnel, à payer à Mme [O] [R] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute l’ATIAM agissant en son nom personnel et en qualité de Tutrice de Mme [G] [X], M. [I] [X] et Mme [G] [X] de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne l’ATIAM, agissant en son nom personnel, aux entiers dépens de l’instance ;
Dit que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Rejette toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXECUTION
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