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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, affaires familiales, 4 déc. 2025, n° 25/00325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/00325 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DFF4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT du 04 Décembre 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Filipa GRILO
GREFFIER : Véronique DUVAL
DEMANDEUR :
Madame [I] [M] [F] épouse [U]
[Adresse 6]
[Adresse 8] [Adresse 7]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2025-000339 du 21/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Représentée par Maître Camille BIGNON-ROSAENZ, avocat au barreau de DAX
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [D] [X] [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024-000464 du 18/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Représenté par Maître Laure VAUTIER, avocat au barreau de BAYONNE
DÉBATS
Par ordonnance en date du 22 septembre 2025, l’instruction de l’affaire a été clôturée au 31 octobre 2025 ; les parties ont été autorisées à déposer leurs dossiers avant le 6 novembre 2025 et l’affaire, ne requérant pas de plaidoiries, a été mise en délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation en date du 22 septembre 2025 ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du Code Civil le divorce de :
— Madame [F] [I] [M]
Née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 10] (MADAGASCAR)
et
— Monsieur [U] [P] [D] [X]
Né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 13] (88)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 24 novembre 2012 à la mairie de [Localité 12] (40) ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun d’eux ;
DIT que mention du présent jugement sera faite auprès du Service Central de l’Etat Civil de [Localité 11] (44) en ce qui concerne l’acte de naissance de Madame [F] [I] ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordées par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
FIXE la date des effets du divorce au 12 mars 2025 ;
CONSTATE qu’aucun des époux ne demande à conserver l’usage du nom de l’autre ;
Sur les enfants :
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant l’éducation de leurs enfants, d’organiser ensemble leur vie et notamment les conditions d’hébergement ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant, que lorsque l’un des parents déménage, il prévienne l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant, qu’ils doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé ;
PRÉCISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par courrier ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne séjourne pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par courrier ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile maternel ;
DIT que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exécutera, sauf meilleur accord des parties :
— tant que Monsieur [U] aura un logement ne comportant qu’une seule chambre :
en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes ou 18h au dimanche 18h,
ainsi que les quatre premiers jours de chaque période de petites vacances scolaires, une semaine au mois de juillet et une semaine au mois d’août, à charge pour Monsieur [U] d’informer la mère des semaines ainsi choisies,
— dès lors que Monsieur [U] aura un logement comportant au moins deux chambres :
en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes ou 18h au dimanche 18h
ainsi que la moitié des vacances scolaires : première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, avec un fractionnement par quinzaines pour les vacances d’été,
à charge pour le père d’amener et de ramener les enfants au domicile de la mère ;
DIT que sans contrepartie ni changement par rapport à ce qui précède, le jour de la fête des mères sera passé chez la mère et celui de la fête des pères chez le père, de 10h à 18h, sauf meilleur accord entre les parties ;
DIT que si le titulaire du droit de visite et d’hébergement ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances, il est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement ;
DIT que si la fin de semaine ou le droit de visite et d’hébergement sont précédés ou suivis d’un jour férié, cette journée s’ajoutera au droit d’hébergement ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant a sa résidence ;
CONDAMNE Monsieur [U] [P] à payer à Madame [F] [I], au titre de sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants, une pension alimentaire fixée à CINQUANTE EUROS (50 €) par mois et par enfant, soit au total 100 € par mois, payable d’avance, 12 mois sur 12, avant le 10 de chaque mois, au domicile de celui qui reçoit le paiement, prestations familiales non comprises et en sus ;
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge tant que l’enfant majeur ne peut subvenir lui-même à ses besoins ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année, au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (hors tabac) à l’initiative de celui qui règle la pension en appliquant la formule suivante :
pension initiale X dernier indice publié au 01/01 de l’année de la révision
P = ------------------------------------------------------------------------------------
indice du mois de septembre 2025
Il est indiqué que tous renseignements au sujet des indices de l’INSEE peuvent être obtenus, par téléphone, au numéro suivant [XXXXXXXX01] ou par internet à l’adresse : http://.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_pension.htm ;
PRÉCISE que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée à la créancière par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations sociales et RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations sociales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires par provision ;
DIT qu’en raison de la mise en place de l’intermédiation financière la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe et qu’elle sera également notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT que copie de la présente décision sera adressée par les soins du Greffe au Juge des enfants de ce tribunal (cabinet 1) ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe le 4 décembre 2025.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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