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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 18 juil. 2025, n° 25/00190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°25/02490
DOSSIER N° RG 25/00190 – N° Portalis DB2W-W-B7J-M5TX
JUGEMENT NON QUALIFIEE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 18 JUILLET 2025
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE
4 Cours Carnot
76500 ELBEUF SUR SEINE
représentée par Me Sandra GOSSELIN, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDERESSE :
Mme [X] [H]
88 Rue Sadi Carnot
Résidence de l’Octroi Appt 102
76320 CAUDEBEC LES ELBEUF
représentée par Me Isabelle DE THIER, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 01 Juillet 2025
JUGE : Emeline GUIBON-BONIN
GREFFIÈRE : Céline JOINT
Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 17 décembre 2024, la SA d’HLM ELBEUF BOUCLES DE SEINE HABITAT a fait assigner Madame [X] [H] devant le juge des contentieux de la protection de Rouen aux fins de voir :
— prononcer la résiliation du bail consenti à Madame [X] [H] par acte sous seing privé en date du 31 mai 2024, et portant sur un logement situé au 88, rue Sadi Carnot – Résidence de l’Octroi – Appartement 102 à CAUDEBEC LES ELBEUF ;
— dire que Madame [X] [H] devra quitter les lieux loués 15 jours après le commandement qui lui aura été signifié ;
— ordonner à l’issu de ce délai l’expulsion de Madame [X] [H] des lieux qu’elle occupe actuellement au 88, rue Sadi Carnot – Résidence de l’Octroi – Appartement 102 – 76320 CAUDEBEC LES ELBEUF, tant de sa personne que de ses biens ainsi que tous occupants de son chef avec si besoin le concours de la force publique ;
— condamner Madame [X] [H] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle correspondant au montant du loyer augmenté des charges à compter de la résiliation du bail jusqu’au jour du départ effectif, outre les loyers et charges dus à la date de résiliation du contrat de location ;
— condamner Madame [X] [H] au paiement de la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner Madame [X] [H] au paiement de la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provision de la décision à intervenir nonobstant toute voie de recours, sans garantie ni caution, sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [X] [H] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût de la sommation de payer, de la présente assignation sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
L’assignation a été dénoncée à la Préfecture le 22 décembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2025.
A l’audience du 1er juillet 2025, la SA d’HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE, représentée par son conseil, indique se désister de l’intégralité de ses demandes.
Madame [X] [H], représentée par son conseil, accepte le désistement et précise renoncer à une demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
Aux termes des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la SA d’HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE a déclaré se désister de l’instance en cours, désistement qui a été accepté par Madame [X] [H].
Le désistement est donc parfait et il convient de constater le dessaisissement de la juridiction.
Sur les frais de l’instance
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
La SA d’HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE, partie demanderesse qui s’est désistée, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la SA d’HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
CONDAMNE la SA d’HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE aux dépens de l’instance.
La greffière La présidente
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