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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 26 juin 2025, n° 25/00484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 26 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00484 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LCLF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assisté de Mme EZQUERRA, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [A] [D]
née le 09 Avril 1971 à
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de NIMES depuis le 17 juin 2025;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 17 juin 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement pour péril imminent ;
Vu la saisine en date du 23 Juin 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 26 Juin 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu la patiente
Madame [A] [D] , dûment avisée assistée Me Marie-camille CHEVENIER, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [A] [D] a été hospitalisée sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [G] en date du 17 juin 2025 faisant état des éléments suivants: “patiente retrouvée en errance aux [Localité 4] et présentant des troubles du comportement dans un contexte de décompensation sur un versent maniaque. Hypersthénie, agressivité verbale, tachypsychie et logorhée. Elle est sous traitement de troubles affectifs bipolaires.” décrivant un état nécessitant une prise en charge médicale ;
Madame [A] [D] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [C] [K]en date du 20 juin 2025 ;
Aux termes de l’avis motivé du [H] [I] en date du 23 juin 2025, ce médecin indique: “il persiste un état d’excitation avec augmentation du niveau d’énergie, une labilité émotionnelle, un discours qui peut être en partie incohérent. La conscience des troubles est altérée. Elle minimise les troubles du comportement ayant motivé son hospitalisation. Elle n’a pas conscience qu’elle a été retrouvée en état d’errance sur la voie publique. Il persiste des éléments de persécution à l’encontre du père de son fils avec une adhésion totale ce jour. le traitement a encore besoin d’être adapté y compris sur la sédation.”,
et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Lors de l’audience, Madame [A] [D] s’est exprimée expliquant qu’elle souhaite que son hospitalisation dans le service actuel soit maintenue car elle estime qu’elle est particulièrement bien entourée dans ce service ; elle admet spontanément qu’elle a été admise suite à un délire maniaque alors qu’elle n’avait pas dormi depuis deux jours suite à une déception amoureuse ; elle précise avoir déjà été hospitalisée par le passé et être suivie par le Dr [F] à l’extérieur qui lui renouvelle son traitement médical ;
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et ne permettent pas de s’assurer de son consentement sur la durée ; qu’en effet, le maintien de la mesure apparait nécessaire pour adapter le traitement de Madame [A] [D] ; que son adhésion aux soins apparait flucutante même s’il est observé à l’audience de ce jour une accpetation des soins et des compliments à l’adresse de l’équipe médicale qui s’occupe d’elle.
Ce jour, l’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [A] [D] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 26 Juin 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [A] [D] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 26 Juin 2025
Le Greffier
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