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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 19 sept. 2025, n° 25/00143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
RG n° N° RG 25/00143 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IYN5
[Localité 5] [Localité 4] HABITAT
C/
M. [E] [M]
Mme [F] [N]
JUGEMENT DU 19 Septembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
DEMANDEUR :
E.P.I.C. [Localité 5] [Localité 4] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
représenté par Me David FOUCHARD, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Alice GESSAT, avocat au barreau de DIJON
assignation en date du 31 Mars 2025
DEFENDEURS :
M. [E] [M], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Mme [F] [N], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Olivier PERRIN
Greffier : Géraldine BAZEROLLE
DEBATS :
Audience publique du : 16 Juin 2025
JUGEMENT :
réputé contradictoire, premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025
Copies délivrées aux parties
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon bail à usage d’habitation signé le 19 décembre 2017, l’organisme [Localité 5] [Localité 4] HABITAT a donné en location à Monsieur [E] [M] et Madame [F] [N] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 4].
Les locataires ont quitté les lieux courant juin 2023.
Par exploit d’huissier de justice du 14 septembre 2023, le bailleur a procédé à la reprise du logement.
Un constat d’état des lieux a été réalisé par la SCP COURTOIS et BLIGNY, huissiers de justice associés, le 03 octobre 2023.
***
Le 31 mars 2025, [Localité 5] DIJON HABITAT a fait délivrer aux consorts [M] – [N] une assignation d’avoir à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon, en paiement des loyers restés impayés et des réparations locatives.
***
À l’audience du 16 juin 2025, l’avocat de l’organisme [Localité 5] [Localité 4] HABITAT a comparu et a exposé ses moyens. Il a maintenu ses prétentions.
Assignés dans le cadre des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [E] [M] et Madame [F] [N] étaient absents à l’audience.
Le présent litige ayant un intérêt supérieur à 5.000 euros, le jugement sera réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 19 septembre 2025.
MOTIVATION
1.- Sur le paiement des loyers impayés
Aux termes de l’article 1728 du code civil et des articles 7, b, et 24 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs, « le preneur est tenu (…) de payer le prix du bail aux termes convenus (…) ».
Sur le fondement de ces textes, et au regard des stipulations contractuelles, les cours et tribunaux sont amenés, en fonction des éléments de preuve qui leur sont apportés, de prononcer la résiliation du bail si, par exemple, le locataire n’a pas payé régulièrement les loyers.
***
En l’occurrence, [Localité 5] [Localité 4] HABITAT a notamment versé aux débats :
— le contrat de bail signé le 19 décembre 2017 ;
— les deux mises en demeure de payer les sommes dues en date des 7 mars 2024 et 19 septembre 2024 ;
— un décompte analytique et chronologique des sommes dues en date du 13 juin 2025.
Ces pièces versées aux débats montrent que les consorts [M] – [N] n’ont pas payé régulièrement les loyers.
Ils ont contrevenu aux dispositions légales précitées et aux stipulations contractuelles.
[Localité 5] [Localité 4] HABITAT est donc bien fondé à solliciter le paiement des loyers demeurés impayés qui s’élèvent à la somme de 7.938,06 euros.
2.- Sur le paiement des réparations locatives
Aux termes de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs, le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure par le bailleur ou par le fait d’un tiers.
Sur le fondement de ces textes, et au regard des stipulations contractuelles, les cours et tribunaux sont amenés, en fonction des éléments de preuve qui leur sont apportés, de condamner le locataire si les locaux n’ont pas été restitués en bon état.
***
En l’occurrence, [Localité 5] [Localité 4] HABITAT a notamment versé aux débats :
— le contrat de bail signé le 31 mai 2017 ;
— l’exploit d’huissier de justice du 14 septembre 2023 de reprise du logement ;
— le constat d’état des lieux réalisé par la SCP COURTOIS et BLIGNY, huissiers de justice associés, le 03 octobre 2023 ;
— les mises en demeure de payer les sommes dues en date des 7 mars 2024 et 19 septembre 2024 ;
— les factures « BRULÉ » (31 octobre 2024 – 531,93 euros), « ENTRETIEN DIJONNAIS » (30 avril 2024 – 148,80 euros), « PNA SERVICES » (15 novembre 2024 – 4.556,33 euros), « VYV PROMUT » (31 mai 2024 – 165,24 euros) et « PROXISERVE » (12 septembre 2024 – 823,27 euros).
Les accessoires électriques étaient dégradés, fortement tachés et salis. L’étagère de l’entrée était dégradée. Le volet de la première chambre était hors d’usage. La serrure des WC était dégradée, le WC était taché, sans couvercle et abattant. Le lavabo de la salle de bains était dégradé avec fissures, la baignoire était écaillée, la douchette était entartrée, l’habillage de la baignoire était dégradé et enfoncé. Le placard mural de la seconde chambre était dégradé. Une porte était dégondée. Le radiateur de la salle de séjour était dégradé. Plusieurs accessoires électriques étaient dégradés. Dans la cuisine, l’évier en inox était dégradé, avec tartre. Le meuble sus l’évier était dégradé, le radiateur mural l’était aussi. À l’extérieur, le sol en herbé n’était pas taillé et divers objets jonchaient le sol.
Ces pièces versées aux débats montrent que les locataires n’ont pas rendu le logement en bon état.
Ils ont contrevenu aux dispositions légales précitées et aux stipulations contractuelles.
Au regard des factures versées aux débats et qui montrent la nature et l’étendue de son préjudice, [Localité 5] [Localité 4] HABITAT est en droit de réclamer aux consorts [M] – [N] le paiement de la somme de 6.225,57 euros au titre des frais de remise en état.
3.- Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’équité, les consorts [M] – [N] sont solidairement condamnés à payer à [Localité 5] [Localité 4] HABITAT la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile (frais de procédure et d’avocat).
Les faits de l’espèce justifient de ne pas écarter l’exécution provisoire qui est de droit et qui, en l’occurrence, est compatible avec la nature du litige.
« Partie perdante » au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les consorts [M] – [N] sont tenus au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition et en premier ressort :
— CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [M] et Madame [F] [N] à payer à l’organisme [Localité 5] [Localité 4] HABITAT :
— la somme de 7.938,06 euros au titre des loyers impayés ;
— la somme de 6.225,57 euros au titre des dégradations locatives ;
ces deux sommes portant intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 31 mars 2025 ;
— CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [M] et Madame [F] [N] à payer à l’organisme [Localité 5] [Localité 4] HABITAT la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DÉBOUTE [Localité 5] [Localité 4] HABITAT de ses autres demandes ;
— DIT n’y avoir pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
— CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [M] et Madame [F] [N] à supporter les dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût de l’assignation, le coût de l’exploit d’huissier de justice du 14 septembre 2023 (reprise du logement) et celui du 03 octobre 2023 (coût du constat d’état des lieux de sortie).
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 19 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Olivier PERRIN, magistrat, et par Madame Géraldine BAZEROLLE, greffière.
La greffière Le juge
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