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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge cont. protecti, 10 févr. 2026, n° 25/01263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA BATIGERE HABITAT, venant aux droits de S.A BATIGERE GRAND EST et SA D' HLM BATIGERE NORD EST |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 1]
[Localité 1]
CIVIL – JCP
Minute n° 26/51
RG n° : N° RG 25/01263 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CRTA
SA BATIGERE HABITAT
C/
[P]
JUGEMENT DU 10 Février 2026
DEMANDEUR(S) :
SA BATIGERE HABITAT
venant aux droits de S.A BATIGERE GRAND EST et SA D’HLM BATIGERE NORD EST
RCS de [Localité 2] : 645 520 164
Agissant poursuites et diligences de son Directeur Général,domicilié audit siège en cette qualité.
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de BRIEY,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [Q] [P]
né le 14 Avril 1973 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Anne TARTAIX, Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de VAL DE BRIEY, juge des contentieux de la protection,
Greffier : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 9 décembre 2025
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Thomas KREMSER
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 août 2022, la société anonyme d’habitations à loyer modéré BATIGERE GRAND EST a consenti à M. [Q] [P] un bail portant sur un garage n°1720045120 situé [Adresse 4], [Localité 6], moyennant un loyer mensuel de 30,83 euros.
Par acte de commissaire de justice du 04 juin 2025, le bailleur a fait délivrer à M. [Q] [P] un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat.
Par exploit de commissaire de justice en date du 18 septembre 2025, la société anonyme d’habitations à loyer modéré BATIGERE HABITAT (ci-après la société BATIGERE HABITAT), venant aux droits de la société BATIGERE GRAND EST, a fait assigner M. [Q] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey, aux fins de voir :
constater la résiliation du bail en raison de la clause résolutoire, ordonner en conséquence l’expulsion du locataire ainsi que celle de toutes personnes introduites par lui dans les lieux, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à l’expiration du délai de deux mois prévu aux articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,condamner M. [Q] [P] à lui payer :la somme de 583,69 euros, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats, représentant les loyers impayés au 04 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,une indemnité d’occupation mensuelle au minimum égale au terme du loyer actuel qui sera revalorisée selon la réglementation propre aux sociétés d’habitations à loyer modéré et ce, jusqu’à son départ effectif des locaux concernés et avec intérêts de droit,la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,condamner le défendeur au paiement de tous les frais et dépens de l’instance, en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et, le cas échéant, des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires prises sur ses biens et valeurs mobilières,ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 09 décembre 2025, la société BATIGERE HABITAT, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et actualisé la somme principale à hauteur de 942,78 euros produisant un décompte arrêté au 03 décembre 2025.
Assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [Q] [P] n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, le bail portant sur un local à usage de garage conclu entre les parties le 30 août 2022 contient une clause résolutoire prévoyant que le bail sera résilié de plein droit en cas de non-paiement du loyer, des charges ou du dépôt de garantie, deux mois après signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Il apparaît que plusieurs échéances ont été impayées.
Par acte de commissaire de justice du 04 juin 2025, la société BATIGERE HABITAT a fait commandement à M. [Q] [P] de payer la somme de 372,24 euros en principal et a manifesté son intention de se prévaloir de la clause résolutoire précitée en accordant au débiteur un délai d’un mois pour s’acquitter de sa dette.
Néanmoins, bien qu’il vise un délai d’un mois, ce commandement ne peut produire effet avant l’expiration du délai de deux mois prévu au bail, étant observé au surplus qu’il reproduit la clause résolutoire du bail, de sorte que la contradiction entre le délai mentionné et la reproduction d’une clause stipulant un délai de deux mois doit nécessairement s’interpréter en faveur du locataire.
M. [Q] [P] n’a pas réglé l’arriéré de loyers dans le délai de deux mois prévu contractuellement.
Dès lors, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies et il y a lieu de constater la résiliation du bail à compter du 05 août 2025.
Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation
M. [Q] [P] est occupant sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, ce qui cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré.
Il convient donc d’ordonner son expulsion ainsi que celle de toute autre personne se trouvant dans les lieux et si besoin avec le concours de la force publique, dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision.
Il est précisé que le bailleur demeure libre de faire venir un serrurier au besoin, sans qu’une autorisation judiciaire soit nécessaire à compter de la résiliation et s’agissant d’un garage qui ne peut être qualifié de domicile.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Il convient en outre de réparer le dommage en condamnant M. [Q] [P] à payer à la société BATIGERE HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer actuel, soit la somme de 42,29 euros, qui sera revalorisée selon les conditions du bail et la réglementation propre aux sociétés d’habitations à loyer modéré.
L’indemnité d’occupation sera due mensuellement à compter de décembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés.
Sur les sommes dues
L’article 1728 du code civil dispose que le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En vertu de l’article 4 p) de la loi du 06 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort du dernier décompte versé aux débats, arrêté au 03 décembre 2025, que M. [Q] [P] reste devoir la somme de 752,85 euros à cette date au titre des loyers (échéance de novembre 2025 incluse), déduction faite de la somme de 189,93 euros incluse dans le décompte au titre des frais de poursuite dont le sort sera traité dans les dépens.
Non comparant, le défendeur n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette. Il ne justifie pas davantage d’un paiement libératoire.
En conséquence, M. [Q] [P] sera condamné à payer à la société BATIGERE HABITAT la somme de 752,85 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [Q] [P] qui succombe sera condamné aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, il n’est pas équitable de laisser à la charge de la société BATIGERE HABITAT les frais qu’elle a avancés au titre de la présente procédure. Il convient de fixer à 150 euros la somme à laquelle M. [Q] [P] sera condamné à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, et n’a pas lieu d’être écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail liant les parties, afférent au garage, à compter du 05 août 2025 ;
DIT que faute par M. [Q] [P] d’avoir libéré le garage n°1720045120 situé [Adresse 4], [Localité 6], au plus tard un mois après la signification du présent jugement, la société BATIGERE HABITAT pourra faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
DIT que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [Q] [P] à la somme de 42,29 euros et CONDAMNE M. [Q] [P] à payer à la société BATIGERE HABITAT cette indemnité d’occupation, à compter du 1er décembre 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés ;
DIT que l’indemnité d’occupation sera revalorisée selon les conditions du bail et la réglementation propre aux sociétés d’habitations à loyer modéré ;
CONDAMNE M. [Q] [P] à payer à la société BATIGERE HABITAT la somme de 752,85 euros au titre des loyers (échéance de novembre 2025 incluse), ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE M. [Q] [P] à payer à la société BATIGERE HABITAT la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Q] [P] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La présente décision a été rendue et signée les jour, mois et an susdits.
Le GreffierLe Président
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