Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 2, 26 nov. 2024, n° 23/05653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/05653 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L6I2
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 23/05653 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L6I2
Copie exec. aux Avocats :
CE JOUR
Me Didier REINS
Le Greffier
Me
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 26 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Florence VANNIER, Vice-Président
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 15 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 26 Novembre 2024.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 26 Novembre 2024
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Florence VANNIER, Président et par Audrey TESSIER
DEMANDERESSE :
Madame [D] [X]
née le 10 Mars 2001 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Gwénaëlle ALLOUARD, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 232
DÉFENDERESSES :
ASSOCIATION SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX DE [Localité 6] (SPA) prise en la personne de son Président
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Didier REINS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 66
Madame [O] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Véronique SCHALCK, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 176
Vu le dossier de la procédure enregistrée sous le N° RG 23/5653 ;
Vu l’assignation délivrée le 30 juin 2023, à l’Association SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX DE [Localité 6] (ci-après la SPA), à la requête de [D] [X] ;
Vu l’assignation en intervention forcée délivrée le 30 janvier 2024, à [O] [V] à la requête de [D] [X];
Vu la jonction de ces deux procédures opérée le 11 juin 2024 ;
Vu les dernières conclusions de [D] [X], datées du 10 avril 2024 et tendant à ce que la présente juridiction :
— ordonne la « jonction de la procédure N° 24/01205 avec l’affaire N° 23/05653 »
— déboute la SPA et [O] [V] de toutes leurs prétentions
— annule l’acte de cession de son chien ROXY du 31 mars 2023
— prononce la nullité de « l’acte d’adoption conclu » le 13 avril 2023 entre la SPA et [O] [V]
— ordonne la restitution à son profit du chien ROXY, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir
— condamne la SPA aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1.500 € au titre des frais irrépétibles
— constate l’exécution provisoire de plein droit du jugement à intervenir ;
Vu les dernières écritures de la SPA, datées du 6 juin 2024 et tendant à ce que le Tribunal :
— à titre principal :
* juge qu’elle n’est plus le propriétaire du chien ROXY
* juge que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de ses allégations et la déboute de toutes ses demandes
— à titre reconventionnel, condamne [D] [X] à lui verser une somme de 5.000 €, à titre de dommages-intérêts, pour procédure abusive
— en tout état de cause, condamne [D] [X] aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1.500 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions de [O] [V], datées du 20 septembre 2024 et tendant à ce que la juridiction :
— déclare la « demande en intervention forcée irrégulière, mal fondée, en tous cas irrecevable »
— déboute [D] [X] de toutes ses prétentions
— la condamne aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1.000 € au titre des frais irrépétibles ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 septembre 2024 ;
MOTIFS
Attendu qu’il convient, à titre liminaire :
— de rejeter la demande de jonction présentée par [D] [X] au juge du fond, cette mesure ayant d’ores et déjà été ordonnée par le Juge de la mise en état
— de rejeter également la demande de [O] [V] tendant à ce que la demande en intervention forcée soit déclarée « irrecevable », une telle prétention s’analysant en une fin de non-recevoir qui aurait dû être soumise, en temps utile, au Juge de la mise en état seul compétent pour en connaître
— d’écarter des débats la pièce N° 15 de la demanderesse dans laquelle celle-ci expose sa version des faits, nul n’étant admis à se constituer une preuve à lui-même ;
Attendu que pour le reste, il est constant que :
— [D] [X] était la propriétaire d’un jeune bouledogue français nommé ROXY
— le 31 mars 2023, deux membres de la SPA se sont présentés à son domicile et se sont enquis de la situation de l’animal
— des tensions sont rapidement survenues et lorsqu’il est arrivé sur les lieux, [M] [X], le père de [D] [X], a menacé les membres de la SPA avec un couteau
— les services de police sont alors intervenus et ont interpellé [M] [X]
— en leur présence et celle des membres de la SPA, [D] [X] a signé un acte intitulé « FORMULAIRE DE CESSION » aux termes duquel elle déclarait donner son chien ROXY à la SPA
— le 13 avril 2023, ROXY a été adopté par [O] [V]
— informé de cette situation, le conseil de [D] [X] a écrit, le 18 avril 2023 :
* à la SPA, pour la sommer de lui fournir un certain nombre d’explications et de documents et à défaut, de restituer ROXY qui aurait été retiré à sa cliente au moyen de procédés abusifs
* à la Direction Départementale de la Protection des Populations, pour lui demander des précisions et spécialement le procès-verbal qui aurait été rédigé par ses agents également présents le 31 mars 2023
— le 2 mai 2023, [M] [X] s’est vu délivrer, par le délégué du Procureur du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG, un avertissement pénal probatoire pour avoir menacé [L] [T] et [F] [C] au moyen d’un couteau
— par courrier en date du 15 mai 2023, la SPA, se présentant comme bénéficiaire d’une cession parfaitement valable, a opposé une fin de non-recevoir à [D] [X], accusée de faire une présentation extrêmement romancée des faits survenus le 31 mars 2023
— de son côté, la Direction Départementale de la Protection des Populations a fait savoir que ses services n’étaient aucunement intervenus, à cette date, au domicile de [D] [X], pour un retrait de chien
— le 23 mai 2023, Me ALLOUARD, agissant pour le compte de [D] [X], a déposé plainte auprès du Procureur de la République de STRASBOURG, contre la SPA, [L] [T] et [F] [C], pour violation de domicile, vol, menaces et abus de confiance
— une enquête a été ordonnée
— enfin, par acte du 27 juillet 2023, [D] [X] a attrait la SPA devant le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG en demandant la restitution de sa chienne ROXY dans l’attente de l’issue de la procédure au fond
— par décision en date du 7 décembre 2023, le Juge des référés a notamment dit n’y avoir lieu à référé et condamné [D] [X] aux dépens
— dans le cadre de la présente instance :
* [D] [X] expose que :
N° RG 23/05653 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L6I2
° le 31 mars 2023, la SPA s’est rendue coupable d’un abus de pouvoir et que le « certificat de cession » concernant son chien ROXY a été obtenu sous la menace et la contrainte alors qu’enceinte, elle était à terre, en pleurs et victime de contractions
° cette cession doit donc être annulée ce qui entraînera l’annulation de l’acte d’adoption
* la SPA fait valoir :
° que les affirmations de [D] [X] sont diffamatoires et que son action est abusive
° qu’aucune violence de sa part n’est établie
° qu’en tout état de cause, elle n’est plus le propriétaire de ROXY qui est très heureux auprès de sa nouvelle maîtresse
* enfin, [O] [V] relève :
° qu’elle n’a jamais eu aucun lien juridique avec [D] [X]
° que le contrat d’adoption qu’elle a conclu avec la SPA a été contracté de bonne foi et qu’il ne saurait en conséquence être remis en question ;
Attendu qu’il convient de rappeler :
— qu’en vertu de l’art. 515-14 du Code civil, les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité qui sont soumis au régime des biens, sous réserve des lois qui les protègent
— qu’aux termes des art. 1100-1, 1130 et 1140 à 1142 du même Code :
* les actes juridiques conventionnels ou unilatéraux sont des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit
* ils obéissent, en tant que de raison, pour leur validité et leurs effets, aux règles qui gouvernent les contrats
* l’erreur, le dol ou la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes
* leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné
* il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable
* la menace d’une voie de droit n’est pas, en tant que telle, une violence
* la violence est une cause de nullité qu’elle ait été exercée par une partie ou par un tiers
— que l’art. 1178 du Code civil dispose, quant à lui :
* qu’un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul
* qu’un contrat annulé est censé n’avoir jamais existé et que les prestations exécutées donnent lieu à restitution
— qu’enfin, l’art. 2276 du Code civil dispose que :
* en fait de meubles, la possession vaut titre
* néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant 3 ans, à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve, sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient ;
Attendu que force est de constater qu’au cas d’espèce, la preuve d’une violence répondant aux critères légaux et ayant vicié son consentement, qu’il appartient à [D] [X] de rapporter, ne résulte pas suffisamment des pièces qui sont valablement versées aux débats ;
Qu’en effet :
— l’attestation rédigée par [E] [R] qui est un voisin de la famille [X] ne contient aucune information sur les conditions dans lesquelles la demanderesse a été amenée à signer l’acte de cession litigieux
— les témoignages établis par le père et la mère de [D] [X] sont plus que sujets à caution lorsque l’on connaît le rôle qui a été joué par [M] [X] dans cette affaire ;
Que la demanderesse persiste par ailleurs à faire état d’irrégularités affectant la démarche de la SPA alors que le Juge des référés a expliqué, dans son ordonnance, que s’agissant d’une cession d’animal et non d’une saisie, aucune intervention du Juge des libertés ou du Procureur de la République ni dépôt de plainte ne sont requis;
Que dans ces conditions, [D] [X] ne pourra qu’être déboutée de toutes ses prétentions ;
Que ce n’est que dans le souci d’être exhaustif et donc à titre superfétatoire que l’on relèvera qu’en tout état de cause, aucune restitution de ROXY à [D] [X] ne pouvait être ordonnée même en cas d’annulation de l’acte de cession du 31 mars 2023 ;
Qu’en effet, [O] [V] exerce sur ROXY, depuis son adoption, une possession exempte de tout vice et [D] [X] ne peut invoquer ni vol ni perte au soutien d’une demande de revendication de l’animal ;
Qu’au demeurant, une restitution aurait permis à [O] [V] de réclamer à [D] [X] le remboursement des frais par elle exposés pour l’entretien de ROXY ;
Attendu que le caractère proprement abusif de la procédure introduite par [D] [X] n’est pas suffisamment établi ;
Que la SPA ne justifie par ailleurs aucunement d’un préjudice dont elle réclame pourtant réparation à hauteur de 5.000 € ;
Que sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts sera en conséquence rejetée ;
Attendu que partie perdante, [D] [X] sera condamnée aux entiers dépens, l’équité commandant d’allouer à la SPA et à [O] [V] une indemnité de 1.000 €, chacune, au titre des frais irrépétibles ;
Qu’il convient enfin de rappeler que par application de l’art. 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition par le greffe, contradictoire et en premier ressort:
— REJETTE la demande de jonction formée par [D] [X]
— REJETTE la fin de non-recevoir tirée d’une prétendue irrecevabilité de la demande en intervention forcée soulevée par [O] [V]
— ECARTE des débats la pièce N°15 produite par [D] [X]
— DEBOUTE [D] [X] de toutes ses prétentions
— CONDAMNE [D] [X] aux entiers dépens
— CONDAMNE [D] [X], sur le fondement de l’art. 700 du Code de procédure civile, à payer :
* une somme de 1.000 € à l’Association SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX DE [Localité 6]
* une somme de 1.000 € à [O] [V]
— RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Florence VANNIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Action ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Débiteur ·
- Quai ·
- Évocation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Action ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Service ·
- Subrogation ·
- Dette ·
- Coûts
- Génie civil ·
- Architecture ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Préjudice ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cabinet ·
- In solidum ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité ·
- Signification ·
- Émoluments
- Four ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Évocation ·
- Date ·
- Ordonnance de référé ·
- Avocat ·
- Copie ·
- Plaidoirie ·
- Ressort
- Commissaire de justice ·
- Contestation ·
- Saisie-attribution ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Dénonciation ·
- Assignation ·
- Lettre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Contentieux ·
- Protection
- Chèque ·
- Société générale ·
- Banque ·
- Provision ·
- Assignation ·
- Nullité ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Attestation ·
- Avance
- Créanciers ·
- Vente amiable ·
- Saisie immobilière ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Émoluments ·
- Prix minimum ·
- Biens ·
- Créance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Carolines ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Jugement de divorce ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Honoraires ·
- Date ·
- Famille ·
- Saisine
- Tribunal judiciaire ·
- Frais irrépétibles ·
- Demande reconventionnelle ·
- Désistement d'instance ·
- Dernier ressort ·
- Juridiction de proximité ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Conseil ·
- Juridiction
- Assureur ·
- Électricité ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Assistant ·
- Mutuelle ·
- Commissaire de justice ·
- Bretagne ·
- Siège social ·
- Qualités
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.