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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 21 mars 2025, n° 24/01810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 10 Janvier 2025 prorogée au 21 Mars 2025
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 08 Novembre 2024
N° RG 24/01810 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4YTH
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [M]
né le 06 Juin 1991 à [Localité 15] (13), demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Florence RICHARD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 5] représentée par son administrateur provisoire, Madame [Y] [I] sise [Adresse 16]
représentée par Maître Lionel CHARBONNEL de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [G] [K]
né le 25 Mars 1978 à [Localité 20], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Sophie RICHELME-BOUTIERE de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [V] [K]
née le 21 Mars 1978 à [Localité 15] (13), demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Sophie RICHELME-BOUTIERE de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [R] [W]
née le 05 Septembre 1941 à [Localité 14], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Justine DURAND, avocat au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE (n ° RG 24/02761)
DEMANDEURS
Madame [V] [K]
née le 21 Mars 1978 à [Localité 15], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Sophie RICHELME-BOUTIERE de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [G] [K]
né le 25 Mars 1978 à [Localité 19], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Sophie RICHELME-BOUTIERE de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD , dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocats au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE (n ° RG 24/02794)
DEMANDEUR
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 5] représentée par son administrateur provisoire, Madame [Y] [I] sise [Adresse 16]
représentée par Maître Lionel CHARBONNEL de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [C] [P], entrepreneur individuel, dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante
Société MAIF, société d’assurances mutuelles dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Sophie RICHELME-BOUTIERE de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE (n ° RG 24/03399)
DEMANDEUR
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 5] représentée par son administrateur provisoire, Madame [Y] [I] sise [Adresse 16]
représentée par Maître Lionel CHARBONNEL de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société [U] RENOVATION
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [A] [O] [U], demeurant [Adresse 12] ou encore domicilié [Adresse 17]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble du [Adresse 5], soumis au statut de la copropriété, a pour assureur multirisques la société MAIF.
Le syndic de cette copropriété était initialement [G] [K].
Le président du tribunal judiciaire de céans, saisi par [F] [M], a désigné [Y] [I] en qualité d’administratrice provisoire de la copropriété par ordonnance du 20.03.2024.
A l’audience du 08.11.2024, il a été indiqué que [G] [K] serait de nouveau syndic bénévole de cette copropriété, sans que cette information soit datée ni confirmée par la production de pièces justificatives.
*
[F] [M] est propriétaire d’un appartement situé au R+2 de l’immeuble constituant le lot n°24. Cet appartement est donné à bail.
[R] [W] est propriétaire d’un appartement situé au R+l. L’ entreprise [C] [P] y a effectué des travaux de démolition d’un mur qualifié de « non porteur » en mai 2016.
[V] et [G] [K] sont propriétaires d’un appartement situé au rez-de-chaussée. [A] [O] [U], assuré auprès de la société AXA, sous le n° de police 5339214804, y a effectué des travaux portant notamment sur la démolition de cloisons.
*
A l’automne 2023, le preneur de l’appartement du 2ème étage à saisi [F] [M] d’un affaissement du plancher bas de l’appartement.
Le syndic a désigné le cabinet [B] qui a procédé à un diagnostic des planchers des rez-de-chaussée et R+1 le 13.012.2023.
*
Suivant actes de commissaires de justice en date du 08.04.2024, [F] [M] a assigné :
1/ Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] représenté par son administrateur provisoire [Y] [I],
2/ [G] [K],
3/ [V] [K],
4/ [R] [W],
en référé, au visa notamment des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, 14 de la loi du 10/07/1965, 10-1 de la loi du 10/07/1965, aux fins de voir :
« Ordonner une mesure d’expertise judiciaire aux fins d’examiner les dégâts subis en plafond et sur les murs de logement ainsi que vérifier la solidité de la structure du logement de Monsieur [M], de se rendre dans les logements des époux [K] et Madame [W] pour relever les modifications apportées par l’abattement des cloisons, déterminer les causes des désordres subis par l’appartement de Monsieur [M] et préconiser les solutions propres à y remédier après avoir en avoir déterminé les imputabilités.
Déterminer l’étendue des préjudices subis par Monsieur [M].
Condamner solidairement le SDC [Adresse 2], les époux [K] et Madame [W] au versement d’une provision ad litem de 10.000€.
Juger qu’il conviendra d’exonérer Monsieur [M] de supporter sa quote-part de l’ensemble des frais de procédure auxquels sera condamné le SDC [Adresse 2].
Condamner solidairement le SDC [Adresse 2], les époux [K], Madame [W] et le SDC [Adresse 2] au paiement de la somme de 4.000€ au titre des frais irrépétibles et à supporter les entiers dépens ».
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/1810.
Suivant acte de commissaires de justice en date du 13.06.2024, [G] et [V] [K] ont assigné la Société d’assurances AXA FRANCE IARD, Société Anonyme, en référé, au visa des Vu les articles 1103, 1104, 1219, 1240 et 1347 du Code de procédure civile, 145 et 331 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
« JUGER Monsieur et Madame [K] recevables et bien fondés en leurs demandes.
DECLARER commune et opposable à AXA France IARD, es qualité d’assureur de l’Entreprise [U] RENOVATION, l’ordonnance à venir et que les opérations d’expertises seront faites à son contradictoire.
CONDAMNER AXA France IARD à relever et garantir les époux [K] de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre.
PRONONCER la jonction de la présente instance avec celle inscrite devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE sous le RG n° 24/01810.
RESERVER les dépens de l’instance. »
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/2761.
Suivant acte de commissaires de justice en dates des 13 et 20.08.2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5], représentée par son administrateur provisoire, [Y] [I], a assigné :
La société MAIF, société d’assurances mutuelles,
[C] [P], entrepreneur individuel,
en référé, au visa des articles 331 du Code de Procédure Civile, 1103 et 1792 du Code Civil, et aux fins de voir :
« JOINDRE la présente procédure avec l’instance introduite sous le n° 24/01810 ;
DECLARER communes et opposables, les opérations d’expertise qui seront prononcées à la société MAIF et à l’entreprise [C] [P], en leur qualité respective, d’assureur multirisques de la copropriété et d’entrepreneur ;
CONDAMNER la société MAIF à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre ;
CONDAMNER in solidum, Monsieur [C] [P] et la compagnie MAIF à payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outres les dépens. »
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/2794.
Suivant acte de commissaires de justice en dates des 08.08.2024 et 09.09.2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5], représentée par son administrateur provisoire, [Y] [I], a assigné :
[A] [O] [U], entrepreneur individuel,
AXA FRANCE IARD, Société Anonyme, assureur de Monsieur [A] [O] [U] selon police n° 5339214804,
en référé, au visa des articles 331 du Code de Procédure Civile, 1103 et 1792 du Code Civil, aux fins de voir :
« JOINDRE la présente procédure avec l’instance introduite sous le n° 24/01810 ;
DECLARER communes et opposables, les opérations d’expertise qui seront prononcées à [A] [O] [U] et AXA France IARD ;
CONDAMNER [A] [O] [U] à produire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à venir, son attestation d’assurance décennale au jour de la réalisation des travaux ;
CONDAMNER in solidum, Monsieur [A] [O] [U] et AXA France IARD, à payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outres les dépens. »
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/3399.
*
A l’audience du 08.11.2024, [F] [M] a maintenu ses demandes à l’identique.
[R] [W], par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, a fait valoir protestations et réserves et demandé le rejet de toutes les autres demandes de [F] [M].
[G] et [V] [K], par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, au visa des articles il les articles 145 et 331 du Code de procédure civile, demandent de :
« ORDONNER la jonction de la présente instance avec celle diligentée par les époux [K] et enrôlée sous le n° 24/02761
JUGER Monsieur et Madame [K] recevables et bien fondés en leurs demandes
DECLARER commune et opposable à AXA France IARD, es qualité d’assureur de l’Entreprise [U] RENOVATION, l’ordonnance à venir et que les opérations d’expertises seront faites à son contradictoire.
JUGER que les époux [K] formulent les protestations et réserves d’usage tant sur le bien fondée de la demande d’expertise judiciaire, que sur leur éventuelle responsabilité
DEBOUTER Monsieur [M] du surplus de ses demandes, fins et conclusions
En tout état de cause,
CONDAMNER AXA France IARD à relever et garantir les époux [K] de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre.
RESERVER les dépens de l’instance. »
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5], représentée par son administrateur provisoire, [Y] [I], par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, au visa des articles 1103 et 1792 du Code Civil, 331 et 835 du Code de Procédure Civile, demande de :
« DECLARER IRRECEVABLE la demande de provision formulée par Monsieur [M], en l’état du placement sous administration provisoire de la copropriété;
DESIGNER tel expert qu’il plaira au Président du Tribunal Judiciaire, à la demande du syndicat des copropriétaires qui s’associe au demandeur, à l’ égard des parties requises et des parties appelées en cause, avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux litigieux,
Se faire remettre par les parties tous les éléments utiles en leur possession,
Constater les désordres listés dans les rapports [B] et [D] et dans les pièces qui y sont jointes,
En déterminer les causes,
Prescrire toutes les mesures propres à y remédier et les chiffrer,
Etablir les responsabilités,
Donner tous les éléments d’appréciation du préjudice subi par le SDC,
Plus généralement, procéder à toutes constations utiles sur la demande des parties,
Déposer un pré-rapport
Déposer tout rapport
REJETER toutes les demandes autres formulées à l’encontre du syndicat des copropriétaires;
En tout état de cause,
CONDAMNER [C] [P] et [A] [O] [U] à produire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à venir, leur attestation d’assurance décennale au jour de la réalisation des travaux;
CONDAMNER la société MAIF à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre;
CONDAMNER in solidum, Monsieur [C] [P], Monsieur [A] [O] [U], la compagnie MAIF et AXA France IARD, à payer la somme de 2500 euros au titre de l’ article 700 du Code de Procédure Civile outres les dépens ».
La société AXA FRANCE IARD, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, au visa des articles 145 du Code de procédure civile, 835 du Code de procédure civile, a demandé de :
« JUGER que, sans aucune reconnaissance de recevabilité et/ou du bien fondé des demandes qui pourraient être formulées à son encontre mais au contraire sous les plus expresses réserves de responsabilité et de garanties, la société AXA France IARD formule des protestations et réserves sur l’ordonnance commune sollicitée par les consorts [K] à son encontre.
AMPLIER la mission de l’Expert judiciaire des chefs suivants :
— Décrire les désordres en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— Déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant les moyens d’investigations employés,
— Déterminer les travaux réalisés dans les appartements des consorts [K], de Madame [W] et Monsieur [M], et solliciter les devis et factures des travaux effectués,
— Donner tous éléments techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— Etablir un pré-rapport et accorder aux parties un délai aux parties pour transmettre leurs observations qui ne pourra être inférieur à quatre semaines.
DEBOUTER Monsieur [G] [K] et Madame [V] [K] et tout autre concluant de leur demande de garantie au titre de la provision ad litem sollicitée par Monsieur [M] dans le cadre de l’instance enrôlée sous le RG 24/01810, et toute autre demande formulée à l’encontre de la société AXA France IARD.
JUGER que les frais d’expertise judiciaire seront mis à la charge du demandeur à la mesure expertale.
CONDAMNER Monsieur [G] [K] et Madame [V] [K] aux
entiers dépens de l’instance. »
La société AXA FRANCE IARD, assureur de [U] RENOVATION, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, au visa des articles 145 du Code de procédure civile, et 835 du Code de procédure civile, a demandé de :
« JUGER que, sans aucune reconnaissance de recevabilité et/ou du bien fondé des demandes qui pourraient être formulées à son encontre mais au contraire sous les plus expresses réserves de responsabilité et de garanties, la société AXA France IARD formule des protestations et réserves sur l’ordonnance commune sollicitée par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] représenté par son administrateur provisoire le à son encontre.
AMPLIER la mission de l’Expert judiciaire des chefs suivants :
— Décrire les désordres en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— Déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant les moyens d’investigations employés,
— Déterminer les travaux réalisés dans les appartements des consorts [K], de Madame [W] et Monsieur [M], et solliciter les devis et factures des travaux effectués,
— Donner tous éléments techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— Etablir un pré-rapport et accorder aux parties un délai aux parties pour transmettre leurs observations qui ne pourra être inférieur à quatre semaines.
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] représenté par son administrateur provisoire de sa demande relative à la condamnation in solidum de la société AXA France IARD à verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] représenté par son administrateur provisoire aux entiers dépens de l’instance. »
La société MAIF, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, a fait valoir protestations et réserves.
[C] [P] et [A] [O] [U] respectivement valablement assignés selon les disposition de l’article 659 du Code de procédure civile, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 10.01.2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de RG le plus ancien.
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Il n’est pas nécessaire de déclarer les opérations expertales communes et opposables aux parties qui sont en la cause du fait de la jonction des procédures, ces demandes seront donc considérées comme sans objet.
La mission confiée à l’expert sera détaillée dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande provisionnelle
Le syndicat des copropriétaires se prévaut de ce que cette demande serait irrecevable en ce qui le concerne en l’état de la désignation d’un administrateur judiciaire par ordonnance présidentielle de ce siège du 20.03.2024.
Ladite ordonnance a été prise au visa de l’article 47 du décret du 17.03.1967 dispose que : « Dans tous les cas, autres que celui prévu par le précédent article, où le syndicat est dépourvu de syndic, le président du tribunal judiciaire, statuant par ordonnance sur requête, à la demande de tout intéressé, désigne un administrateur provisoire de la copropriété qui est notamment chargé, dans les délais fixés par l’ordonnance, de se faire remettre les références des comptes bancaires du syndicat, les coordonnées de la banque et l’ensemble des documents et archives du syndicat et de convoquer l’assemblée en vue de la désignation d’un syndic dans les conditions prévues à l’article 9.
Les fonctions de cet administrateur provisoire cessent de plein droit à compter de l’acceptation de son mandat par le syndic désigné par l’assemblée générale. »
Contrairement aux articles 29-1 et suivants de la loi du 10.07.1965, aucune suspension des poursuites n’est prévue dans ce cadre, de sorte qu’il convient de rejeter cette fin de non-recevoir et de recevoir la demande de provision en la forme.
Sur le fond, l’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
[F] [M] demande la condamnation du syndicat des copropriétaires, des époux [K] et Madame [W] au paiement d’une provision ad litem de 10.000€, aux motifs qu’il perdra les loyers de l’appartement durant les travaux, au fondement des articles 14 de la loi du 10/07/1965, 10-1 de la loi du 10/07/1965.
[R] [W] se prévaut de l’absence de travaux depuis les années 1990, à l’exception d’une petite cloison d’une longueur d'1,50 m en 2016, de sorte que le lien de causalité ne serait pas établi et que l’expert pourrait parvenir à des conclusions différentes des rapports versés en procédure. Elle excipe, par ailleurs, de ce que le préjudice ne serait pas établi en l’état.
Les époux [K] soulignent quant à eux les incertitudes sur la cause et les origines des désordres constatés dans l’appartement de [F] [M], plus spécifiquement en ce qui concerne les travaux réalisés au rez-de-chaussée.
Il résulte des diagnostic planchers rez-de-chaussée et R+1 réalisé par [B] le 13.12.2023 et rapport d’information n°1 protection juridique, réalisé par [D] réalisé le 27.04.2024, que les démolitions de cloisons réalisés au rez-de-chaussée ont vraisemblablement eu pour conséquences les désordres constatés au niveau du plancher bas du R+1 (ou planchers hauts du rez-de-chaussée) et que les démolitions de cloisons réalisés au R+1 ont vraisemblablement eu pour conséquences les désordres constatés au niveau du plancher bas du R+2 (ou planchers hauts du R+1).
L’obtention d’une provision nécessite donc la démonstration, avec le degré de certitude propre à l’instance en référé, par la partie qui s’en prévaut d’un fondement juridique adéquat et d’un fait ou d’une faute (sauf les cas de responsabilité de plein droit ou de présomption de responsabilité), d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
Les articles 14 et 10-1 de la loi du 10.07.1965, seuls soulevés au fondement de la demande de provision ad litem, disposent respectivement que :
« La collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile.Le syndicat peut revêtir la forme d’un syndicat coopératif régi par les dispositions de la présente loi.
Il établit, s’il y a lieu, et modifie le règlement de copropriété.
Il a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes.
Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. »
« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu’il doit effectuer pour l’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret ;
c) Les dépenses pour travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives en application du c du II de l’article 24 et du f de l’article 25 ;
d) Les astreintes, fixées par lot, relatives à des mesures ou travaux prescrits par l’autorité administrative compétente ayant fait l’objet d’un vote en assemblée générale et qui n’ont pu être réalisés en raison de la défaillance du copropriétaire.
Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige. »
Par ailleurs, il convient de soulever qu’en l’espèce, aucune des parties n’a mis dans les débats un éventuel trouble anormal du voisinage, voire la responsabilité résultant de la garde d’une chose.
En l’espèce, il convient tout d’abord de rappeler que la provision ad litem n’a pas vocation à avancer une somme à valoir sur la réparation du préjudice matériel de perte de chance de louer un appartement, mais de faire face aux frais de procédure, tels que les honoraires de l’expert judiciaire ou les frais d’avocat.
Le préjudice allégué n’est donc pas conforme à la demande.
Il n’est fait état d’aucun acte ni d’aucune abstention du syndicat des copropriétaires qui aurait eu pour conséquence le fléchissement du plancher bas de l’appartement de [F] [M].
Il ne résulte des rapport et diagnostic aucun lien de causalité entre les travaux réalisés au rez-de-chaussée par les époux [K] et les désordres survenus en R+2.
Enfin, si l’on aurait pu s’interroger sur le lien entre les travaux réalisés par [R] [W] au R+1 et le coût occasionné par la procédure si un autre fondement juridique avait été choisi, tel n’est pas le cas en l’état de ceux proposés par [F] [M].
La demande de provision ad litem sera donc rejetée.
Les demandes de relevé et garanties sont par voie de conséquences sans objet.
Sur la demande reconventionnelle de production des attestations d’assurance décennale des constructeurs
[C] [P] et [A] [O] [U], entrepreneurs ayant respectivement réalisé les travaux au R+1 et rez-de-chaussée, ne comparaissent pas et n’ont pas produit les attestations d’assurance garantissant leur responsabilité décennale au moment des travaux, alors même qu’en leur qualité de constructeurs, ils sont soumis à une obligation d’assurance.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de condamnation à produire ces documents.
L’astreinte est de nature à garantir la bonne exécution de la présente décision.
Sur la demande d’exonération des frais de procédure à la charge du syndicat des copropriétaires
L’article 10-1 de la loi du 10.07.1965 dispose que : « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu’il doit effectuer pour l’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret ;
c) Les dépenses pour travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives en application du c du II de l’article 24 et du f de l’article 25 ;
d) Les astreintes, fixées par lot, relatives à des mesures ou travaux prescrits par l’autorité administrative compétente ayant fait l’objet d’un vote en assemblée générale et qui n’ont pu être réalisés en raison de la défaillance du copropriétaire.
Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige. »
[F] [M] demande à être dispensé des frais occasionnés à la copropriété par la présente procédure.
Au regard des circonstances de l’espèce, et notamment de l’absence de comportement apparemment blâmable du syndicat des copropriétaires, en l’état de la procédure, rien ne justifie qu’il soit fait droit à une telle demande.
Sur les demandes accessoires
La présente ordonnance de référé mettant fin à l’instance en référé, les dépens ne peuvent être réservés, de sorte qu’il convient d’en connaître.
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
En l’état, chaque partie conservera la charge respective de ses frais irrépétibles.
[C] [P] et [A] [O] [U], qui succombent partiellement à l’instance, en supporteront in solidum la charge des dépens.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 24/1810, 24/2761, 24/2794 et 24/3399 sous le premier de ces numéros ;
Disons n’y avoir lieu à déclarer commune et opposable la présente ordonnance aux parties en cause ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[T] [E]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Mèl : [Courriel 13]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 5], tant en les parties communes qu’en les parties privatives des parties en cause, après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation et les dernières conclusions de [F] [M], et dans le diagnostic planchers rez-de-chaussée et R+1 réalisé par [B] le 13.12.2023 et le rapport d’information n°1 protection juridique, réalisé par [D] réalisé le 27.04.2024, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par [F] [M], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5], [G] et [V] [K] et [R] [W] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de déterminer la date de réception respective des travaux en cause,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par [F] [M], d’une avance de 5.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Rejetons la fin de non-recevoir relative à la demande provisionnelle ;
Recevons la demande de provision ad litem en la forme, et la rejetons ;
Condamnons [C] [P] à transmettre au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5], l’attestation d’assurance couvrant sa responsabilité décennale lors de la réalisation des travaux au R+1 de l’immeuble sis18 [Adresse 18] dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Faute d’exécution spontanée passé ce délai, condamnons [C] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard, et ce pendant 18 mois ;
Condamnons [A] [O] [U] à transmettre au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5], l’attestation d’assurance couvrant sa responsabilité décennale lors de la réalisation des travaux au rez-de-chaussée de l’immeuble sis18 [Adresse 18] dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Faute d’exécution spontanée passé ce délai, condamnons [A] [O] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard, et ce pendant 18 mois ;
Rejetons la demande de [F] [M] visant son exonération des frais de procédure à la charge du syndicat des copropriétaires du fait de la présente instance ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties, y compris celles relatives aux frais irrépétibles;
Condamnons in solidum [C] [P] et [A] [O] [U] au paiement des dépens de l’instance en référé.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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