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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, jcp, 14 oct. 2025, n° 25/00321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00321 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DGY6
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 14 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Adeline MUSSILLON
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3], sise [Adresse 2]
représentée par Maître Alexandra GIUROVICH de la SELARL ALEXANDRA GIUROVICH, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, substitué par Maître CAPES
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [M] [D], demeurant [Adresse 1]
Madame [I] [Z], demeurant [Adresse 1]
non comparants ni représentés
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 09 Septembre 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 14 Octobre 2025
copie exécutoire délivrée le à
copie conforme délivrée le à Me GIUROVICH
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 12 juin 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DAX a assigné Monsieur [M] [D] et Madame [I] [Z] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax.
A l’audience du 9 septembre 2025, la banque représentée par son conseil a soutenu ses demandes visant à voir :
— condamner solidairement Monsieur [M] [D] et Madame [I] [Z] au paiement de la somme de 5726, 77 euros au titre du prêt “passeport crédit”, outre intérêts conventionnels à compter du 25 avril 2025, frais et accessoires,
— condamner Monsieur [M] [D] au paiement de la somme de 863, 77 euros au titre du solde débiteur du compte courant, outre intérêts conventionnels à compter du 25 avril 2025, frais et accessoires,
— condamner solidairement Monsieur [M] [D] et Madame [I] [Z] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire.
Respectivement assignés à domicile et à personne, Monsieur [M] [D] et Madame [I] [Z] n’ont pas comparu.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Au visa des articles 125 du code de procédure civile et R632-1 du code la consommation, le juge doit relever d’office la forclusion de l’action du prêteur.
Par ailleurs le juge peut relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, le tribunal relève que :
S’agissant du contrat de crédit, qui aurait été souscrit électroniquement le 30 avril 2021 :
— il n’est produit ni le fichier de preuve, ni la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé de signature électronique utilisé, de sorte qu’en l’état il n’est pas possible de s’assurer que ledit contrat a bien été signé,
— les échéances du prêt ayant été prélevées sur le compte bancaire de Monsieur [M] [D], il est indispensable que la banque produise l’historique du compte courant depuis le 30 avril 2021, de façon à déterminer le point de départ du délai de forclusion du prêt, étant rappelé que le prélèvement des échéances sur un compte débiteur ne peut valoir paiement, sauf autorisation de découvert,
— les articles L312-57, L312-8 et L312-65 du code la consommation ne permettent pas de qualifier un contrat de « crédit renouvelable par fractions » un contrat qui suppose lors de chaque emprunt successif, remboursable indépendamment des autres, à un taux fixe qui lui est propre, une négociation quant à ses clauses essentielles, quant à la durée de remboursement et au taux d’intérêts conventionnel fixe spécifique ; cette non conformité du “Passseport crédit” fait encourir au prêteur la déchéance du droit aux intérêts au visa des dispositions de l’article L341-27 du code de la consommation,
S’agissant du solde débiteur du compte bancaire :
— en cas de dépassement, tel que défini par l’article L 311-1, 13° du code de la consommation et notamment d’un découvert sur compte de dépôt dépassant le montant autorisé contractuellement, le prêteur doit, dès le début du deuxième mois, informer le débiteur du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables (code de la consommation article L312-92 al. 2), à défaut, le prêteur ne peut prétendre aux intérêts et frais de toute nature (L341-9 dernier alinéa),
— en l’espèce, la banque ne justifie pas avoir accompli les formalités prescrites par ces dispositions, de sorte que la déchéance du droit aux intérêts et frais est encourue,
Au vu de ces éléments, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats, et d’inviter la banque à s’expliquer sur les différents points relevés par le tribunal. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] devra produire des décomptes de ses créances expurgés des intérêts et frais.
Il y a lieu de réserver les demandes et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire :
Soulève d’office le moyen tiré de la forclusion,
Soulève d’office le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts, pour défaut du respect de ses obligations par le prêteur,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 25 novembre 2025 à 9h30 pour permettre à la banque de présenter ses observations et de produire toute pièce justificative utile, et notamment des éléments de preuve relatifs à la signature du contrat de crédit,
Invite la banque à produire des décomptes de ses créances expurgés des intérêts et frais,
Réserve les demandes et les dépens.
La minute a été signée par la vice-présidente et la greffière aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
La greffière, La vice-présidente
Delphine DRILLEAUD Adeline MUSSILLON
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