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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 5, 9 mars 2026, n° 25/39637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/39637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 5
N° RG 25/39637 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBOM5
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 09 mars 2026
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [J] [V] [H] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante assistée de Me Sonia ELGHOZI, Avocat, #PC244
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Etienne LAURET
LE GREFFIER
Farida MEHRI lors des débats
Faouzia GAYA lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 9 février 2026, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur l’ensemble des demandes ;
DIT que la loi française est applicable à l’ensemble des demandes ;
PRONONCE le divorce de :
[J], [V] [H]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 3] (75)
ET
[G] [E]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 4] (Israël)
Mariés le [Date mariage 1] 2008 devant l’officier d’état civil de [Localité 5] (75)
Sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 6] ;
Statuant sur les conséquences du divorce à l’égard des époux,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 1er janvier 2024 ;
DIT que Madame [J], [V] [H] est autorisée à conserver l’usage du nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
DEBOUTE Madame [J], [V] [H] de sa demande tendant à ce qu’il soit constaté qu’elle ne s’oppose pas à ce que le droit au bail du logement sis [Adresse 3] soit attribué à Monsieur [G] [E] ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder le cas échéant amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Statuant sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants,
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
PRECISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, selon les modalités suivantes :
* En périodes scolaires :
• Du lundi entrée des classes au mercredi entrée des classes chez le père ;
• Du mercredi entrée des classes au vendredi entrée des classes chez la mère ;
• Du vendredi des semaines paires, entrée des classes, au lundi des semaines impaires, entrée des classes, chez le père ;
• Du vendredi des semaines impaires, entrée des classes, au lundi des semaines paires, entrée des classes, chez la mère ;
• Le lundi de la sortie des classes à 18h chez la mère ;
* Pendant les petites vacances scolaires :
• Les années paires : première moitié chez le père, seconde moitié chez la mère ;
• Les années impaires : première moitié chez la mère, seconde moitié chez le père.
* Pendant les grandes vacances scolaires :
• Les années paires : 1er et 3ème quart chez le père, 2ème et 4ème quart chez la mère ;
• Les années impaires : 1er et 3ème quart chez la mère, 2ème et 4ème quart chez le père.
DIT que les vacances scolaires sont celles de l’académie dans laquelle est scolarisé l’enfant ;
DIT qu’il appartient au parent qui débute sa période d’accueil d’aller chercher les enfants ou de les faire chercher par une personne de confiance et de les ramener ou faire ramener au domicile de l’autre parent avant et à l’issue de sa période d’accueil ;
DIT que Monsieur [G] [E] devra respecter un délai de prévenance d’un mois pour l’exercice de ses droits durant les petites et grandes vacances scolaires, à défaut de quoi il sera réputé avoir renoncé à l’exercice de ses droits ;
DIT n’y avoir lieu à versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants par un parent à l’autre ;
DIT que les dépenses de santé non remboursés, frais scolaires et d’activités extra-scolaires seront pris en charge par Madame [J], [V] [H] ;
DIT que pour le surplus chaque parent supportera les frais exposés pour les enfants lorsqu’ils seront à son domicile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [E] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que les dispositions de la présente décision relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par Madame [J], [V] [H] à Monsieur [G] [E] ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 478 du code de procédure civile le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 1], le 09 Mars 2026
Faouzia GAYA Etienne LAURET
Greffière Juge
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