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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 15 déc. 2025, n° 25/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 15 décembre 2025
Affaire :N° RG 25/00008 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZQL
N° de minute : 25/00913
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
CPAM DE LA SEINE ET MARNE
[Localité 3]
représentée par Madame [L] [W] (Agent audiencier)
DEFENDERESSE
Madame [C] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur Etienne LAURET, juge placé auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance en date du 21 août 2025 pour exercer les fonctions de juge chargé du pôle social.
Assesseur : Monsieur Alexandre ESPOSITO,
Assesseur : Monsieur Didier AOUIZERATE,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 13 Octobre 2025.
=====================
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 3 décembre 2024, après mise en demeure, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine et Marne (ci-après, la Caisse) a notifié à Madame [C] [O] une contrainte d’un montant de 193,50 €, au titre d’un remboursement de prestations indues.
Madame [C] [O] a contesté cette contrainte auprès de la Commission de Recours Amiable (CRA) de la Caisse, qui par une décision en date du 27 septembre 2024 a confirmé la décision de la Caisse.
Puis par courrier recommandé expédié le 3 janvier 2025, Madame [C] [O] a formé opposition à contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2025.
A cette audience, la Caisse, dûment représentée, a indiqué dans le cadre d’observations orales que les prestations médicales ont été remboursées deux fois, à Mme [O], ainsi qu’au père de l’enfant [T], M. [B] [Z]. Elle explique que la note d’honoraire du 31 août 2023 relative à des soins du 16 septembre 2022 a été facturée à M. [Z], ce pourquoi il a été considéré que les sommes versées sur le compte bancaire de Mme [O] le 5 octobre 2022 ne lui étaient pas dues. La Caisse explique ne pas avoir eu connaissance des pièces de Mme [O] avant l’audience et que le cabinet médical aurait dû préciser quel parent s’était acquitté du paiement.
Madame [C] [O] a comparu en personne, et a demandé au tribunal de réexaminer son dossier et d’annuler la réclamation de la Caisse. Elle explique qu’il s’agit d’une note d’honoraire de 2022, réglée en 2022, et que la prestation a été également remboursée à M. [B] [Z], sans qu’elle en soit informée. Elle indique par ailleurs ne pas comprendre pourquoi la Caisse lui réclame à elle cette somme, puisque le remboursement a été effectué par erreur sur le compte de Monsieur [Z] [B], le père de l’enfant [T].
Le tribunal a autorisé Mme [O] à transmettre, par note en délibéré, les pièces en sa possession avant le 22 mai 2025 et la Caisse a été autorisée à formuler des observations sur ces pièces, au plus tard le 2 juin 2025.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 7 juillet 2025.
Par courriel adressé au greffe et à la Caisse le 21 mai 2025, Mme [O] a transmis un courrier du cabinet d’orthodontie ayant facturé les soins indiquant qu’en octobre 2022, la carte vitale de Mme [O] avait été utilisée, suite aux soins prodigués à l’enfant [T] [Z].
Par courriel adressé au greffe et à Mme [O] le 27 mai 2025, la Caisse a fait savoir que compte tenu des derniers éléments communiqués par Mme [C] [O], la dette litigieuse avait été annulée et que les sommes récupérées avaient été versées sur le compte bancaire de cette dernière. La Caisse ajoute que les causes de la contrainte émise le 3 décembre 2024 ayant été annulées, la Caisse entendait se désister de l’instance.
Par courriel adressé aux parties, la présidente du tribunal s’est adressée à Mme [O] afin de recueillir son accord ou ses observations sur cette demande de désistement. Il a été indiqué à Mme [O] qu’en l’absence de réponse de sa part avant le 25 juin 2025, le tribunal se verrait dans l’obligation de réouvrir les débats pour permettre son acceptation ou non du désistement ou, à tout le moins, recueillir ses observations sur ce désistement, dans le cadre d’une nouvelle audience.
Mme [O] n’a adressé aucune réponse au greffe de la présente juridiction avant le 25 juin 2025.
C’est dans ces circonstances que par jugement en date du 7 juillet 2025, le tribunal a notamment ordonné la réouverture des débats à l’audience du 13 octobre 2025.
A l’audience, la Caisse a indiqué se désister de l’instance. Madame [O] n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS
Il résulte de l’article 394 du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Il résulte en outre de l’article 395 du code de procédure civile que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Sur ce fondement, la jurisprudence rappelle qu’en matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l’audience, produit immédiatement son effet extinctif. Enfin, il résulte de l’article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, il convient de constater le désistement de la CPAM, formulé par écrit préalablement à la réouverture des débats, et de condamner celle-ci aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, statuant par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en dernier ressort :
CONSTATE le désistement d’instance de la CPAM de Seine-et-Marne ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
CONDAMNE la CPAM de Seine-et-Marne aux dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 décembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Diara DIEME Etienne LAURET
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