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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 2e sect., 19 févr. 2025, n° 22/07810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à Me VALMACHINO (G0162)
Me SMADJA (E1434)
■
18° chambre
2ème section
N° RG 22/07810
N° Portalis 352J-W-B7G-CXIT2
N° MINUTE : 1
Assignation du :
24 Juin 2022
JUGEMENT
rendu le 19 Février 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. BAKJY EXPANSION (RCS d’ANTIBES n°822 556 213)
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Stefania VALMACHINO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0162
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. TREMOILLE 6 (RCS de PARIS n°850 625 716)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Carine SMADJA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1434
Décision du 19 Février 2025
18° chambre 2ème section
N° RG 22/07810 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXIT2
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Sabine FORESTIER, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Paulin MAGIS, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 18 Décembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 février 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 17 décembre 2012, Mme [D] [P] a donné à bail commercial, en renouvellement, à la société DESIGNAUTES des locaux dépendant d’un immeuble sis à [Localité 6], [Adresse 3], pour une durée de neuf années du 1er juillet 2012 au 30 juin 2021, l’exercice de l’activité de « CONCEPTION ET AGENCEMENT DE LA MAISON – FABRICATION, VENTE DE MATERIEL DE DECORATION ET AMENAGEMENT INTERIEUR – ART ET DECORATION » et un loyer annuel de 13 932,30 euros, hors taxes et hors charges.
Selon avenant en date du 1er mars 2017, Mme [D] [P] et la société BAKJY EXPANSION, venant aux droits de la société DESIGNAUTES, ont décidé :
— de modifier la destination des locaux de sorte qu’ils sont destiné à l’usage de « TOUS COMMERCES » en contrepartie du versement par le preneur d’une indemnité de déspécialisation de 40 000 euros ;
— d’autoriser le preneur à sous-louer, en totalité ou en partie, les lieux loués ;
— qu’à l’expiration du bail, son « renouvellement aux clauses et conditions sera automatiquement acquis au preneur ».
Le bail du 17 décembre 2012 ayant pris fin le 30 juin 2021, en application de l’avenant du 1er mars 2017 il s’est donc renouvelé le 1er juillet 2021, aux mêmes clauses et conditions que le bail antérieur et pour une durée de neuf ans jusqu’au 30 juin 2030.
Par acte d’huissier de justice signifié le 02 juin 2022, la société TREMOILLE 6, venant aux droits de Mme [D] [P], a fait délivrer à la société BAKJY EXPANSION un commandement, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, de lui payer la somme de 9 050,89 euros au titre des loyers et charges dus au 1er juin 2022, outre la somme de 905,09 euros au titre de la clause pénale.
C’est dans ces circonstances que par acte d’huissier de justice signifié le 24 juin 2022, la société BAKJY EXPANSION a assigné la société TREMOILLE 6 à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris notamment afin qu’il annule le commandement de payer délivré le 02 juin 2022.
Dans ses dernières conclusions (conclusions en réponse n°2 notifiées par voie électronique le 06 mars 2024), la société BAKJY EXPANSION demande au tribunal de :
« A TITRE PRINCIPAL
JUGER que le commandement de payer du 2 juin 2022 est de nul effet
DEBOUTER la SARL TREMOILLE 6 de l’ensemble de ses demandes
DEBOUTER la SARL TREMOILLE 6 de sa demande en résiliation du Bail
A TITRE SUBSIDIAIRE
Si par extraordinaire, votre juridiction devait condamner la société BAKJY EXPANSION à régler tout ou partie des sommes réclamées par la SARL TREMOILLE 6 et constater l’acquisition de la clause résolutoire,
JUGER qu’il soit octroyé à la Société BAKJY EXPANSION un échéancier de 24 mois pour le paiement des sommes qu’elle serait condamnée à régler à la SARL TREMOILLE 6
JUGER en conséquence la suspension des effets de la clause résolutoire du bail visée dans le commandement pendant le cours desdits délais
En toutes hypothèses,
CONDAMNER la SARL TREMOILLE 6 à verser à la société BAKJY EXPANSION la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens. »
Dans ses dernières conclusions (conclusions n°2 notifiées par RPVA le 1er février 2024), la société TREMOILLE 6 demandent au tribunal de :
« VOIR CONSTATER le caractère inopérant et infondé des moyens développés par la SARL BAKJY EXPANSION;
VOIR CONSTATER la régularité du commandement de payer délivré à la SARL BAKJY EXPANSION le 2 juin 2022 ;
VOIR CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 2 juillet 2022 ;
VOIR CONSTATER la mauvaise foi de la SARL BAKJY EXPANSION;
VOIR CONSTATER la bonne foi du bailleur, la SARL TREMOILLE 6;
En conséquence,
DEBOUTER purement et simplement la SARL BAKJY EXPANSION de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
DIRE ET JUGER que le commandement délivré le 2 juin 2022 à la SARL BAKJY EXPANSION est régulier ;
DIRE ET JUGER que la SARL BAKJY EXPANSION est redevable de l’intégralité des loyers et charges restant dus ;
DEBOUTER la SARL BAKJY EXPANSION de sa demande de nullité du commandement de payer du 2 juin 2022 ;
DEBOUTER la SARL BAKJY EXPANSION de sa demande d’échelonnement de sa dette et de suspension de la clause résolutoire ;
A TITRE RECONVENTIONNEL
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 1er juillet 1994 ;
PRONONCER la résiliation du contrat de bail en date du 2 juillet 2022 ;
ORDONNER l’expulsion immédiate et sans délais de la SARL BAKJY EXPANSION et de tous occupants dans les lieux de son fait ;
DIRE que l’expulsion sera exécutée avec l’assistance du Commissaire de Police et de la Force Publique s’il y a lieu, et qu’il sera procédé au transport des marchandises et objets garnissant les lieux, dans tel local qu’il plaira à la SARL TREMOILLE 6 aux frais et risques de l’expulsée ;
CONDAMNER la SARL BAKJY EXPANSION représentée par son gérant, à payer à la SARL TREMOILLE 6 :
— la somme de 10.210,62 €uros correspondant au montant des loyers et charges impayés au 1er janvier 2023, loyer du 4 ème trimestre 2022 inclus ;
— la somme de 1.608,93 €uros qui sera due au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 2 juillet 2022 jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés.
DIRE n’y avoir lieu à octroi de délais au profit de la SARL BAKJY EXPANSION tant pour se libérer de sa dette que pour retrouver un local pour l’exploitation du commerce ;
AUTORISER la SARL TREMOILLE 6 à conserver le dépôt de garantie entre ses mains soit la somme de 27.921,76 €uros à titre d’indemnité conformément à l’article « CLAUSE RESOLUTOIRE » insérée au bail ;
CONDAMNER la SARL BAKJY EXPANSION à payer à la SARL TREMOILLE 6 la somme de 5.000 €uros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la carence de son locataire à régler sa dette locative ;
En toute hypothèse
CONDAMNER la SARL BAKJY EXPANSION représentée par son gérant, à payer à la SARL TREMOILLE 6 la somme de 5.000 €uros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir et sans constitution de garantie,
CONDAMNER la SARL BAKJY EXPANSION représentée par son gérant, aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer. ».
Décision du 19 Février 2025
18° chambre 2ème section
N° RG 22/07810 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXIT2
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
Par ordonnance du 17 mai 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction de l’affaire et son renvoi à l’audience qui s’est tenue à juge unique le 18 décembre 2024, à laquelle elle a été mise en délibéré au 19 février 2025.
MOTIFS
1-Sur la demande de la société BAKJY EXPANSION de voir le commandement de payer du 02 juin 2022 déclaré de nul effet
L’article L. 145-41 du code de commerce prévoit que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Il est acquis qu’un commandement de payer qui serait notifié pour une somme erronée et supérieure au montant de la créance réelle du bailleur n’est pas nul mais ne produit ses effets qu’à due concurrence de la somme exigible.
En l’espèce, aux termes du commandement de payer signifié le 02 juin 2022, la société TREMOILLE 6, fait commandement à la société BAKJY EXPANSION de lui payer la somme de 9 050,89 euros au titre des loyers et charges dus au 1er juin 2022 se décomposant comme suit :
— solde antérieur 2 258,02 euros,
— loyer et provision sur charges du 4e trimestre 3 841,95 euros,
— loyers et provision sur charges du 1er trimestre et frais de relance 5 389,65 euros,
— taxe ordures ménagères 2021 560,37 euros.
a) Sur le montant du loyer trimestriel
Selon l’article L. 145-38 du code de commerce, la demande en révision ne peut être formée que trois ans au moins après la date d’entrée en jouissance du locataire ou après le point de départ du bail renouvelé. La révision du loyer prend effet à compter de la date de la demande en révision.
De nouvelles demandes peuvent être formées tous les trois ans à compter du jour où le nouveau prix sera applicable.
L’article R.145-20 du même code dispose que la demande de révision des loyers prévue à l’article L. 145-37 est formée par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Elle précise, à peine de nullité, le montant du loyer demandé ou offert. A défaut d’accord, la demande est jugée dans les conditions prévues aux articles L. 145-56 à L. 145-60.
Le nouveau prix est dû à dater du jour de la demande.
En l’espèce, le montant du loyer trimestriel hors taxes et hors charges appelé au commandement s’élève à la somme de 3 551,95 euros, soit un loyer annuel de 14 207,80 euros.
Or, selon l’avenant du 1er mars 2017, le loyer annuel s’élevait à cette date à la somme de 13 497 euros et, ainsi que le soulève la société BAKJY EXPANSION, il n’est pas justifié par la société TREMOILLE 6 que la procédure applicable à la révision triennale du loyer, qu’elle invoque pour justifier du montant du loyer appelé, prévue aux articles L. 145-38 et R. 145-20 du code de commerce a été appliquée.
Il n’est pas davantage justifié que le montant du loyer révisé a été accepté par la société BAKJY EXPANSION, laquelle explique d’ailleurs n’avoir réglé au titre du loyer que la somme forfaitaire de 3 000 euros en l’absence de précision du bailleur sur la révision.
En l’absence d’accord de la société BAKJY EXPANSION sur le montant du loyer révisé, et si la société TREMOILLE 6 souhaitait la voir payer le loyer révisé, il lui appartenait de saisir le juge des loyers.
Dès lors, il convient de considérer que le loyer annuel dû s’élevait à 13 497 euros hors taxes et hors charges, soit un loyer trimestriel de 3 374,25 euros et non un loyer trimestriel de 3 551,95 euros ainsi que le demande la société TREMOILLE 6 aux termes du commandement.
b) Sur les charges
Selon l’article L.145-40-2 du code de commerce, tout contrat de location comporte un inventaire précis et limitatif des catégories de charges, impôts, taxes et redevances liés à ce bail, comportant l’indication de leur répartition entre le bailleur et le locataire. Cet inventaire donne lieu à un état récapitulatif annuel adressé par le bailleur au locataire dans un délai fixé par voie réglementaire. En cours de bail, le bailleur informe le locataire des charges, impôts, taxes et redevances nouveaux.
Lors de la conclusion du contrat de location, puis tous les trois ans, le bailleur communique à chaque locataire:
1°Un état prévisionnel des travaux qu’il envisage de réaliser dans les trois années suivantes, assorti d’un budget prévisionnel;
2°Un état récapitulatif des travaux qu’il a réalisés dans les trois années précédentes, précisant leur coût.
Dans un ensemble immobilier comportant plusieurs locataires, le contrat de location précise la répartition des charges ou du coût des travaux entre les différents locataires occupant cet ensemble. Cette répartition est fonction de la surface exploitée. Le montant des impôts, taxes et redevances pouvant être imputés au locataire correspond strictement au local occupé par chaque locataire et à la quote-part des parties communes nécessaires à l’exploitation de la chose louée. En cours de bail, le bailleur est tenu d’informer les locataires de tout élément susceptible de modifier la répartition des charges entre locataires.
Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. Il précise les charges, les impôts, taxes et redevances qui, en raison de leur nature, ne peuvent être imputés au locataire et les modalités d’information des preneurs.
L’article R.145-36 du même code prévoit que l’état récapitulatif annuel mentionné au premier alinéa de l’article L. 145-40-2, qui inclut la liquidation et la régularisation des comptes de charges, est communiqué au locataire au plus tard le 30 septembre de l’année suivant celle au titre de laquelle il est établi ou, pour les immeubles en copropriété, dans le délai de trois mois à compter de la reddition des charges de copropriété sur l’exercice annuel. Le bailleur communique au locataire, à sa demande, tout document justifiant le montant des charges, impôts, taxes et redevances imputés à celui-ci.
Il est acquis que ces dispositions sont applicables aux contrats de bail conclus ou renouvelés à partir du 05 novembre 2014.
En l’espèce, le bail du 17 décembre 2012 ayant pris fin le 30 juin 2021, en application de l’avenant du 1er mars 2017 il s’est donc renouvelé le 1er juillet 2021 et les dispositions susvisées relatives aux charges lui sont applicables depuis cette date.
Pour la période antérieure, les obligations des parties quant aux charges découlent des stipulations du contrat de bail librement négociées lors de sa conclusion ou de ses renouvellements et ce, qu’il s’agisse des charges ou taxes dites récupérables par le bailleur ou de leur répartition entre les parties.
Le bail d’origine du 1er juillet 1994 stipule : « Le Preneur remboursera en outre sa quote-part dans les taxes, prestations locatives et fournitures individuelles ou collective, la dite part étant fixée suivant les règles de répartition en vigueur dans l’immeuble, soit :CHARGES GENERALES : 540/8700 èmes. » ainsi que « le Preneur remboursera ses consommations d’après les relevés des compteurs ainsi que les frais de location, entretien et relevés ».
Or, s’agissant de la période postérieure au 1er juillet 2021, il s’avère que la société TREMOILLE 6 a facturé à la société BAKJY EXPANSION des provisions sur charges trimestrielles et qu’elle ne justifie pas d’un contrat de bail comportant un inventaire précis et limitatif des catégories de charges, impôts, taxes et redevances liés au bail ainsi que leur répartition entre le bailleur et le locataire.
En outre, en ce qui concerne la période antérieure au 1er juillet 2021, la société TREMOILLE 6 a également facturé à la société BAKJY EXPANSION des provisions sur charges trimestrielles et il s’avère, selon l’extrait de compte relatif au solde antérieur, que le 30 juin 2021 elle a procédé à la régularisation des charges 2020.
Cependant, il apparaît qu’elle n’a pas appliqué la clef de répartition de 540/8700e prévue au contrat mais une répartition 145/1 412,35 et qu’elle ne produit aucun justificatifs des charges qu’elle prétend avoir réglées.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les provisions sur charges et régularisation de charges visées au commandement n’étant pas justifiées, elles ne sont pas exigibles.
*****
Il ressort de ces éléments que la créance de la société TREMOILLE 6 au 02 juin 2022, date de délivrance du commandement de payer, s’établissait ainsi qu’il suit :
— solde antérieur
loyer trimestriel de 3 374,25 euros x 7 appels = 23 619,75 euros
— règlements de la société BAKJY EXPANSION : 26 209,71 euros
soit un trop-perçu de 2 589,96 euros au profit de la société BAKJY EXPANSION,
— appel 4e trimestre 3 374,25 euros
— appel 1er trimestre 3 374,25 euros
soit 6 748,50 euros dont il y a lieu de déduire le règlement de 3 000 euros de la société BAKJY EXPANSION le 09 mai 2022, soit une créance de 3 748,50 euros au profit de la société TREMOILLE 6,
soit une créance de (3 748,50 – 2 589,96 =) 1 158,54 euros au profit de la société TREMOILLE 6.
Le commandement de payer a ainsi été délivré pour une somme erronée et supérieure au montant de la créance réelle de la société TREMOILLE 6 et ne produit ses effets qu’à due concurrence de la somme exigible de 1 158,54 euros.
Par conséquent, la demande de la société BAKJY EXPANSION de voir déclarer le commandement de payer du 02 juin 2022 de nul effet sera rejetée.
2- Sur la demande de la société TREMOILLE 6 d’acquisition de la clause résolutoire
L’article L. 145-41 du code de commerce prévoit que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le contrat de bail conclu stipule une clause résolutoire.
La société BAKJY EXPANSION ne prouve pas avoir payé à la société TREMOILLE 6, dans le mois de la délivrance du commandement du 02 juin 2022, la somme principale de 1 158,54 euros euros au titre de l’arriéré de loyer dû au 1er juin 2022
Dès lors, il sera constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 02 juillet 2022 à vingt-quatre heures.
3- Sur lademande de la société TREMOILLE 6 de condamnation de la société BAKJY EXPANSION à lui payer un arriéré de loyer et charges
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Selon l’article 1728 du même code, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
La société TREMOILLE 6 produit un décompte en date du 28 décembre 2022 selon lequel la société BAKJY EXPANSION reste lui devoir une somme de 10 210,62 euros (appel du 4e trimestre du 1er janvier 2023 inclus).
Cependant, en application des décisions précédentes, il y a lieu de corriger le loyer trimestriel pour le fixer à 3 374,25 euros au lieu de 3 551,95 euros et 3 807 euros ainsi que de supprimer les charges et provisions sur charges appelées ainsi que les frais de relance qui ne sont pas justifiés.
Il en ressort une créance de loyer de (3 374,25 x 5 =) 16 871,25 euros, laquelle est inférieure aux paiements d’un montant total de 18 321,66 euros réalisés par la société BAKJY EXPANSION.
Par conséquent, la demande de la société TREMOILLE 6 de condamnation de la société BAKJY EXPANSION à lui payer une somme de 10 210,62 euros sera rejetée.
4- Sur la demande de délai de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire de la société BAKJY EXPANSION
L’article L. 145-41 du code de commerce prévoit que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’absence de dette, il y a lieu d’accorder rétroactivement à la société BAKJY EXPANSION un délai de paiement pour le règlement de l’arriéré de loyers de 1 158,54 euros réclamé par le commandement de payer du 02 juin 2022, lui permettant de bénéficier d’une suspension des effets de la clause résolutoire qui, par l’apurement intégral de la somme réclamée, prive le commandement de payer et ladite clause de tout effet.
La demande de la société TREMOILLE 6 de résiliation du contrat de bail par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire sera en outre rejetée.
5- Sur les demandes de la société TREMOILLE 6 d’expulsion, d’indemnité d’occupation et de conservation du dépôt de garantie
Le bail n’étant pas résilié, les demandes de la société TREMOILLE 6 d’expulsion, d’indemnité d’occupation et de conservation du dépôt de garantie seront rejetées.
6 – Sur la demande de dommages-intérêts de la société TREMOILLE 6
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Compte tenu du sens des décisions prises précédemment, la demande de la société TREMOILLE 6 de condamnation de la société BAKJY EXPANSION à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts en raison de sa carence à régler sa dette locative sera rejetée.
7- Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société TREMOILLE 6, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
L’équité commande de rejeter les demandes des parties.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant à juge unique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Déclare que le commandement de payer délivré le 02 juin 2022 par la société TREMOILLE à la société BAKJY EXPANSION ne produit ses effets qu’à due concurrence de la somme exigible de 1 158,54 euros ;
Rejette la demande de la société BAKJY EXPANSION de voir déclarer le commandement de payer du 02 juin 2022 de nul effet ;
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 02 juillet 2022 à vingt-quatre heures ;
Rejette la demande de la société TREMOILLE 6 de condamnation de la société BAKJY EXPANSION à lui payer une somme de 10 210,62 euros au titre d’un arriéré de loyers et charges selon décompte en date du 28 décembre 2022 ;
Accorde rétroactivement un délai de paiement à la société BAKJY EXPANSION pour le règlement de l’arriéré de loyers de 1 158,54 euros réclamé aux termes du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail qui lui a été délivré le 02 juin 2022, constate que cette dette a été entièrement apurée et en conséquence que ledit commandement de payer a été privé d’effet ;
Rejette la demande de la société TREMOILLE 6 de résiliation du contrat de bail par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire ;
Rejette les demandes de la société TREMOILLE 6 d’expulsion de la société BAKJY EXPANSION, d’indemnité d’occupation et de conservation du dépôt de garantie ;
Rejette la demande de la société TREMOILLE 6 de condamnation de la société BAKJY EXPANSION à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts ;
Condamne la société TREMOILLE 6 aux dépens ;
Rejette la demande de la société TREMOILLE 6 de condamnation de la société BAKJY EXPANSION à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procéudre civile ;
Rejette la demande de la société BAKJY EXPANSION de condamnation de la société TREMOILLE 6 à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procéudre civile.
Fait et jugé à Paris le 19 Février 2025
Le Greffier Le Président
Paulin MAGIS Sabine FORESTIER
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