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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 19 juin 2025, n° 24/01243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 4]
[Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/01243 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H6VR
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[U] [T] [H]
JUGEMENT DU 19 JUIN 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 19 Juin 2025 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Maître Pascale BADINA de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIÉS, Avocat au Barreau de ROUEN – Substituée par Maître Hadda ZERD, Avocat au Barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [T] [H]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non Comparant
DÉBATS à l’audience publique du : 02 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Par défaut, rendu publiquement et en dernier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 3 octobre 2019, la société CETELEM, marque de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE? a consenti à Monsieur [U] [T] [H] un prêt personnel (offre n°27601849) d’un montant en capital de 8.000 euros, remboursable en 60 mensualités de 152,66 euros hors assurance facultative avec intérêts au taux effectif global de 5,60 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a entendu se prévaloir de la déchéance du terme et en a informé l’emprunteur par lettre en recommandé avec avis de réception en date du 15 juillet 2024.
Par acte de commissaire de Justice en date du 23 septembre 2024, délivré à domicile, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [U] [T] [H] devant le tribunal de proximité de BERNAY aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement du solde restant dû.
En application des dispositions de l’article 82-1 du code de procédure civile, l’affaire a été renvoyée devant le tribunal judiciaire d’Evreux territorialement compétent.
Le greffe en a avisé les parties par lettre recommandée avec avis de réception, le pli adressé au défendeur étant revenu avec la mention « avisé le 28/12 et non réclamé ».
Par acte de commissaire de Justice en date du 12 mars 2025, dressé selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a de nouveau fait assigner Monsieur [U] [T] [H] devant le tribunal judiciaire d’EVREUX pour les mêmes causes et en visant le numéro RG 24/1243 correspondant à l’enrôlement du dossier à EVREUX.
A l’audience du 2 avril 2025 :
Le tribunal a soulevé d’office dans le respect du contradictoire et conformément à l’article R.632-1 du Code de la consommation, la forclusion, la vérification de la solvabilité, la preuve de la consultation du FICP et la déchéance totale du droit aux intérêts y compris au taux légal.
La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, se réfère à son assignation et sollicite de voir :
— condamner le défendeur à lui payer la somme principale de 3.029,51 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,46% sur la somme de 3.004,95 euros, principalement à compter de la signification de l’assignation et subsidiairement à compter du jugement à intervenir ;
— en tout état de cause, condamner le défendeur à lui payer 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens.
Elle a également pu émettre des observations sur le respect des règles susvisées et a été autorisée à présenter une note en délibéré dans un délai de 15 jours.
Monsieur [U] [T] [H], bien que régulièrement cité à domicile puis avisé par les soins du greffe de la nouvelle date d’audience au tribunal judiciaire, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
Le tribunal n’a pas réceptionné de note en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et selon la numérotation issue de l’ordonnance du 14 mars 2016.
L’article R. 632-1 (anciennement L. 141-4) du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de son application.
La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a été mise en mesure de répondre aux moyens soulevés à l’audience par le tribunal.
Il convient de rappeler qu’aux termes des articles L. 341-1 et suivants du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L. 312-85, L,312-12 L. 312-14 et L. 312-16, L. 312-17, L. 312-18, L.312-21, L.312-28, L. 312-29, L. 312-43 et L. 312-85 à L. 312-87 ainsi que L. 312-92, L. 312-64, L. 312-65 et L. 312-66, L. 312-31 et L. 312-89, L. 312-68, L. 312-69 et L. 312-70, est déchu du droit aux intérêts.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DU SOLDE DU PRÊT
Sur le respect du délai de forclusion
Il résulte de l’historique de compte arrêté au 25 novembre 2021 que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 4 avril 2023. Ainsi, en faisant assigner le 23 septembre 2024, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a intenté son recours avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article R 312-35 du Code de la consommation. Son action est donc recevable.
Sur la vérification de la solvabilité
Aux termes de l’article L.312-16 du Code de la consommation :
« Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ».
En l’espèce,
La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations.
En effet, si la fiche de dialogue mentionne une rémunération mensuelle de 2.300 euros, un loyer de 400 euros et une échéance de crédit de 115 euros, il n’est produit aucun justificatif de charges pour étayer les déclarations de l’emprunteur.
Il est ainsi manifeste que la société de crédit ne disposait pas d’informations suffisantes pour évaluer la capacité financière de l’emprunteur.
Dès lors, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE doit être déchue de son droit aux intérêts, conformément aux articles L341-2 et L341-4 du code de la consommation sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés d’office par le juge. Cette sanction devant revêtir un caractère effectif et dissuasif pour le prêteur (CJUE, 27 mars 2014, question préjudicielle) doit être appliquée tant aux intérêts au taux contractuel qu’aux intérêts au taux légal.
Sur le montant de la créance
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1231-5 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Ces dispositions étant d’ordre public, le juge doit vérifier que les sommes réclamées à la suite de la défaillance de l’emprunteur n’excèdent pas ce qu’autorise la loi.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L.341-1 à L.341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut ainsi que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L.312-39 et D.312-16 du Code de la consommation ou à une indemnité contractuelle de résiliation.
Il ressort de l’historique du compte arrêté au 7 novembre 2023 et du décompte arrêté au 15 juillet 2024 les informations suivantes :
— capital emprunté depuis l’origine : 8.000,00 euros
— déduction des versements : 6.770,29 euros ;
— - antérieurs à la déchéance du terme : 6.770,29 euros ;
— postérieurs à la déchéance du terme : 0 euro ;
soit un TOTAL restant dû de 1.229,71 euros, sous réserve des versements postérieurs non pris en compte dans le décompte.
En conséquence, Monsieur [U] [T] [H] sera condamné au paiement de cette somme.
SUR LES AUTRES DEMANDES
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens de l’instance.
Il y aura donc lieu de condamner Monsieur [U] [T] [H] de ce chef, à l’exception des frais de la seconde assignation délivrée le 12 mars 2025, dont la nécessité n’est pas établie puisque conformément à son office, le greffe s’est chargé d’informer le défendeur du dessaisissement ordonné en application des dispositions de l’article 82-1 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. Cependant pour des raisons d’équité tirées de la situation des parties, il peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, compte tenu de la situation économique des parties, il ne sera pas fait droit à cette demande.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et légaux de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre de l’offre de prêt litigieuse ;
CONDAMNE Monsieur [U] [T] [H] à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la somme de 1.229,71 euros ;
CONDAMNE Monsieur [U] [T] [H] aux entiers dépens à l’exception des frais de la seconde assignation délivrée le 12 mars 2025 ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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