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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 1 jaf1, 3 juin 2025, n° 25/00895 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
AS/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame [P] [F],
assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffier,
JUGEMENT DU : 03/06/2025
N° RG 25/00895 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J67F ; Ch2c1
JUGEMENT N° : 25/01394
Mme [N] [X] [U] épouse [K]
M. [I] [D] [A] [H] [K]
Grosses : 2
Copie : 1
Dossier
Enregistrement
Maître Marius LOIACONO de la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
PARTIES :
REQUÊTE CONJOINTE
Madame [N] [X] [U] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 11] (92)
[Adresse 8]
[Localité 7]
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Flora MASSENAT de la SCP LOIACONO-MOREL-
MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [I] [D] [A] [H] [K]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 13] (75)
[Adresse 8]
[Localité 7]
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Nathalie DOS ANJOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile,
Vu la demande en divorce en date du 26 mars 2025 ;
Vu l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des motifs à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE en conséquence le divorce de [I], [D], [A], [H] [K] et [N], [X] [U] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de :
— l’acte de mariage célébré le [Date mariage 4] 2006 à [Localité 15] ([Localité 16],
— l’acte de naissance du mari, né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 14][Localité 16],
— l’acte de naissance de la femme, née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 11] (92) ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 11 janvier 2025 ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, à contacter le(s) notaire(s) de leur choix ou en cas de désaccords persistants à assigner en partage judiciaire ;
DIT que Monsieur [I] [K] versera à Madame [N] [U] son épouse une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de QUARANTE NEUF MILLE EUROS (49.000 €) en un seul versement immédiat à compter de la transcription du divorce et l’y condamne en tant que de besoin ;
***
CONSTATE que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs :
— [Z] [K], né le [Date naissance 6] 2009 à [Localité 9] (Yonne),
— [S] [V], né le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 10] (Puy-de-Dôme),
— [E] [K], né le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 10] (Puy-de-Dôme) ;
FIXE la résidence habituelle en alternance au domicile de chacun des parents, du vendredi sortie d’école des semaines paires pour la mère au vendredi suivant entrée d’école des semaines impaires et inversement pour le père,
— les petites vacances scolaires seront partagées par moitié dans la continuité de la résidence alternée, avec une alternance pour [12], première moitié les années paires pour la mère et inversement pour le père,
— les vacances estivales seront partagées par quinzaines : 1er quart et 3ème quart les années paires pour la mère et inversement pour le père,
— les trajets seront partagés par moitié entre les parents ;
DIT que chacun des parents assumera les besoins quotidiens et courants des enfants en termes de nourriture, cantine, garderie, hygiène, soins, et activités de loisirs et détente correspondant à la période où il assure leur résidence ;
DIT que les besoins ordinaires des enfants ayant fait l’objet d’un consensus entre les parents (tels les frais liés à la scolarité, aux activités extra-scolaires et à l’habillement ainsi que les frais médicaux non remboursés) et les dépenses dites exceptionnelles, après discussion et un accord préalable (conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie), seront partagés à hauteur de 60 % pour le père et 40 % pour la mère, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative, et les y condamne en tant que de besoin ;
***
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’enfant sont d’application immédiate nonobstant appel ;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens ;
DIT que la décision sera signifiée à la diligence des parties.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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