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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 9 sept. 2025, n° 24/00521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00521 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LZ54
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Mme Christine RIGOULOT, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [Z] [M]
Assesseur salarié : M. [X] [G]
Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffier.
DEMANDERESSE :
[8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [R] [O], muni d’un pouvoir,
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [K]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté,
PROCEDURE :
Date de saisine : 23 avril 2024
Convocation(s) : 10 avril 2025
Débats en audience publique du : 23 mai 2025
MISE A DISPOSITION DU : 09 septembre 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mai 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 09 septembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 23 avril 2024, Monsieur [V] [K] a formé opposition auprès du Tribunal judiciaire de Grenoble, pôle social, à la contrainte décernée par l'[9], le 18 avril 2024 et signifiée le 19 avril 2024 au titre des contributions et cotisations sociales d’un montant de 64533 euros pour le 1er et 2ème trimestres 2021 et la régularisation 2020.
Aux termes de son recours initial, Monsieur [V] [K] contestait la contrainte au motif que le montant des rémunérations pris comme assiette de calcul de la régularisation des cotisations était erronée et sollicitait que soit pris en compte le montant de ses revenus 2019 s’élevant à 64000 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mai 2025.
Aux termes de ses conclusions n°1, l'[9], prise en la personne de son directeur et dument représentée, demande au tribunal de :
Valider la contrainte délivrée le 18/04/2024 au titre de la régularisation 2020 et des 1er et 2ème trimestres 2021 pour la somme actualisée de 36472 euros ;Condamner Monsieur [V] [K] au paiement à l'[9] de la somme de 36472 euros augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au compet règlement des cotisations qui les génèrent ;Débouter Monsieur [V] [K] de l’ensemble de ses demandes ;Condamner Monsieur [V] [K] aux dépens ;
Monsieur [V] [K] régulièrement convoqué lors de l’audience du 10 avril 2025 pour laquelle il avait sollicité une dispense de comparution, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 23 mai 2025.
La décision a été mise en délibéré au 09 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de l’appel de cotisations ayant donné lieu à la contrainte.
En l’espèce, Monsieur [V] [K] régulièrement convoqué n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 23 mai 2025.
Aucune disposition particulière ne prévoit la possibilité de formuler des prétentions et moyens par écrit sans se présenter à l’audience et en l’absence d’autorisation du juge, le pôle social n’est saisi d’aucun moyen au soutien de la contestation formée par Monsieur [V] [K].
L'[9], quant à elle, a produit aux débats le détail du calcul des cotisations et de l’assiette de revenus prise en compte afin de justifier le montant de la contrainte.
L'[9] précise que le montant de la contrainte a été actualisé à la somme de 36472 euros suite à la prise en compte des revenus réels de Monsieur [V] [K] et de plusieurs versements affectés à la période de régularisation 2020 à hauteur de 12892 euros.
Au regard de ces éléments, il convient de débouter Monsieur [V] [K] de son opposition, de valider reconventionnellement la contrainte du 18 avril 2024 signifiée le 19 avril 2024 pour le montant actualisé de 36472 euros et de condamner Monsieur [V] [K] à régler cette somme à l'[9].
Conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale, les sommes dues au titre de cette contrainte seront augmentées des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’à complet paiement.
En application des dispositions de l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale, [7] conservera la charge des frais de signification de cette contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution.
La présente décision est exécutoire par provision, nonobstant l’exercice d’une voie de recours, conformément aux dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [V] [K], qui succombe en ses prétentions, aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
VALIDE la contrainte décernée le 18 avril 2024 par l'[9] à l’encontre de Monsieur [V] [K] d’un montant actualisé de 36472 euros au titre des contributions et cotisations sociales des 1er et 2ème trimestres 2021 et de la régularisation 2020 ;
CONDAMNE Monsieur [V] [K] à régler à l'[9] la somme de 36472 euros ;
DIT que les sommes restant dues au titre de ces contraintes seront augmentées des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’à complet paiement ;
CONDAMNE Monsieur [V] [K] au paiement des frais afférents à la signification de la contrainte conformément à l’article R 133-6 du CSS ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [V] [K] aux dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Grenoble, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Christine RIGOULOT, Présidente, et Madame Laetitia GENTIL, Greffière,
La Greffière La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, de un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’appel de [Localité 5] – [Adresse 6].
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