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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, ch. des réf., 18 déc. 2025, n° 25/00260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 25/138
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
O R D O N NA N C E D E R É F É R É
du 18 DECEMBRE 2025
— ------------------
N° du dossier : N° RG 25/00260 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DHUG
A l’audience publique des référés tenue le 18 Novembre 2025,
Nous, Madame Adeline MUSSILLON, Vice-Présidente, du tribunal judiciaire de DAX, juge des référés, assistée de Madame Cristine MARTINS, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [F] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître Géraldine JAMBON, avocat au barreau de BAYONNE, substituée par Maître Cécile BADENIER, avocat au barreau de DAX
ET :
E.U.R.L. RETRO CAR SPIRIT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Thomas GACHIE de la SELARL THOMAS GACHIE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, substitué par Maître Frédéric LONNE, avocat au barreau de DAX
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 avril 2024, par l’intermédiaire de la société RETRO CAR SPIRIT, professionnelle mandatée pour expertiser le véhicule avant la vente, Monsieur [F] [L] a fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion de marque VOLKSWAGEN, modèle COCCINELLE 1303 CABRIOLET, pour la somme de 17 600 euros TTC.
Le12 juillet 2024, la société RETRO CAR SPIRIT a établi une facture de 336,76 euros pour l’immatriculation provisoire, les frais de dossier, la carte grise et la plaque d’immatriculation définitive.
Ultérieurement à la vente, Monsieur [F] [L] a constaté des désordres affectant le véhicule et le rendant impropre à la circulation.
Une expertise amiable contradictoire a été organisée le 11 mars 2025.
Aucun accord n’a été trouvé.
Par acte en date du 18 août 2025, Monsieur [F] [L] a assigné L’EURL RETRO CAR SPIRIT devant la présidente du tribunal judiciaire de Dax, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise automobile.
A l’audience du 18 novembre 2025, Monsieur [F] [L] représenté par son conseil a soutenu ses demandes, telles que développées dans son acte d’assignation.
Il fait valoir, en se fondant sur la rapport d’expertise amiable en date du 11 mars 2025 et sur le procès-verbal de contrôle volontaire du véhicule en date du 29 avril 2025, que son véhicule présente des défaillances critiques et majeures le rendant impropre à l’usage et dangereux. Compte tenu de ces éléments et de l’intervention de la société RETRO CAR SPIRIT dans l’expertise du véhicule litigieux avant la vente de celui-ci, Monsieur [F] [L] estime présenter un motif légitime à voir ordonner une expertise.
Selon conclusions signifiées par RPVA le 14 novembre 2025, l’EURL RETRO CAR SPIRIT représentée par son conseil, formule les protestations et réserves d’usage. Elle demande que la provision à valoir sur la rémunération de l’expert soit mise à la charge du demandeur et sollicite un pré-rapport d’expertise aux fins d’observations.
La décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’appréciation du motif légitime n’implique pas d’apprécier les responsabilités ou garanties ni les chances de succès des futures prétentions des demandeurs. Il suffit que le demandeur justifie d’éléments rendant crédibles ses suppositions ou allégations et que les preuves à obtenir ou conserver soient de nature à alimenter un procès.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise amiable en date du 11 mars 2025 et du procès-verbal de contrôle volontaire en date du 29 avril 2025, que le véhicule du demandeur présente des défaillances critiques et majeures. Ces désordres, notamment caractérisés par un état défectueux du chassis, semblent être de nature à rendre le véhicule dangereux et impropre à l’usage auquel il est normalement destiné. En conséquence, Monsieur [F] [L] présente un motif légitime à voir ordonner une expertise automobile au contradictoire de l’EURL RETRO CAR SPIRIT, en qualité de mandant expertise avant la vente selon facture en date du 11 avril 2024.
En conséquence il convient d’ordonner la mesure d’expertise sollicitée par Monsieur [F] [L] sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés du demandeur, qui a seul intérêt à voir la mesure menée à son terme.
Il convient de laisser les dépens à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Adeline MUSSILLON, juge des référés du tribunal judiciaire de Dax, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision contradictoire et en premier ressort ,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
COMMETTONS pour y procéder
[M] [X]
[Adresse 7]
[Localité 6] (64)
Port. : 06.74.66.93.83 Mèl : [Courriel 5]
Expert près la cour d’appel de Pau, avec pour mission de :
• convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
• se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que le cas échéant les rapports des examens techniques et des expertises déjà effectuées,
• se rendre sur les lieux où est immobilisé le véhicule et procéder à son examen,
• relever et décrire les désordres affectant le véhicule litigieux, dénoncés dans les assignations et les conclusions, en considération des documents contractuels liant les parties (factures, rapport d’expertise), en indiquer la nature et la date d’apparition,
• détailler les causes des désordres et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ou circonstances ces désordres sont imputables,
• dire si les désordres dénoncés dans l’assignation existaient au jour de la vente,
• pour le cas où ces désordres auraient une cause antérieure à la vente, dire si ces désordres sont imputables à une usure normale au regard de la nature du véhicule et de son kilométrage, s’ils étaient décelables par l’acquéreur notamment dans le cadre d’un essai ou d’un examen du véhicule par un profane ou s’ils pouvaient constituer un vice caché,
• dire si les désordres proviennent d’un dysfonctionnement d’origine inhérent au véhicule, d’une utilisation inadaptée du véhicule, d’un entretien non conforme aux prescriptions du constructeur, d’une utilisation en surcharge, d’une mauvaise exécution ponctuelle ou généralisée lors d’interventions effectuées sur le véhicule, d’une cause extérieure, ou de toute autre cause, en émettant, le cas échéant diverses hypothèses,
• dire si les désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou s’ils en diminuent l’usage,
• indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation ; indiquer s’il y a lieu de faire réaliser en urgence des travaux, et s’ils sont nécessaires, les décrire et en évaluer le coût,
• fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis,
• préciser la nature des préjudices induits, en caractérisant les éventuels liens de causalité entre ceux-ci et les désordres, et solutions préconisées pour y remédier, le cas échéant, préciser les troubles de jouissance subis par l’acquéreur et les frais exposés pour remédier aux vices constatés,
• rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
• mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport,
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre l’avis d’un sapiteur,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au service du contrôle des mesures d’instruction dans un délai de 4 mois à compter de la notification de sa mission et de la consignation,
DISONS que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant,
FIXONS à 2000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [F] [L] devra consigner à la régie de ce tribunal dans le délai de 40 JOURS à compter de la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d’être relevée de cette sanction sur justification d’un empêchement légitime,
DISONS que, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il déterminera ; il joindra à sa demande de provision complémentaire le calendrier prévisible de ses opérations et une évaluation détaillée du coût des opérations d’expertise avec copie aux avocats des parties -ainsi qu’aux parties qui n’auraient pas d’avocat- auxquels il devra indiquer qu’ils disposent d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs éventuelles observations auprès du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction,
DISONS que l’expert devra adresser aux parties, au moins un mois avant le dépôt du rapport définitif, un pré-rapport détaillé en invitant les parties à lui faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre,
DISONS que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception. S’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôle les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception,
DISONS que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction,
DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges,
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [F] [L].
La présente ordonnance a été signée le 18 décembre 2025 par Adeline MUSSILLON présidente, juge des référés, et par Cristine MARTINS, greffière, et portée à la connaissance des parties par mise à disposition au greffe.
La Greffière, La Vice-présidente,
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