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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 4, 13 avr. 2026, n° 23/04471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. MPA, S.A AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. ATELIER NEUF DIX, S.A.M MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ( MAF ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 AVRIL 2026
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE: N° RG 23/04471 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XQIG
N° de MINUTE : 26/00276
Monsieur [B] [I]
né le 27 Février 1982
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Nathalie FINET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0616
DEMANDEUR
C/
S.A.R.L. MPA
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillant
S.A.R.L. ATELIER NEUF DIX
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Victor EDOU de la SELARL EDOU – DE BUHREN – HONORE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0021
S.A.M MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF)
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Victor EDOU de la SELARL EDOU – DE BUHREN – HONORE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0021
S.A AXA FRANCE IARD
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Maître Sophie TOURAILLE de la SELARLU SOPHIE TOURAILLE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R070
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maud THOBOR, greffière.
DÉBATS
A l’audience publique du 9 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Avril 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat signé le 7 mars 2019, Monsieur [B] [I] a confié à la SARL MPA, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, les travaux d’extension et de rénovation d’une maison individuelle située [Adresse 1] à [Localité 1].
La SARL ATELIER NEUF DIX assurée auprès de la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS est intervenue à cette opération de construction en qualité de maître d’œuvre.
Selon courrier recommandé avec accusé de réception du 15 février 2022, reçu le 18 février 2022, la SARL ATELIER NEUF DIX a vainement mis en demeure la SARL MPA d’avoir à revenir sur le chantier et d’achever ses travaux.
Par courrier adressé en recommandé avec accusé de réception en date du 16 novembre 2022, Monsieur [I], par l’intermédiaire de son conseil, a vainement mis en demeure la SARL MPA d’avoir à reprendre les malfaçons affectant les prestations déjà réalisées et d’avoir à achever les travaux.
Monsieur [I] a convoqué la SARL MPA, selon courrier en date du 2 janvier 2023, pour procéder à la réception des travaux le 11 janvier 2023.
La réception des travaux est intervenue le 11 janvier 2023 avec réserves et en l’absence de la SARL MPA.
Se plaignant de la mauvaise exécution et de l’inachèvement des travaux, Monsieur [B] [I] a, par acte d’huissier de justice en date du 27 mars 2023 fait assigner la SARL MPA et son assureur la SA AXA FRANCE IARD devant le Président du tribunal de grande instance de Bobigny statuant en matière de référés aux fins d’obtenir une expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 7 juillet 2023, il a été fait droit à cette demande et Monsieur [T] [A] a été désigné pour y procéder.
Le tribunal de commerce de Créteil, par jugement rendu le 18 juillet 2023, a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL MPA et désigné la SAS [U] prise en la personne de Me [M] [U] en qualité de liquidateur judiciaire.
Selon ordonnances en date du 25 janvier 2024 et du 23 mai 2024, à la demande de Monsieur [I], les opérations d’expertise ont été étendues à la SAS [U] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MPA, à la SARL ATELIER NEUF DIX et à la SA AXA
FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL MPA.
L’expert a déposé son rapport définitif le 13 juillet 2024.
Parallèlement, par acte de commissaire de justice en date des 27 mars et 10 mai 2023, Monsieur [B] [I] a fait assigner la SARL MPA et son assureur la SA AXA FRANCE IARD devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum à lui payer les sommes suivantes :
61.911,45 € au titre du coût des travaux de reprise
50.000 € au titre des pénalités de retard d’exécution
3.000 € au titre de son préjudice de jouissance ;
683,44 € au titre des frais d’expertise ;
5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par actes de commissaire de justice en date des 15 et 16 janvier 2025, Monsieur [B] [I] a fait assigner en intervention forcée la SARL ATELIER NEUF DIX et son assureur la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum à l’indemniser des préjudices subis.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 05 novembre 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 09 février 2026.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 29 octobre 2025, Monsieur [I] demande au tribunal de :
« CONDAMNE in solidum la société AXA FRANCE IARD, Maître [U], L’ATELIER NEUF DIX et la MAF à payer à Monsieur [I] la somme de 29 990,60 € TTC au titre des travaux à entreprendre ;
CONDAMNER in solidum Maître [U], L’ATELIER NEUF DIX et la MAF à payer à Monsieur [I] la somme de 48.297,33 € TTC au titre des travaux à entreprendre ;
CONDAMNER in solidum la société AXA FRANCE IARD, Maître [U], L’ATELIER NEUF DIX et la MAF à payer à Monsieur [I] la somme de 111 000 € au titre des pénalités de retard d’exécution ;
CONDAMNER in solidum la société AXA FRANCE IARD, Maître [U], L’ATELIER NEUF DIX et la MAF à payer à Monsieur [I] la somme de 11.240 € au titre de se préjudices de jouissance ;
CONDAMNER in solidum la société AXA FRANCE IARD, Maître [U], L’ATELIER NEUF DIX et la MAF à payer à Monsieur [I] la somme de 12 840 ?73 € au titre des frais de dommages-ouvrage et des frais de suivi d’architecte ;
CONDAMNER in solidum la société AXA FRANCE IARD, Maître [U], L’ATELIER NEUF DIX et la MAF à payer à Monsieur [I] la somme de 1206,45 € au titre des frais d’huissier engagés ;
CONDAMNER in solidum la société AXA FRANCE IARD, Maître [U], L’ATELIER NEUF DIX et la MAF à payer à Monsieur [I] la somme de 6000 € au titre des frais d’expertise ;
CONDAMNER in solidum la société AXA FRANCE IARD, Maître [U], L’ATELIER NEUF DIX et la MAF à payer à Monsieur [I] la somme de 6000 € au titre des frais
d’expertise ;
CONDAMNER in solidum la société AXA FRANCE IARD, Maître [U], L’ATELIER NEUF DIX et la MAF à payer à Monsieur [I] la somme de 22 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTER la MAF et L’ATELIER NEUF DIX de toutes leurs demandes formulées dans leur dispositif à titre principal et à titre subsidiaire ainsi que de leur demande d’article 700 ;
DEBOUTER la société AXA France IARD de toutes ses demandes ainsi que de sa demande d’article 700.
FAIRE droit à l’application de l’exécution provisoire de droit. »
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 14 octobre 2025, la SARL ATELIER NEUF DIX et son assureur la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES français demandent au tribunal de :
« A titre principal :
— JUGER que la société ATELIER NEUF-DIX n’a commis aucune faute en lien de causalité avec les griefs allégués par Monsieur [I] ;
— DEBOUTER purement et simplement Monsieur [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société ATELIER NEUF-DIX et la MAF ;
A titre subsidiaire :
— LIMITER le montant des travaux de reprise à la somme de 46 354,80 € HT ;
— LIMITER le montant des honoraires d’architecte pour le suivi des travaux de reprise à 7% du montant HT des travaux
— LIMITER le pourcentage de responsabilité imputable à la société ATELIER NEUF-DIX et son assureur la MAF à 10% pour les griefs pouvant être attribués à la société ATELIER NEUF-DIX
— DEBOUTER purement et simplement Monsieur [I] de sa demande de condamnation au titre des pénalités de retard à l’encontre de la société ATELIER NEUF DIX et de son assureur la MAF
— APPLIQUER la clause d’exclusion de solidarité prévue au contrat de la société ATELIER NEUF DIX ;
— JUGER que Monsieur [I] est responsable d’une partie de son assurance en ayant réglé l’entreprise sans attendre la validation de l’architecte et en ayant refusé de souscrire une assurance dommages-ouvrage
— LIMITER le préjudice de jouissance de Monsieur [I] à 2400 €
— DEBOUTER purement et simplement Monsieur [I] de sa demande de paiement d’une indemnité dommages-ouvrage
— LIMITER la demande d’article 700 de Monsieur [I] à 10 000 € TTC
— DEBOUTER Monsieur [I] de sa demande de remboursement des frais de saisies à l’encontre de la société ATELIER NEUF DIX et de la MAF
— JUGER que les dépens devront être supportés au prorata du pourcentage de responsabilité.
— CONDAMNER la SAS [U], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MPA, la société AXA France IARD ès qualité d’assureur de la société MPA, Monsieur [I] et la société MPA à relever et garantir la société ATELIER DU PONT et la MAF de l’ensemble des demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre en principal, frais et accessoire.
— FIXER au passif de la société MPA le montant des condamnations de la société ATELIER NEUF-DIX et de la MAF
En tout état de cause :
— CONDAMNER in solidum tout succombant au paiement d’une indemnité de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC CONDAMNER in solidum tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL EDOU DE BUHREN HONORE sur le fondement de l’article 699 du CP. »
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 octobre 2025, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
« A titre principal,
DEBOUTER Monsieur [I] de ses demandes formulées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, en l’absence de mobilisation de ses garanties, s’agissant de désordres réservés à la réception, résultant d’inachèvements et dont la nature décennale n’est pas démontrée.
RENVOYER hors de cause la société AXA FRANCE IARD.
A titre subsidiaire,
CONDAMNER in solidum la société ATELIER DIX NEUF et la MAF à relever et garantir la société AXA FRANCE IARD de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, et à tout le moins dans une proportion qui ne pourra être que prépondérante et qui ne saurait être inférieure à 50%.
JUGER la société AXA FRANCE IARD bien fondée à opposer ses limites de garantie, dont sa franchise contractuelle à chaque condamnation.
CONDAMNER Monsieur [I] ou tout succombant à verser à la société AXA FRANCE IARD la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [I] ou tout succombant aux dépens, dont distraction au profit de Maître Sophie TOURAILLE, avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile. »
***
Assignée par remise à étude, la SARL MPA n’a pas constitué avocat
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 13 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à « dire et juger » lorsqu’elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).
Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [I] à l’encontre la SARL MPA
Aux termes de l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
L’article 369 du même code prévoit par ailleurs que l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la liquidation judiciaire, jusqu’à reprise de l’instance par l’intervention, volontaire ou forcée, du liquidateur judiciaire et, le cas échéant, déclaration de la créance dont le paiement est requis.
Il résulte enfin des articles L622-21 (sauvegarde judiciaire), L631-14 (redressement judiciaire) et L641-3 (liquidation judiciaire) du code de commerce, que le jugement d’ouverture d’une procédure collective interdit et interrompt toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
Les créanciers concernés doivent, en effet, déclarer leur créance au mandataire judiciaire dans les délais impartis, conformément aux dispositions des articles L622-24, L631-14 et L641-3 du même code.
Les articles L624-2, L631-18 et L641-3 et suivants du même code ajoutent que le juge-commissaire, au vu des propositions du mandataire, décide de l’admission ou du rejet des créances, ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence ; ce n’est que dans cette dernière hypothèse que le créancier recouvre son droit d’agir à l’encontre du débiteur devant la juridiction compétente, en vue de faire constater sa créance et fixer son montant, en présence du débiteur et du mandataire judiciaire (sauvegarde et redressement judiciaires ; L622-23 et R624-5) ou du seul liquidateur ès-qualité (liquidation judiciaire ; L641-9).
L’instance suspendue ne peut être reprise qu’en vue de la constatation de la créance et de la fixation de son montant, à l’exclusion de la condamnation du débiteur (voir en ce sens : Com. 11 mai 1993, no 91-11.951 P).
Enfin, l’article 656 alinéa 1er du code de procédure civile prévoit que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse, la signification est faite à domicile. Dans ce cas le commissaire de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude du commissaire de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
En l’espèce, la présente instance était en cours au moment où est intervenu le jugement d’ouverture d’une procédure collective contre la SARL MPA, de sorte qu’elle s’est trouvée interrompue.
En revanche, l’assignation en intervention forcée du 16 janvier 2025 n’a pas été signifiée à la SARL [U] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MPA.
En effet, le commissaire de justice a établi un procès-verbal de difficulté valant tentative de signification aux termes duquel il explique avoir rencontré une collaboratrice de Maître [U] qui a déclaré que le dossier était clos depuis le 19 juin 2024 et qui a refusé l’acte.
Or, cette tentative de signification n’a pas été effectuée conformément aux dispositions de l’article 656 du code de procédure civile précitée, car elle ne comporte aucune mention de ce que le commissaire de justice a laissé au domicile ou à la résidence du liquidateur un avis de passage conforme aux prescriptions de l’article 655, ni de ce que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude du commissaire de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
Dès lors, la SAS [U] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MPA n’a pas été attraite à la présente procédure et par suite l’instance n’a pas été valablement reprise à l’égard de la SARL MPA.
En conséquence, il y a lieu de disjoindre les demandes de Monsieur [I] à l’encontre la SARL MPA.
Sur la recevabilité des demandes de la SARL ATELIER NEUF DIX et de son assureur à l’encontre de la SARL MPA représentée par son liquidateur judiciaire
Aux termes de l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Aux termes de l’article 369 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
Il résulte des articles L622-21 (sauvegarde judiciaire), L631-14 (redressement judiciaire) et L641-3 (liquidation judiciaire) du code de commerce, que le jugement d’ouverture d’une procédure collective interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
Les créanciers concernés doivent, en effet, déclarer leur créance au mandataire judiciaire dans les délais impartis, conformément aux dispositions des articles L622-24, L631-14 et L641-3 du même code.
L’article R. 622-20 du code de commerce précise que L’instance interrompue en application de l’article L. 622-22 est reprise à l’initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l’instance une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l’article L. 624-1» et mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l’administrateur lorsqu’il a pour mission d’assister le débiteur ou le commissaire à l’exécution du plan.
Les articles L624-2, L631-18 et L641-3 et suivants du même code ajoutent que le juge-commissaire, au vu des propositions du mandataire, décide de l’admission ou du rejet des créances, ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence ; ce n’est que dans cette dernière hypothèse que le créancier recouvre son droit d’agir à l’encontre du débiteur devant la juridiction compétente, en vue de faire constater sa créance et fixer son montant, en présence du débiteur et du mandataire judiciaire (sauvegarde et redressement judiciaires ; L622-22 et R624-5) ou du seul liquidateur ès-qualité (liquidation judiciaire ; L641-5).
L’instance suspendue ne peut être reprise qu’en vue de la constatation de la créance et de la fixation de son montant, à l’exclusion de la condamnation du débiteur (voir en ce sens : Com. 11 mai 1993, no 91-11.951 P).
En l’espèce, la présente instance était en cours au moment où est intervenu le jugement d’ouverture d’une procédure collective contre la SARL MPA, de sorte qu’elle s’est trouvée interrompue.
Outre que la SAS [U] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MPA n’a pas été valablement assignée, de sorte qu’elle n’est pas partie à la présente instance et que toute demande dirigée à son encontre est de ce fait irrecevable, faute de justifier d’une déclaration de créance et de solliciter une fixation desdites créances au passif de la procédure collective, la SARL ATELIER NEUF DIX et son assureur la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS verront leurs demandes dirigées contre la SARL MPA représentée par son liquidateur judiciaire déclarées irrecevables.
Sur les demandes d’indemnisation de Monsieur [I] au titre des désordres subis et du retard de chantier
Sur les demandes d’indemnisation de Monsieur [I] au titre des désordres subis
Sur les désordres, leurs origines et leurs causes
Aux termes de ses dernières conclusions Monsieur [I] fait état de huits désordres ou non-conformités ainsi libellés :
— « 1°) COUERTURE ZINC : couverture non-conforme en raison d’une malfaçon dans la pose des joints debout, de la non agrafure de la feuille d’égouts, remontée d’eau, traces sur les planches de rives » ;
— « 2°) MACONNERIE : 2 murets de l’escalier extérieur cave ne sont pas de la même hauteur, fissuration visible et couronnement ciment de ces murets sont mal scellés ; trous sur façade enduit ; habillage en dalles sur plots terrasse jardin ; »
— « 3°) MENUISERIE Remplacement des châssis non-conformes et commandes des volets roulants : Appuis des fenêtres non terminés ; bavettes basses des seuils non posées ; étanchéité à l’air et l’eau non assurée ; châssis impropres à leur usage vis-à-vis des normes de construction ; commandes volets roulant inversées ; petite lucarne donnant sur la buanderie » ;
« 4°) PLATRERIE PEINTURE : reprises des placos suite au remplacement des châssis (appui des fenêtres cuisine) ; contremarche sont à nu et irrégulières sans aucune finition ; fissures dans le séjour et salon sur rue fissurations visibles notamment au plafond ; garde-corps terrasse présente de forte traces de corrosion » ;
— « 5°) CHAUFFAGE VENTILATION : sous-sol salle d’eau : pas de bouche d’extraction ; fuite au droit de la cassette de ventilation d’une des chambres ; combles systèmes de vmc double flux à changer ; problématique ventilation double flux et sous dimensionnement du moteur posé » ;
— « 7°) ETANCHEITE TOIT TERRASSE : absence de protection mécanique de l’étanchéité sur la terrasse notamment des dalles sur plot initialement prévues au marché ; » ;
— « 8°) ISOLATION THERMIQUE façade arrière : absence de rupteurs de ponts thermiques en façade jardin avant de couler les planchers bétons. Grand froid dans la maison (-15°) moisissures » ;
— « 9°) SERRURERIE : serrurerie sur les appuis de fenêtres et les garde-corps non posés ».
Aux termes de son rapport du 13 juillet 2024, qui n’a été contesté par aucune des parties, l’expert judiciaire a constaté que :
« Au sous-sol, dans la salle d’eau il n’a pas été posé de bouche d’extraction vmc. La petite lucarne donnant sur la buanderie n’est pas protégée par un barreaudage anti effraction.
Dans la cuisine et dans la deuxième chambre les commandes des VR sont inversées sur la télécommande.
Des fissurations sont visibles dans le séjour et le salon sur rue notamment au plafond, ces fissurations ne sont pas préjudiciables, mais elles sont dues à un mauvais traitement du raccordement entre deux matériaux différents, partie ancienne et extension.
Une fuite est alléguée au droit de la cassette de ventilation d’une des chambres. Des photographies et un devis ont été produit permettant de prendre en compte ce désordre qui ne survient que lors de l’utilisation de la climatisation l’été.
Dans le grenier sous combles perdus un système de vmc double flux est visible. Les demandeurs allèguent une non-conformité sur cette installation. Il n’y a pas de non-conformité. L’appareil double flux a été légèrement sous-dimensionné, il manque une aspiration. Une des bouches de ventilation n’a pas été débarrassée de son opercule. A faire par le propriétaire. Aucune conséquence sur le fonctionnement du système de ventilation, aucune impropriété à destination.
Sur la terrasse je note l’absence de protection mécanique de l’étanchéité et notamment des dalles sur plots initialement prévues au marché. Cette situation rend l’ouvrage impropre à sa destination car la protection lourde d’une terrasse fait partie intégrante des travaux d’étanchéité. En l’état la terrasse ne peut être utilisée.
Le garde-corps présente de fortes traces de corrosion
Dans le jardin à l’arrière de la maison, j’observe que la volée de marches conduisant à la terrasse est dépourvue de garde-corps aussi bien sur la gauche que sur la droite, alors que ces garde-corps étaient prévus sur les plans.
J’observe que sur la gauche de la façade un escalier conduit au sous-sol. J’observe que les deux murets bordant cet escalier sont d’une hauteur différente. Sur la droite une fissuration d’angle du muret est visible et les couronnements ciment de ces murets sont mal scellés et ils menacent de tomber.
Je constate, en façade arrière, que l’appui de fenêtre cuisine est irrégulier avec des manques d’enduit notamment aux angles droit et gauche, aucune peinture ni sous-couche d’enduit n’est visible.
Toujours en façade arrière, j’observe au niveau des trois marches d’accès que les contremarches sont à nu et irrégulières sans aucune finition, les nez de marches présentent des épaufrures. Les travaux de revêtement de finition n’étaient pas prévus au marché de MPA.
Les appuis des fenêtres et des portes-fenêtres ne sont pas terminés, les bavettes basses des seuils n’ont pas été posées, l’étanchéité à l’air et à l’eau n’est pas assurée.
(…)
D’autre part, et selon les dires des demandeurs, la société MPA n’a pas posé la globalité des rupteurs de pont thermique en façade jardin avant de couler les planchers béton.
(…)
Au niveau de la couverture zinc, cette dernière est non conforme en raison d’une malfaçon dans la pose des joints debout (un simple pli et non un double et une absence de patte d’accrochage qui doivent être positionnés tous les 50 cm a minima et sont ici tous les 1 m voir plus), mais aussi en raison de la non agrafure de la feuille d’égout qui provoque des remontées d’eau expliquant les traces sur la planche de rive. »
Ainsi, la matérialité des désordres, non-conformités et inachèvements dont se plaint Monsieur [I] est établie, à l’exception de ceux relatifs à la ventilation dans les combles, puisque l’expert ne constate aucun dysfonctionnement de la ventilation et à l’isolation thermique de la façade arrière, car l’expert n’a personnellement constaté ni moisissure, ni températures négative, ni l’absence des rupteurs de pont thermiques.
Aucune des parties ne conteste que les travaux confiés à la SARL MPA sont constitutifs d’un ouvrage.
Conformément aux dispositions de l’article 1792-6 du code civil, la réception des travaux a été établie par procès-verbal du 11 janvier 2023 avec réserve, lequel bien que signé uniquement par le maître de l’ouvrage est contradictoire dès lors qu’il est justifié que la SARL MPA avait été valablement convoquée par lettre recommandée et par lettre simple (voir en ce sens C.Cass. 3ème civ. 3 juin 2015 pourvoi n°14-13.126) ; 3ème civ. 7 mars 2019 pourvoi n°18-12.221).
Aux termes de ce procès-verbal de réception la totalité des désordres, non-conformités et inachèvement ont fait l’objet d’une réserve, à l’exception de la non-conformité de la couverture en zinc.
Les courriers adressés les 16 novembre 2022 et 22 décembre 2022 par Monsieur [I] et son conseil à la SARL MPA ainsi que le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 20 décembre 2022, démontrent que ces désordres, non-conformités et inachèvements, à l’exception de celle touchant à la toiture, étaient connus de Monsieur [I] avant même la réception du 11 janvier 2023.
Les désordres ainsi réservés sont des désordres apparents, connus dans toutes leur ampleur et leurs conséquences par Monsieur [I] maître d’ouvrage profane, avant même la réception du 11 janvier 2023, de sorte qu’ils relèvent exclusivement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
En revanche, il résulte de l’examen des pièces produites, que la non-conformité de la couverture en zinc, n’était ni apparente, ni réservée à la date de la réception et qu’elle ne pouvait pas être raisonnablement décelée par un maître d’ouvrage profane tel que Monsieur [I].
Aux termes de son rapport l’expert judiciaire relève expressément que cette non-conformité de la couverture a d’ores et déjà entraîné des infiltrations d’eau au niveau de la planche de rive.
La SA AXA FRANCE IARD considère qu’il ne s’agit pas d’un désordre, dès lors que cette infiltration n’atteint pas l’intérieur du logement.
Néanmoins, il est incontestable que la non-conformité de la toiture zinc a entraîné des
infiltrations, le fait que ces infiltrations affectent un élément de la toiture elle-même ne fait pas disparaître le désordre, c’est-à-dire une défectuosité matérielle directe.
S’agissant de sa qualification ce désordre relatif au défaut d’étanchéité de la toiture en zinc rend l’ouvrage impropre à sa destination d’habitation, dès lors que la non-conformité de la toiture aux règles de l’art a déjà entraîné des infiltrations ainsi qu’en attestent les traces sur la planche de rive, donc un désordre matériel direct qui démontre que le toit n’assure pas sa fonction d’étanchéité à l’eau, ce qui est le propre d’un toit.
En conséquence, ce désordre relève de la garantie décennale.
S’agissant de la non-conformité de la toiture zinc
Dans la mesure où Monsieur [I] formule des prétentions à l’égard de l’assureur de la SARL MPA, le succès de cette action directe nécessite de démontrer l’engagement de la responsabilité de cette dernière.
— Sur les responsabilités
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En application de cet article, la mise en jeu de la responsabilité décennale d’un entrepreneur n’exige pas la recherche de la cause des désordres, mais seulement qu’ils trouvent leur siège dans l’ouvrage.
Il est également indifférent et inutile de démontrer ou rechercher une faute dans l’exécution du contrat, incluant un manquement aux règles de l’art ou à des normes constructives, seul compte le point de savoir si le désordre est imputable objectivement aux constructeurs ou réputés constructeurs, c’est à dire s’il est survenu sur ou en lien avec une partie de l’ouvrage dont ces mêmes constructeurs avaient la responsabilité de l’exécution.
En l’espèce, il résulte du contrat de travaux signé le 7 mars 2019, que Monsieur [I] a confié à la SARL MPA les travaux de rénovation et d’extension de sa maison située [Adresse 1] à [Localité 1], lesquels comprenaient les travaux de couverture et d’étanchéité de la toiture.
Par ailleurs, il ressort du contrat signé le 4 juillet 2016 que Monsieur [I] a confié à la SARL ATELIER NEUF DIX une mission de maîtrise d’œuvre complète relativement à l’extension et à la rénovation de sa maison située [Adresse 1] à [Localité 1].
Ainsi qu’il a déjà été établi, la toiture en zinc est affectée d’un désordre de nature décennale dès lors qu’ayant été réalisée de manière non-conforme aux règles de l’art, elle n’est pas étanche.
Dans ces conditions il est suffisamment établi que le défaut d’étanchéité du toit en zinc est directement en lien avec l’activité de la SARL MPA qui intervenaient pour la réfection et l’extension de la maison d’habitation de Monsieur [I] en ce compris la toiture, ainsi qu’avec celle de la SARL ATELIER NEUF DIX en charge de la maîtrise d’œuvre complète et notamment d’une mission de suivi de chantier.
Aucune des parties n’allègue, ni ne justifie de l’existence d’une cause étrangère susceptible d’exonérer la SARL MPA et la SARL ATELIER NEUF DIX.
A cet égard, le défaut de souscription de l’assurance dommages-ouvrage par Monsieur [I] en qualité de maître d’ouvrage, ne constitue ni une cause des désordres, non-conformités et inachèvements, ni une faute exonératoire de la responsabilité de plein droit des constructeurs (voir en ce sens C. Cass. 3ème civ. 19 septembre 2024 pourvoi n°22-24.808).
Par ailleurs, c’est vainement que la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, qui invoque des jurisprudences relatives à une responsabilité contractuelle, revendique l’application de la clause d’exclusion de la solidarité alors que la responsabilité du maître d’oeuvre est recherchée sur le fondement de la garantie décennale obligatoire, qui est d’ordre public.
Ainsi ces désordres sont imputables à la SARL MPA et la SARL ATELIER NEUF DIX qui sont responsables de plein droit sur le fondement de l’article 1792 du code civil envers Monsieur [I] des désordres relatifs aux défauts d’étanchéité de la toiture zinc.
— Sur la garantie des assureurs
Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Aux termes de l’article A243-1 du code des assurances, tout contrat d’assurance souscrit pour l’application du titre IV du livre II du présent code doit obligatoirement comporter les clauses figurant :
— Aux annexes I et III au présent article, en ce qui concerne l’assurance de responsabilité ;
— A l’annexe II au présent article, en ce qui concerne l’assurance de dommages.
Toute autre clause du contrat ne peut avoir pour effet d’altérer d’une quelconque manière le contenu ou la portée de ces clauses, sauf si elle s’applique exclusivement à des garanties plus larges que celles prévues par le titre IV du livre II du présent code.
Aux termes de l’annexe I, l’assuré conserve une partie de la charge du sinistre, selon des modalités fixées aux conditions particulières. Il s’interdit de contracter une assurance pour la portion du risque correspondante. Cette franchise n’est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités.
Sauf stipulations, l’assurance obligatoire de responsabilité du constructeur qui garantit le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a contribué, ne s’étend pas aux dommages immatériels consécutifs aux désordres de l’ouvrage.
En l’espèce, il est établi que :
— la SARL MPA a souscrit une assurance civile responsabilité décennale n° 6945209604 auprès de la SA AXA FRANCE IARD selon contrat à effet du 9 septembre 2019 ;
— la SARL ATELIER NEUF DIX a souscrit une assurance civile responsabilité décennale auprès de la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS.
Il a également été établi ci-dessus que les désordres relatifs aux défauts d’étanchéité de la toiture relèvent de la garantie décennale.
Au titre de leur garantie décennale, ni la SA AXA FRANCE IARD, ni la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ne font valoir de clauses d’exclusion de garantie.
Par ailleurs, c’est vainement que la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, qui invoque des jurisprudences relatives à une responsabilité contractuelle, revendique l’application de la clause d’exclusion de la solidarité alors que la responsabilité du maître d’oeuvre est recherchée sur le fondement de la garantie décennale obligatoire, qui est d’ordre public.
Enfin, les dommages matériels et immatériels consécutifs relèvent de la responsabilité civile décennale mais l’assurance obligatoire ne couvre pas, par principe, les dommages immatériels.
Cette prise en charge nécessite la souscription d’une garantie supplémentaire, ce qui est le cas s’agissant de la police souscrite par la SARL MPA auprès de la SA AXA FRANCE IARD, mais n’est pas démontré s’agissant de la police souscrite par la SARL ATELIER NEUF DIX auprès de la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS.
En effet, aux termes des conditions générales de la police souscrite par la SARL MPA auprès de la SA AXA FRANCE IARD, le dommage immatériel est défini comme « tout dommage autre que corporel ou matériel et notamment tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par une personne ou un bien ou de la perte d’un bénéfice. »
Or, le préjudice de jouissance dont Monsieur [I] réclame réparation au titre de l’ensemble des désordres, non-conformités et inachèvements n’est pas un préjudice pécuniaire, puisqu’il ne s’agit pas d’un préjudice financier, mais d’une gêne ou d’un trouble dans la jouissance de sa propriété, de sorte que la garantie de la SA AXA FRANCE IARD au titre des dommages immatériels consécutifs n’est pas mobilisable.
Dès lors, Monsieur [I], tiers lésé, est fondé à se prévaloir de l’action directe à l’égard de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL MPA et de la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de la SARL ATELIER NEUF DIX sur le fondement de l’article L.124-3 du code des assurances et L.241-1 du code des assurances au titre du coût des travaux de reprise uniquement.
— Sur le coût des travaux de reprise
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise judiciaire que le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres relatifs au défaut d’étanchéité de la couverture zinc s’élèvent à la somme de 8.000 € HT.
Aucune des parties ne produit de nouvel élément permettant de remettre en cause l’évaluation de l’expert judiciaire.
Il est en outre réclamé le paiement de frais annexes, qu’il y a lieu de retenir, comme directement liés à la réparation du désordre, en l’occurrence les honoraires de maîtrise d’œuvre au taux de 10 % du montant hors taxes des travaux de reprise (800 €) ainsi que la garantie dommages-ouvrage au taux de 4% du montant hors taxes des travaux de reprise (320 €).
Le devis produit par Monsieur [I] au titre de la souscription d’une assurance dommages-ouvrage ne peut être retenu dès lors que le montant de la construction ayant servi à l’établissement de ce devis est de 80.000 € alors que les travaux de reprise sont évalués à 8000€ par l’expert.
Dans ces conditions, la SARL ATELIER NEUF DIX, son assureur la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL MPA seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [B] [I] la somme de 10.032 € (8000 € + 800 € +320 € + TVA 912 €) au titre du coût des travaux de réparation du désordre relatif au défaut d’étanchéité de la couverture zinc, en ce compris les frais de maîtrise d’œuvre et de souscription d’une assurance dommages-ouvrage.
Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
S’agissant des autres désordres, non conformités et inachèvements
— Sur les responsabilités
De la SARL ATELIER NEUF DIX
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Chargé d’une mission complète, le maître d’oeuvre doit concevoir un projet réalisable tenant compte des différentes contraintes. Ainsi, sur la base d’un avant-projet définitif approuvé, le maître d’oeuvre détermine tous les éléments techniques de la construction sous la forme d’un cahier des clauses techniques particulières permettant aux entrepreneurs consultés de définir sans ambiguïté la nature, la qualité, la quantité et les limites de leurs prestations.
En qualité de professionnel, le maître d’oeuvre est responsable de la qualité de son projet. Lors de l’élaboration de son projet, s’il doit tenir compte des souhaits de son client, il est également tenu d’une obligation générale de conseil lui imposant d’attirer l’attention de son client sur les conséquences techniques de ses choix.
Enfin, dans le cadre de sa mission de direction et de surveillance des travaux, pèse sur le maître d’oeuvre une obligation de moyens de sorte qu’il revient au maître d’ouvrage non seulement de démontrer sa défaillance dans la direction de l’exécution des travaux, mais également le lien de causalité entre cette défaillance et le préjudice allégué.
Cette obligation de surveillance qui incombe au maître d’oeuvre ne lui impose pas une présence constante sur le chantier et ne se substitue pas à celle que l’entrepreneur doit exercer sur son personnel. En effet, les missions de l’architecte, maître d’oeuvre d’exécution, ne peuvent être confondues avec celles d’un chef de chantier ou d’un conducteur de travaux.
En revanche, le maître d’oeuvre qui, lors de contrôles sur le chantier, constate une mauvaise exécution des travaux, ne remplit pas sa mission s’il se contente de les signaler. Il doit en effet prendre les mesures nécessaires pour y remédier.
En l’espèce, il ressort du contrat signé le 4 juillet 2016 que Monsieur [I] a confié à la SARL ATELIER NEUF DIX une mission de maîtrise d’œuvre complète relativement à l’extension et à la rénovation de sa maison située [Adresse 1] à [Localité 1].
Aux termes de son rapport du13 juillet 2024, l’expert judiciaire retient la responsabilité de la SARL ATELIER NEUF DIX en expliquant que :
« les malfaçons, inachèvements, non-conformités étaient clairement visibles lors de la réalisation et du suivi des travaux. C’est pourquoi je considère que l’architecte a failli dans sa mission de suivi et de contrôle du chantier tant pour la production des documents techniques que pour la réalisation des travaux ;
Dans son contrat l’architecte devait vérifier la conformité des ouvrages avec les stipulations du marché, il devait organiser des réunions de chantier avec des comptes rendus diffusés à tous les intervenants et au client.
L’architecte examine les demandes de paiements des entreprises et il applique une retenue forfaitaire de 5 % sur les travaux à réaliser à libérer à la réception des travaux ou à la levée des réserves.
Cette retenue « dite de garantie » n’a jamais été appliquée et l’entreprise MPA soldée à pratiquement 98 % alors que de nombreuses réserves restaient à corriger. ».
La SARL ATELIER NEUF DIX conteste cette analyse de l’expert, affirmant avoir rempli ses obligations à l’égard du maître d’ouvrage, lequel est responsable de ses préjudices pour ne pas avoir souscrit une assurance dommages-ouvrage.
Toutefois, elle ne verse aux débats aucun document permettant de remettre en cause l’analyse de l’expert judiciaire.
Monsieur [I] produit un courrier adressé par la SARL ATELIER NEUF DIX le 15 février 2022 en recommandé avec accusé de réception, reçu le 18 février 2022, aux termes duquel elle met en demeure la SARL MPA d’avoir à reprendre le chantier et à achever ses travaux.
Pour autant ce courrier ne fait aucune mention des désordres et non-conformités affectant les travaux d’ores et déjà réalisés et il ne peut donc être considéré comme une mise en demeure formelle adressée à la SARL MPA d’avoir à remplir ses obligations contractuelles, en particulier de reprendre la hauteur des deux murets de l’escalier extérieur menant à la cave, les fissures, enduits et couronnement de ces murets, l’inversion de commande des volets roulants, la fuite de la cassette de ventilation d’une des chambres, la protection mécanique de l’étanchéité de la terrasse, les traces de corrosion des garde-corps, l’appui de la fenêtre de la cuisine, l’absence de peinture et de sous-couche , les contremarches et les nez de marches.
En outre, le contrat de maîtrise d’œuvre prévoit que « l’architecte examine les demandes de paiements des entreprises. Il appliquera une retenue forfaitaire de 5 % sur les travaux réalisés, à libérer à la réception des travaux ou à la levée des réserves éventuelles pour chaque entreprise ».
Or, la SARL ATELIER NEUF DIX affirme ne pas avoir apposé de visa sur la moindre situation, ce qui est pour le moins curieux et en tout état de cause constitue un manquement à ses obligations contractuelles. De la même manière, elle ne justifie pas d’avoir effectué une retenue de garantie de 5 %, ce qui aurait permis de pouvoir faire pression sur la SARL MPA afin qu’elle termine ses travaux.
Dès lors, l’absence de tout comptes rendu de chantier, l’absence de visa des situations de la SARL MPA, l’absence de retenue forfaitaire, l’absence de courrier de mise en demeure formelle adressée à la SARL MPA d’avoir à se conformer à ses engagements contractuels, ainsi que la multiplicité des désordres et non-conformité démontrent que la SARL ATELIER NEUF DIX n’a pas assuré avec vigilance un suivi suffisant du chantier, en effet elle aurait dû déceler dans le cadre de l’examen des travaux en cours de chantier la totalité des inexécutions, refuser le visa sur les situations de la SARL MPA, effectuer la retenue de garantie de 5 % et exiger formellement la reprise des désordres et non-conformités.
Dans ces conditions, il est établi que SARL ATELIER NEUF DIX n’a pas mis en oeuvre tous les moyens que lui imposait sa mission d’architecte et a manqué à son obligation de suivi du chantier, ses manquements ont contribué à la réalisation des désordres et non-conformité, mais également aux inachèvements des travaux confiés à la SARL MPA.
Enfin, le défaut de souscription de l’assurance dommages-ouvrage par Monsieur [I] en qualité de maître d’ouvrage, ne constitue ni une cause des désordres, non-conformités et inachèvements, ni une faute exonératoire de la responsabilité de la SARL ATELIER NEUF DIX.
En conséquence, elle engage sa responsabilité à l’égard de Monsieur [I].
De la SARL MPA
Dans la mesure où Monsieur [I] formule des prétentions à l’égard de l’assureur de la SARL MPA, le succès de cette action directe nécessite de démontrer l’engagement de la responsabilité de cette dernière.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de ce texte l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat à l’égard de son co-contractant, qui emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage.
L’entrepreneur est tenu exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à ses engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l’art.
En l’espèce, il résulte du contrat de travaux signé le 7 mars 2019, que Monsieur [I] a confié à la SARL MPA les travaux de rénovation et d’extension de sa maison située [Adresse 1] à [Localité 1], lesquels comprenaient des travaux de terrassement, maçonnerie, charpente, couverture et étanchéité du toit, menuiseries extérieures et enduits.
Aux termes de son rapport du 13 juillet 2024, l’expert judiciaire relève que les travaux confiés à la SARL MPA comportent des défauts d’exécution, des non-conformités aux règles de l’art et des inachèvements.
Dans ces conditions il est suffisamment établi qu’elle a manqué à son obligation de résultat à l’égard de Monsieur [I] et que par voie de conséquence, elle engage sa responsabilité à son égard.
— Sur la garantie des assureurs
Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’à la date du chantier, la SARL ATELIER NEUF DIX était assurée auprès de la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS au titre de la responsabilité civile professionnelle et cette dernière ne dénie pas sa garantie à son assurée.
Il en résulte que la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS doit sa garantie à Monsieur [I] en application de l’article L 124-3 du code des assurances.
Par ailleurs, il résulte des pièces versées aux débats que la SARL MPA était assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD au titre de sa responsabilité décennale et de sa responsabilité civile professionnelle selon police Batissur n°6945209604 à effet du 09 septembre 2019.
Il a déjà été développé que les désordres et non-conformités dont il s’agit ne relèvent pas de la garantie décennale telle que prévue à l’article 1792 du code civil, de sorte que les garanties de la SA AXA FRANCE IARD ne sont pas mobilisables à ce titre.
Il a également été établi que les désordres et non-conformités dont il s’agit ne relèvent pas de la théorie des désordres intermédiaires, de sorte que les garanties de la SA AXA FRANCE IARD ne sont pas mobilisables à ce titre.
La SA AXA FRANCE IARD fait valoir l’existence de plusieurs clauses d’exclusion de garantie.
Aux termes de l’article 2.20.5 des conditions générales de la police Batissur n°6945209604, ne sont pas garantis : « l’absence d’exécution d’ouvrage ou partie d’ouvrage prévus dans les pièces contractuelles ainsi que des travaux de finition résultant des obligations du marché ».
En outre, l’article 2.20.6 des mêmes conditions générales de la police Batissur n°6945209604 prévoit que ne sont pas garantis : « le coût des réparations, remplacements et/ou réalisation de travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons, non-conformités ou insuffisances, et aux conséquences de ceux-ci, ayant fait l’objet, avant ou lors de la réception, de réserve de la part du contrôleur technique, d’un maître d’œuvre, d’un autre entrepreneur, du maître d’ouvrage ou d’un diagnostiqueur ou de tout autre intervenant à l’opération de construction ainsi que tous les préjudices en résultant quant l’assuré n’a pas pris les mesures nécessaires pour les faire lever. ».
Les désordres et non-conformités dont il s’agit ayant été réservés à la réception et la SARL MPA n’ayant pas achevé ses travaux, il en résulte que la SA AXA FRANCE IARD ne doit pas sa garantie à son assurée en application de la police au titre du coût des travaux de reprise
Enfin, s’il résulte des conditions particulières que la SARL MPA a souscrit une garantie au titre des dommages immatériels consécutifs après réception de l’ouvrage ou des travaux, les conditions générales définissent le dommage immatériel consécutif comme « tout dommage autre que corporel ou matériel et notamment tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par une personne ou un bien ou de la perte d’un bénéfice. »
Or, le préjudice de jouissance dont Monsieur [I] réclame réparation au titre de l’ensemble des désordres, non-conformités et inachèvements n’est pas un préjudice pécuniaire. En effet, il ne s’agit pas d’un préjudice financier, mais d’une gêne ou d’un trouble dans la jouissance de sa propriété.
Il s’ensuit que la SA AXA FRANCE IARD ne doit pas sa garantie à son assurée en application de la police au titre de son préjudice de jouissance.
— Sur le coût des travaux de reprise
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise judiciaire que le coût des travaux nécessaires à la reprise :
— des désordres et non conformités de maçonnerie affectant les deux murets de l’escalier extérieur menant à la cave ainsi que l’habillage en dalles sur plots à la somme de 2.204 € ;
— des désordres et non conformités affectant les menuiseries extérieures et les commandes des volets roulants ainsi que les travaux de remise en peinture après remplacement des châssis à la somme de 34.593 € (20.469 € +14.124 €) ;
— des désordres, non-conformités et inachèvements affectant les appuis fenêtres et les garde-corps à la somme de 3.111,80 € ;
— des désordres, non-conformités et inachèvements affectant la terrasse à la somme de 6.446 € ;
Soit la somme globale de 46.354,80 € HT.
Aucune des parties ne produit de nouvel élément permettant de remettre en cause l’évaluation de l’expert judiciaire.
Il est en outre réclamé le paiement de frais annexes, qu’il y a lieu de retenir, comme directement liés à la réparation du désordre, en l’occurrence les honoraires de maîtrise d’œuvre au taux de 10 % du montant hors taxes des travaux de reprise (4.635,48 €) ainsi que la garantie dommages-ouvrage au taux de 4% du montant hors taxes des travaux de reprise (1.854,19 €).
Le devis produit par Monsieur [I] au titre de la souscription d’une assurance dommages-ouvrage ne peut être retenu dès lors que le montant de la construction ayant servi à l’établissement de ce devis est de 80.000 € alors que les travaux de reprise retenus se montent à la somme de 46.354,80€.
Dans ces conditions, la SARL ATELIER NEUF DIX et son assureur la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [B] [I] la somme de 58.128,92 € (46.354,80 € + 4.635,48 € + 1.854,19 € + TVA 5.284,45 €) au titre du coût des travaux de réparation de la maçonnerie des murets de l’escalier extérieur menant à la cave, aux châssis, à la commande des volets roulants, aux peintures, aux appuis de fenêtres, aux garde-corps et à la terrasse, en ce compris les frais de maîtrise d’œuvre et de souscription d’une assurance dommages-ouvrage.
Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
— Sur les autres préjudices
Monsieur [I] réclame les sommes suivantes :
— 11.240 € au titre de son préjudice de jouissance ;
— 6.000 € au titre des frais d’huissiers ;
S’agissant du préjudice de jouissance,
Monsieur [I] estime ne pas pouvoir jouir pleinement de son lieu d’habitation au regard de l’ensemble des désordres, non-conformités et inachèvements qui l’affectent et plus particulièrement des ponts thermiques et des moisissures.
L’examen des pièces versées aux débats, en particulier le rapport d’expertise judiciaire du 13 juillet 2024, permet d’établir que les désordres, non-conformités et inachèvements qui affectent la maison d’habitation occupée par Monsieur [I] et sa famille dont 4 enfants mineurs, les ont perturbés dans la jouissance paisible de leur de vie.
Ce trouble de jouissance sera réparé, au regard de l’attestation d’évaluation locative produite, de la période pendant laquelle il a été subi et de la gêne que les travaux de réparation vont occasionner selon l’expert judiciaire, à la somme de 4.992 € (1.600 € x 39 mois x 8 %).
S’agissant des frais d’huissier, pour l’établissement des constats préalablement à toute introduction d’instance, il s’agit de frais non compris dans les dépens, qui ne constituent pas un préjudice réparable mais peuvent être remboursés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (Cass., 2e Civ., 8 juillet 2004, pourvoi n° 03-15.155, Bull., 2004, II, n° 365 ; Cass., 1re Civ., 10 avril 2019, pourvoi n° 17-13.307, publié ; Cass., 3e Civ., 14 septembre 2023, pourvoi n° 22-17.001) sur lesquels il sera statué ci-après.
Par ailleurs, la SARL NEUF DIX et son assureur font valoir l’existence d’une clause d’exclusion de solidarité.
En l’occurrence le contrat de maîtrise d’œuvre conclu avec Monsieur [I] prévoit que :
« l’architecte assume les responsabilités définies par la loi dans la limite de sa mission : il ne peut être rendu responsable, même solidairement, des fautes ou défaillances du client, des entreprises ou des tiers, notamment par son statut de profession libérale (obligation de moyens) de nature différente de celles des entreprises (obligation de résultat), tant dans la forme que dans l’objet du contrat (conseils et non réalisation effective de travaux) et par son indépendance vis-à-vis des entreprises et des bureaux d’études, indispensables à l’exercice de sa mission ».
Néanmoins, dans son arrêt du 19 janvier 2022 (Cass. 3e civ., 19 janv. 2022, pourvoi n° 20-15.376 : JurisData n° 2022-000605 ; JCP G 2022, doctr. 257), la Cour de cassation énonce deux principes directeurs gouvernant le régime de cette stipulation :
— d’une part, elle énonce que la clause d’exclusion de solidarité du contrat de maîtrise d’œuvre, prévoyant que l’architecte ne pourra être tenu responsable ni solidairement ni in solidum des fautes commises par d’autres intervenants à l’opération, ne limite pas la responsabilité dudit architecte, tenu de réparer les conséquences de sa propre faute, le cas échéant in solidum avec d’autres parties ;
— d’autre part, la Cour de cassation pose que dans l’hypothèse où la faute du prestataire a concouru à la réalisation de l’entier dommage, ladite stipulation ne saurait avoir pour effet de réduire le droit à réparation du maître d’ouvrage. L’examen de cette position conduit à considérer que la clause d’exclusion de solidarité demeure applicable, uniquement dans le cas où le fait de l’architecte n’a pas concouru, aux côtés des fautes des autres intervenants, à la réalisation de l’entier dommage.
Or, il a déjà été démontré que la faute du maître d’œuvre a notamment consisté en un manquement à son obligation de moyen dans le suivi du chantier, ce dont il résulte que la faute de l’architecte est à l’origine de l’entier dommage subi par Monsieur [I] du fait des désordres, non-conformité et inachèvements retenus, de sorte qu’il n’y a pas lieu à appliquer la clause susmentionnée.
Les désordres, non-conformités et inachèvements provenant d’un cumul de fautes, imputables pour partie à chacun des intervenants, le tribunal dispose d’éléments suffisants pour condamner in solidum la SARL ATELIER NEUF DIX et son assureur la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à Monsieur [I] la somme de 4.992 € au titre de son préjudice de jouissance.
Ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Sur les demandes d’indemnisation de Monsieur [I] au titre du retard de chantier
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’article 1353 du code civil disposant, qu’en matière contractuelle, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
A l’encontre de la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE NEUF DIX
En l’espèce, le contrat de maîtrise d’œuvre signé le 4 juillet 2016 entre Monsieur [I] et la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE NEUF DIX ne comprend aucune référence ni engagement quant à une date ou un délai d’exécution.
En vertu de son obligation générale de bonne foi l’entrepreneur doit terminer les travaux dans un délai raisonnable et le maître d’oeuvre ayant un pouvoir de direction de l’opération doit veiller à faire respecter les délais par les différents entrepreneurs qui interviennent sur le chantier, son inaction pouvant engager sa responsabilité.
Néanmoins aucune des pièces versées aux débats ne permet d’établir à quelle date le chantier a effectivement démarré, ni au regard de l’importance des travaux (rénovation et extension) de l’abandon de chantier par la SARL MPA, de la réception des travaux de cette dernière le 11 janvier 2023 et du silence de l’expert judiciaire sur ce point qui ne faisait pas partie de sa mission quelle a été la durée du chantier, de sorte qu’il n’est pas suffisamment démontré que cette durée serait déraissonnable.
En conséquence, Monsieur [I] sera débouté de ses demandes à ce titre.
A l’encontre de la SARL MPA
En l’espèce, il résulte du contrat de travaux signé le 7 mars 2019, que Monsieur [I] a confié à la SARL MPA les travaux de rénovation et d’extension de sa maison située [Adresse 1] à [Localité 1], lesquels comprenaient des travaux de terrassement, maçonnerie, charpente, couverture et étanchéité du toit, menuiseries extérieures et enduits et mentionne que la date de début des travaux est prévue au 25 mars 2019 pour une durée de 6 mois.
L’article 11 de ce même contrat prévoit que : « les travaux débutent à la date d’ouverture de chantier (DROC). L’entrepreneur a une obligation de résultat, le fait de ne pas tenir le délai engage sa responsabilité sauf en cas de force majeure. ».
L’article 11-1 dispose que « Si le délai d’exécution des travaux est dépassé, des pénalités de retard pourront être mises en place. Le terme de mise en œuvre des pénalités de retard est la date de livraison effective des travaux. Le préjudice de ce retard sera compensé par des pénalités dont le montant est fixé à 1/1000ème du prix convenu au contrat par jour calendaire à partir du premier jour de retard. Le montant de ces pénalités sera compensé avec le solde dû à l’Entrepreneur qui l’accepte. ».
Monsieur [I] ne produit aucun document qui permet d’établir à quelle date les travaux ont débutés, de sorte qu’il ne démontre pas l’existence d’un retard contractuel.
Dès lors, il ne rapporte pas la preuve suffisante que la SARL MPA engage sa responsabilité à cet égard et par suite la garantie de son assureur ne peut être mobilisée.
Au demeurant, selon l’article 2.20.8 des mêmes conditions générales de la police Batissur n°6945209604 sont également exclus les préjudices « dont la charge incombe à l’assuré en vertu de clauses d’astreinte, de pénalité, de dédit, de transfert ou d’aggravation de responsabilité, de garantie d’engagement de résultats, de solidarité, de caution ou de renonciation à recours, qu’il a acceptés par des conventions ou qui lui seraient imposés par les usages de la profession et à défaut desquels il n’aurait pas été tenu. ».
Il s’ensuit qu’en tout état de cause, la SA AXA FRANCE IARD ne doit pas sa garantie à son assurée en application de la police au titre des pénalités de retard.
En conséquence, Monsieur [I] sera débouté de ses demandes à ce titre.
Sur les appels en garantie
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés.
En l’espèce, la SARL ATELIER NEUF DIX et son assureur la SAM MAF formulent des appels
en garantie à l’égard de :
— Maître [U] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MPA ;
— La SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL MPA ;
— Monsieur [I] ;
— la SARL MPA.
La SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL MPA formule des appels en garantie à l’égard de la SARL ATELIER NEUF DIX et de son assureur la SAM MAF.
S’agissant du désordre de nature décennale relatif à la toiture,
Ainsi qu’il a déjà été développé :
— les appels en garantie dirigés contre la SARL MPA et son liquidateur judiciaire sont irrecevables ;
— aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de Monsieur [I] tenant au fait de ne pas avoir souscrit d’assurance dommages-ouvrage, de sorte que la SARL ATELIER NEUF DIX et son assureur seront déboutés de leur appels en garantie à son encontre.
Par ailleurs, au regard des fautes précédemment caractérisées, et s’agissant des rapports entre co-obligés, à l’examen du rapport d’expertise et des pièces versées aux débats, il convient compte tenu des responsabilités respectives, de fixer la contribution à la dette de réparation comme suit:
— 70 % à la SARL MPA ;
— 30 % à la SARL ATELIER NEUF DIX ;
En conséquence, il y a lieu de condamner :
— la SARL ATELIER NEUF DIX et son assureur la SAM MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANÇAIS à garantir à hauteur de 30% la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL MPA des condamnations intervenues ci-dessus à son encontre au bénéfice de Monsieur [I] au titre du coût des travaux de reprise de la toiture ;
— la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL MPA à garantir à hauteur de 70 % la SARL ATELIER NEUF DIX et son assureur la SAM SAM MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANÇAIS des condamnations intervenues ci-dessus à son encontre au bénéfice de Monsieur [I] au titre du coût des travaux de reprise de la toiture ;
S’agissant des autres désordres et non-conformités relatifs à la maçonnerie des murets de l’escalier extérieur menant à la cave, aux châssis, à la commande des volets roulants, aux peintures, aux appuis de fenêtres, aux garde-corps et à la terrasse
Ainsi qu’il a déjà été développé :
— les appels en garantie dirigés contre la SARL MPA et son liquidateur judiciaire sont irrecevables ;
— aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de Monsieur [I] tenant au fait de ne pas avoir souscrit d’assurance dommages-ouvrage, de sorte que la SARL ATELIER NEUF DIX et son assureur seront déboutés de leur appels en garantie à son encontre.
En outre, la garantie de la SA AXA FRANCE IARD n’étant pas mobilisable à ce titre, ses appels en garantie sont devenus sans objet et ceux dirigés à son encontre seront rejetés.
Par conséquent, tous les appels en garanties de la SARL ATELIER NEUF DIX et de son assureur la SAM MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANÇAIS à ce titre seront rejetés.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombants, la SARL ATELIER NEUF DIX, son assureur la SAM SAM MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la SA AXA FRANCE IARD seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire (RG n°23/691).
Au regard des circonstances de l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de ne faire droit à aucun appel en garantie à ce titre.
Autorisation sera donnée à ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de condamner in solidum la SARL ATELIER NEUF DIX, son assureur la SAM MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [I] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais d’huissier pour l’établissement des procès-verbaux de constat, les autres frais d’huissier mentionnés par Monsieur [I] relevant des dépens sur lesquels il a déjà été statué.
Au regard des circonstances de l’espèce, il n’apparaît inéquitable de ne faire droit à aucun appel en garantie à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu des circonstances, de la nature de l’affaire et de l’issue du litige, il n’apparaît pas nécessaire d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DISJOINT les demandes de Monsieur [B] [I] dirigées contre la SARL MPA ;
DECLARE irrecevables les demandes de la SARL ATELIER NEUF DIX et de la SAM MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de la SARL ATELIER NEUF DIX à l’égard de la SARL MPA représentée par son liquidateur judiciaire la SAS [U] ;
CONDAMNE in solidum la SARL ATELIER NEUF DIX, la SAM MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de la SARL ATELIER NEUF DIX et la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL MPA à payer à Monsieur [B] [I] la somme de 10.032 € (dix mille trente-deux euros) augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre du coût des travaux de reprise de la toiture en ce compris les frais de maîtrise d’œuvre et de souscription d’une assurance dommages-ouvrage ;
CONDAMNE in solidum la SARL ATELIER NEUF DIX, la SAM MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de la SARL ATELIER NEUF DIX et la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL MPA à payer à Monsieur [B] [I] la somme de 58.128,92 € (cinquante-huit mille cent vingt-huit euros et quatre-vingt-douze centimes) augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre du coût des travaux de reprise de la maçonnerie des murets de l’escalier extérieur menant à la cave, des châssis, de la commande des volets roulants, des peintures, des appuis de fenêtres, des garde-corps et de la terrasse, en ce compris les frais de maîtrise d’œuvre et de souscription d’une assurance dommages-ouvrage ;
CONDAMNE in solidum la SARL ATELIER NEUF DIX et la SAM MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de la SARL ATELIER NEUF DIX à payer à Monsieur [B] [I] la somme de 4.992 € (quatre mille neuf cent quatre-vingt-douze euros) augmenté des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre de son préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [I] de sa demande indemnitaire au titre des pénalités de retard ;
CONDAMNE in solidum la SARL ATELIER NEUF DIX et son assureur la SAM MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANÇAIS à garantir à hauteur de 30% la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL MPA des condamnations intervenues ci-dessus à son encontre au bénéfice de Monsieur [I] au titre du coût des travaux de reprise de la toiture ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL MPA à garantir à hauteur de 70 % la SARL ATELIER NEUF DIX et son assureur la SAM MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANÇAIS des condamnations intervenues ci-dessus à leur encontre au bénéfice de Monsieur [I] au titre du coût des travaux de reprise de la toiture ;
CONDAMNE in solidum la SARL ATELIER NEUF DIX, son assureur la SAM MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la SA AXA FRANCE IARD aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire (RG n°23/691) ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SARL ATELIER NEUF DIX, la SAM MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de la SARL ATELIER NEUF DIX et la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL MPA à payer à Monsieur [B] [I] la somme de 5.000 € (cinq mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
DÉBOUTE les parties de l’ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions.
La minute est signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
La greffière, La présidente,
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