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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 30 sept. 2024, n° 24/00469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 30 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00469 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZCAL
AFFAIRE : [L] [V] C/ Société CHRISTAL CHEMINEES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Anne BIZOT
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [V]
né le 29 Avril 1954 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Ludivine LEBLANC, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Nicolas BES de la SCP BES SAUVAIGO ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 28 Mai 2024
Notification le
à :
Maître Nicolas [Y] de la SCP [Y] SAUVAIGO ASSOCIES – 623 (expédition)
Maître Ludivine LEBLANC – 1388 (grosse + copie)
Copie à :
Régie
Expert
Service suivi des expertises
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [V], propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 7], a commandé auprès de la SARL CHRISTAL CHEMINEES une prestation de fourniture et de pose d’un poêle à bois, avec jonction simple paroi / double paroi et raccordement de la buse au plafond, après dépose de la cheminée par Monsieur [L] [V] et sans changement du conduit d’évacuation des fumées, au prix de 5 250,00 euros TTC, selon bon de commande n° 106025 daté du 07 avril 2023.
Monsieur [L] [V] a versé un acompte de 1 850,00 euros à la SARL CHRISTAL CHEMINEES.
Le 23 novembre 2023, la SARL CHRISTAL CHEMINEES n’a pu procéder à l’installation du poêle à bois, eu égard à l’état du conduit d’évacuation des fumées existant.
Par courriel en date du 30 novembre 2023, la SARL CHRISTAL CHEMINEES a adressé à Monsieur [L] [V] un devis n° D43334 d’un montant de 1 591,28 euros, portant sur la fourniture et l’installation d’un nouveau conduit d’évacuation des fumées de combustion.
Par courriel du même jour, Monsieur [L] [V] a refusé de supporter ces frais de réfection du conduit, indiquant que la SARL CHRISTAL CHEMINEES lui avait été affirmé que l’ancien conduit était compatible avec le nouveau poêle.
Par courriel en date du 06 décembre 2023, la SARL CHRISTAL CHEMINEES a indiqué à Monsieur [L] [V] qu’en déposant sa cheminée, il avait arraché un élément du conduit traversant le plafond, ce qui avait, en outre, entraîné une chute de l’isolant du restant du conduit. Elle a ajouté que ces actes rendaient nécessaire le remplacement du conduit.
Par courriel en date du 07 décembre 2023, Monsieur [L] [V] a confirmé que lors du démontage, un raccord était resté soudé à l’ancienne cheminée. Il a aussi avancé que si ce raccord était resté en place, le nouveau poêle aurait été raccordé à l’ancien conduit malgré sa vétusté, ce qui l’aurait exposé à un grave danger. Il a ainsi reproché à la SARL CHRISTAL CHEMINEES un manquement dans la prise en compte de la vétusté du conduit litigieux et de l’écart au feu et a sollicité qu’il soit remédié à cette difficulté.
Par courrier en date du 15 janvier 2024, Monsieur [L] [V], par l’intermédiaire de son conseil, a mis la SARL CHRISTAL CHEMINEES en demeure de prendre à sa charge le coût de remplacement du conduit, sous quinzaine.
En réponse, la SARL CHRISTAL CHEMINEES a exposé que l’impossibilité d’installer le poêle à bois résultait de la mauvaise intervention de Monsieur [L] [V].
Par acte de commissaire de justice en date du 07 mars 2024, Monsieur [L] [V] a fait assigner en référé
la SARL CHRISTAL CHEMINEES ;aux fins d’exécution de travaux sous astreinte et d’indemnisation provisionnelle, subsidiairement de désignation d’un expert.
A l’audience du 28 mai 2024, Monsieur [L] [V], représenté par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 1 notifiées par RPVA le 08 avril 2024 et demandé de :
à titre principal, condamner la SARL CHRISTAL CHEMINEES à procéder au remplacement du conduit de sa cheminée et à l’installation du poêle à bois commandé le 07 avril 2023, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;condamner la SARL CHRISTAL CHEMINEES à lui payer la somme provisionnelle de 500,00 euros en indemnisation du préjudice subi ;condamner la SARL CHRISTAL CHEMINEES à lui payer la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;à titre subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise, selon la mission détaillée dans ses conclusions ;réserver les dépens ;en tout état de cause, rejeter la demande de la SARL CHRISTAL CHEMINEES tendant à voir constater la caducité du bon de commande signé le 07 avril 2023 ;rejeter la demande de la SARL CHRISTAL CHEMINEES fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL CHRISTAL CHEMINEES, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 2 notifiées par RPVA le 04 avril 2024 et demandé de :
à titre principal, rejeter la prétention tendant à lui voir enjoindre de procéder à la pose du poêle et au remplacement du conduit d’évacuation de la cheminée sous astreinte ;à titre subsidiaire, constater la caducité du contrat conclu le 07 avril 2023 ;rejeter la prétention tendant à lui voir enjoindre de procéder à la pose du poêle et au remplacement du conduit d’évacuation de la cheminée sous astreinte ;prendre acte de la restitution par ses soins de l’acompte perçu de 1 800,00 euros ;rejeter la demande d’expertise judiciaire ;plus subsidiairement, modifier la mission d’expertise sollicitée conformément au dispositif de ses conclusions ;en tout état de cause, rejeter les prétentions de Monsieur [L] [V] ;condamner Monsieur [L] [V] à lui payer la somme de 2500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 30 juillet 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 30 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les demandes de remplacement du conduit et d’installation du poêle sous astreinte et d’indemnisation provisionnelle
L’article 1112-1 du code civil énonce : « Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. »
Aux termes de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
En application de l’article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire [peut] ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
En l’espèce, Monsieur [L] [V] expose que la SARL CHRISTAL CHEMINEES aurait manqué à son devoir précontractuel d’information. Selon lui, elle n’aurait pas procédé au diagnostic du conduit avant d’envisager de le réutiliser pour y raccorder le poêle à bois, alors que, d’une part, il ne respectait pas la norme en vigueur de distance au feu et, d’autre part, était vétuste du fait de son ancienneté ayant conduit à la désagrégation de l’isolant. Il en déduit que le conduit n’aurait jamais pu être réutilisé.
Il ajoute que le retrait de la pièce du conduit servant à la traversée du plancher était prévu au devis, puisqu’il devait déposer la cheminée, et que cette pièce est à disposition de la SARL CHRISTAL CHEMINEES, de sorte qu’il ne saurait en être tiré prétexte pour refuser d’installer le poêle à bois.
la SARL CHRISTAL CHEMINEES fait valoir que le conduit d’évacuation des fumées pouvait être conservé mais que Monsieur [L] [V] l’a détérioré en déposant la cheminée.
Elle souligne que Monsieur [L] [V] a reconnu que « le raccord est resté soudé à l’ancienne cheminée », alors qu’elle n’avait prévu que la fourniture et l’installation d’un raccordement entre la buse du poêle et le plafond, sans traversée du plancher. Elle poursuit en arguant de l’absence de versement de l’acompte de 2 100,00 euros mentionné au devis et de la chute de l’isolant du conduit, qu’elle impute à « l’arrachage de sa partie basse ».
En premier lieu, Monsieur [L] [V] ne justifie d’aucune urgence à ce qu’il soit statué sur sa demande, la cheminée devant être remplacée par un poêle ne constituant qu’un chauffage d’appoint d’après ses écritures et aucun autre élément du dossier ne témoignant du fait qu’un retard dans la décision serait de nature à compromettre ses intérêts.
En deuxième lieu, le débat entre les parties n’est éclairé par aucun élément technique et ne repose que sur des échanges intervenus entre elles. En l’état, il est impossible d’apprécier les allégations formulées de part et d’autres concernant l’origine des difficultés d’installation du poêle litigieux et il est indispensable d’objectiver les mesures qui ont été prises ou omises ou encore les dégradations qui ont pu être causées par la dépose de la cheminée et d’une partie de son conduit.
L’exécution par la SARL CHRISTAL CHEMINEES de travaux autres que ceux prévus au devis et l’indemnisation provisionnelle du préjudice résultant d’un défaut de chauffage d’appoint en l’absence de poêle à bois apparaissent, dans ces conditions, sérieusement contestables.
En troisième lieu, la demande repose sur les articles 1112-1 et 1240 et suivant du code civil.
Or, d’une part, ils ne sont manifestement pas de nature à conduire à la condamnation de la SARL CHRISTAL CHEMINEES à exécuter le contrat conclu le 07 avril 2023, mais seulement à sanctionner un manquement au devoir précontractuel d’information.
D’autre part, le préjudice résultant du manquement à une obligation précontractuelle d’information est en principe constitué par une perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses et non par une perte d’une chance d’obtenir les gains attendus (Com., 31 janvier 2012, 11-10.834 ; Com., 10 juillet 2012, 11-21.954).
Dès lors, l’obligation indemnitaire qui serait susceptible de naître d’un manquement de la SARL CHRISTAL CHEMINEES à ce devoir précontractuel ne saurait correspondre au montant total des travaux de remplacement du conduit rendus nécessaires par sa vétusté.
Ces éléments rendent d’autant plus contestable les prétentions principales de Monsieur [L] [V].
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur ces prétentions.
II. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il résulte de ce texte que l’appréciation de l’existence d’un motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge (Civ. 2, 14 mars 1984, 82-16.876 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619), qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile (Civ. 2, 20 mars 2014, 13-14.985 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619). Tel est notamment le cas lorsque l’action au fond est manifestement irrecevable ou vouée à l’échec (Com., 18 janvier 2023, 22-19.539 ; Civ. 2, 5 octobre 2023, 23-13.104).
En l’espèce, les développements qui précèdent ont mis en exergue l’existence d’un débat technique opposant les parties, dépourvu d’éclairage susceptible de l’objectiver, et la nécessité de recueillir ou d’établir, dès à présent, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige opposant Monsieur [L] [V] à la SARL CHRISTAL CHEMINEES au sujet du remplacement total du conduit d’évacuation des fumées.
Les développements de la SARL CHRISTAL CHEMINEES, selon lesquels toute action de Monsieur [L] [V] serait insusceptible de prospérer, apparaissent péremptoires, pour ne reposer que sur ses propres affirmations et au vu du caractère vraisemblable de la possibilité pour le Demandeur de rechercher sa responsabilité contractuelle ou extra-contractuelle.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à Monsieur [L] [V] d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
En outre, il est rappelé que le juge fixe souverainement le contenu et l’étendue de la mission de l’expert (Civ. 1, 26 novembre 1980, 79-13.870), de sorte qu’il arrête librement les termes de la mission qui lui est confiée, en rapport avec les prétentions des parties, sans être tenu de suivre les propositions qu’elles ont formulées.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande et d’ordonner une expertise judiciaire.
III. Sur la demande de constat de la caducité du contrat
L’article 1186, alinéa 1, du code civil dispose : « Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît. »
L’article 484 du code de procédure civile prévoit : « L’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires. »
En l’espèce, il ne relève pas de l’office du juge des référés, dont les pouvoirs sont limités à rendre des décisions provisoires, de constater la caducité d’un contrat.
De plus, la prétention s’apparente davantage à un moyen développé par la SARL CHRISTAL CHEMINEES pour s’opposer aux prétentions de Monsieur [L] [V] qu’à une véritable demande de sa part et préjuge de son éventuelle irresponsabilité quant à la nécessité de procéder au remplacement du conduit de cheminée vétuste.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
IV. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, Monsieur [L] [V], succombe en ses demandes principales.
Par ailleurs, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774).
Par conséquent, Monsieur [L] [V] sera provisoirement condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, bien que Monsieur [L] [V] soit condamné aux dépens, la SARL CHRISTAL CHEMINEES, dont la responsabilité est susceptible d’être recherchée, sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. ».
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Monsieur [L] [V] tendant à la condamnation de la SARL CHRISTAL CHEMINEES à procéder sous astreinte au remplacement du conduit de sa cheminée et à l’installation du poêle à bois ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Monsieur [L] [V] tendant à la condamnation de la SARL CHRISTAL CHEMINEES au paiement d’une indemnité provisionnelle ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [C] [S]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Tél : [XXXXXXXX02]
Mél : [Courriel 6]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de LYON, avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance;
se rendre sur les lieux, [Adresse 3] à [Localité 7], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
vérifier l’existence des désordres et non-conformités du conduit d’évacuation des fumées allégués par Monsieur [L] [V] uniquement dans ses conclusions et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres et non-conformités du conduit d’évacuation des fumées constatés ;
donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres et non-conformités du conduit d’évacuation des fumées constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par Monsieur [L] [V], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [L] [V] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 novembre 2024 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 juillet 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SARL CHRISTAL CHEMINEES tendant au constat de la caducité du contrat conclu le 07 avril 2023 ;
CONDAMNONS provisoirement Monsieur [L] [V] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS la demande de la SARL CHRISTAL CHEMINEES sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 30 septembre 2024.
Le Greffier Le Président
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