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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 24 avr. 2026, n° 25/00442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. LAPUCINE |
|---|
Texte intégral
Minute n°
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG 25/00442 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-JBIS
SCI LAPUCINE
C/
Mme [C] [U] ( décédée)
M. [O] [D]
JUGEMENT DU 24 Avril 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
DEMANDEUR :
S.C.I. LAPUCINE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [X],
assignation en date du 10 Décembre 2025
DEFENDEUR :
Mme [C] [U] ( décédée en septembre 2025)
M. [O] [D], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Stéphane LARCAT Vice Président au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors des débats : LECOMTE Martine
Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine
DEBATS :
Audience publique du : 23 Février 2026
JUGEMENT :
réputé contradictoire, en premier ressort , rendu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2026
Copies délivrées aux parties
Copie exécutoire délivrée à :
le :
EXPOSE DU LITIGE
La SCI LAPUCINE a donné en location à Monsieur [O] [D] et Madame [P] [U] née [F], un logement situé [Adresse 3] à [Etablissement 1] (21130), par acte sous seing privé du 06 juin 2014.
Des incidents de paiement, parfois régularisés, sont régulièrement intervenus.
Toutes les tentatives amiables pour en obtenir le règlement sont restées vaines.
C’est pourquoi la SCI LAPUCINE a fait délivrer un commandement de payer à ses locataires, le 03 juin 2025, lequel visait expressément la clause résolutoire insérée au bail d’habitation, afin d’obtenir le paiement de la somme en principal de 3.956,13 €, correspondant aux loyers et charges en retard.
Ce commandement, resté sans effet.
C’est ainsi que par exploit de Commissaire de Justice du 04 novembre 2025, la SCI LAPUCINE a fait assigner [O] [D] (à personne) et [P] [U] née [F] (impossible en raison de son décès courant septembre 2025 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de DIJON, aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail d’habitation,
— ordonner leur expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec si nécessaire le concours de la force publique,
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer :
— la somme de 4.300,07 € au titre de l’arriéré de loyers, indemnités d’occupation et charges arrêtés au 01 octobre 2025,
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges locatives, soit 659,88 €, jusqu’à complète libération des lieux,
— 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
l – es entiers dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et de leur dénonce à la préfecture.
A l’audience du 23 septembre 2024, la SCI LAPUCINE est représentée, les défendeurs ne sont ni présents, ni représentés, ni excusés.
Le représentant de la SCI LAPUCINE explique que [P] [U] née [F] est décédée en septembre 2025, et que [O] [D] a restitué l’appartement.
Ainsi il se désiste de sa demande d’expulsion.
Il confirme le montant de la dette à 4.300,07 € ainsi que ses autres demandes telles que dans l’assignation et renvoie à cette dernière pour le surplus.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée ;
Que conformément à l’article 473 du Code de Procédure Civile, le jugement sera qualifié de réputé contradictoire du seul fait qu’il est susceptible d’appel ;
Sur l’abandon de la demande d’expulsion
La SCI LAPUCINE explique abandonner les poursuite à l’égard de [P] [U] née [F] en raison de son décès en septembre 2025.
S’agissant de la demande d’expulsion, elle explique s’en désister en raison de la restitution des lieux par [O] [D].
Le Tribunal en prendra acte.
Sur le fond
Attendu qu’en application de l’article 7 1 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
Attendu qu’il ressort des dispositions de l’article 1353 du code civil, qu’il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver ;
Que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Attendu qu’en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la SCI LAPUCINE a donné en location à a donné en location à [O] [D] et Madame [P] [U] née [F], par acte sous seing privé du 06 juin 2014, un logement situé [Adresse 3] à [Etablissement 1] (21130) ;
Que [O] [D] et [P] [U] née [F] ne se sont pas acquittés régulièrement des loyers et charges du logement ;
Attendu qu’un commandement de payer les loyers et charges, rappelant la clause résolutoire du bail du logement, les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la loi 90-449 du 31 mai 1990 modifié, dans leur rédaction applicable au litige, a été adressé à [O] [D] et [P] [U] née [F], le 03 juin 2025, et, pour un montant en principal de 3.956,13 € au titre des loyers et charges impayées ;
Que les défendeur n’établissent pas avoir régularisé les causes du commandement dans le délai de deux mois;
Que cependant le logement a été restitué et que la demande d’expulsion est devenue sans objet ;
Qu’il ressort du décompte versé aux débats, ainsi que de l’actualisation de la dette faite à l’audience, que les locataires restent devoir la somme de 4.300,07 € au titre des loyers et charges impayés ;
Que [P] [U] née [F] est décédée en septembre 2025 ;
Qu’il conviendra de constater l’extinction de l’instance à son endroit ;
Que [O] [D], puisque absent, n’apporte aucun élément de nature à contester l’existence ou le quantum de la dette;
Que [O] [D] sera donc condamné à payer à la SCI LAPUCINE la somme de 4.300,07 € au titre des loyers, charges impayés arrêtés à octobre 2025 (inclus) ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que [O] [D], qui succombe, sera solidairement condamné aux entiers dépens de la procédure, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation, et de leurs dénonce à la préfecture ;
Qu’en outre, la SCI LAPUCINE a du engager des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits et qu’il n’est pas inéquitable de condamner [O] [D] à lui payer la somme de 350,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu enfin, qu’en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile modifié par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 – art.3 « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement »;
Qu’il sera fait rappel de ce dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DECLARE les demandes de la SCI LAPUCINE recevables ;
CONSTATE que Madame [P] [U] née [F] est décédée en septembre 2025,
CONSTATE l’extinction de l’instance à l’égard de Madame [P] [U] née [F]
CONSTATE que le logement occupé par Monsieur [O] [D] et Madame [P] [U] née [F], situé [Adresse 3] à [Etablissement 1] (21130), a été restitué à la SCI LAPUCINE qui se désiste de sa demande d’expulsion ;
CONDAMNE Monsieur [O] [D] à payer à la SCI LAPUCINE la somme de 4.300,07 € (QUATRE MILLE TROIS CENT EUROS ET SEPT CENTIMES) au titre des loyers, charges impayés de l’appartement précédemment occupé [Adresse 3] à [Etablissement 1] (21130) ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [O] [D] à payer à la SCI LAPUCINE la somme de 350,00 € (TROIS CENT CINQUANTE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE, Monsieur [O] [D] aux entiers dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et de leur dénonce à la préfecture ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 24 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Stéphane LARCAT, vice-président, et par Madame Martine LECOMTE, greffier.
Le greffier, Le vice-président,
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