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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 23 juil. 2025, n° 24/00892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00892 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00892 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J2TG
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 23 Juillet 2025
S.A. ASSEMBLIA agissant poursuites et diligences de son Directeur général M. [P] [N]
Rep/assistant : Me Karine ENGEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Madame [G] [L]
Rep/assistant : Me Manon CHERASSE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 23 Juillet 2025
A :Me Karine ENGEL
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 23 Juillet 2025
A :Me Karine ENGEL
Me Manon CHERASSE,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Marie-Laure CACHIN, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 05 Juin 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 23 Juillet 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
La S.A. ASSEMBLIA agissant poursuites et diligences de son Directeur général M. [P] [N], dont le siège social est 14, Rue Buffon – 63000 CLERMONT-FERRAND
représentée par Me Karine ENGEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [G] [L], demeurant 8 rue d’Aydat – 2ème étage – 63000 CLERMONT-FERRAND
représentée par Me Manon CHERASSE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 63113-2025-001938 du 14/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 25 juillet 2023 avec prise d’effet au 28 août 2023, la SA ASSEMBLIA a donné à bail à Mme [G] [L] un logement situé 08 rue d’Aydat, au 2ème étage, logement n°45000008 à CLERMONT-FERRAND (63000), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 779,10 euros, provision sur charges comprise.
Le 23 mai 2024, la bailleresse a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1.988,90 euros.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [G] [L] le 05 septembre 2024
Par acte de commissaire de justice en date du 22 novembre 2024, la SA ASSEMBLIA a fait assigner Mme [G] [L] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre elles faute pour la locataire de s’être acquittée des causes du commandement dans les délais impartis,
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner Mme [G] [L] à lui payer les sommes suivantes :
* 2.779,10 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 18 novembre 2024,
* 820 euros au titre d’une indemnité d’occupation d’un montant à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, outre la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 25 novembre 2024.
Lors de l’audience, la SA ASSEMBLIA maintient ses demandes initiales, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 04 juin 2025 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 4.904,96 euros. Elle s’oppose à la demande de Mme [G] [L]quant à l’octroi de délais de paiement dans la mesure où celle-ci n’a pas repris le paiement du loyer courant. Elle précise que le montant de l’indemnité d’occupation doit être actualisé à la somme de 828,58 euros (547,25 euros + 281,33 euros d’APL).
Mme [G] [L] sollicite du juge des Contentieux de la Protection de:
— suspendre les effets de la clause résolutoire,
— lui accorder des délais de 36 mois pour régler sa dette à la SA ASSEMBLIA,
— débouter la SA ASSEMBLIA du surplus de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que suite à des problèmes de santé, elle a eu des difficultés financières et qu’elle n’a pu régler son loyer. Elle précise qu’elle a 2 enfants à charge de 20 ans et 16 ans, qu’elle était auxiliaire de vie mais qu’elle a été licenciée pour inaptitude, qu’elle a alors perçu des indemnités journalières pendant des mois inférieures à son salaire, environ 700 à 800 euros de moins par mois. Elle indique qu’elle perçoit actuellement des prestations POLE EMPLOI, qu’elle recherche un emploi et un logement moins cher. Elle sollicite l’octroi de délais de paiement sur 36 mois pour apurer sa dette. Elle ajoute qu’elle règle 100 euros par mois en sus de son loyer courant.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale de la locataire n’est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l’audience.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité les parties comparantes, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation.
La SA ASSEMBLIA a précisé n’avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Mme [G] [L].
Mme [G] [L] a précisé n’avoir pas sollicité de procédure de traitement de sa situation auprès de la commission de surendettement des particuliers.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [G] [L] s’étant présentée il y a lieu de statuer par jugement contradictoire.
Sur la résiliation et l’expulsion
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, il est admis que l’article 10 de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 ayant réduit à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette n’est pas immédiatement applicable aux contrats en cours de sorte que ceux-ci demeurent régis par les stipulations des parties telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail (avis de la Cour de Cassation du 13 juin 2024 – Pourvoi N°24-70.002). Dans ces conditions, il y a lieu de faire application du délai de deux mois prévu par la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail.
Or, la SA ASSEMBLIA justifie avoir régulièrement signifié le 23 mai 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 1.988,90 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 23 juillet 2024.
Mme [G] [L] est désormais occupante sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, la SA ASSEMBLIA, propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Mme [G] [L] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
A cet égard, il y a lieu de préciser qu’il n’y a pas lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire étant donné qu’il ressort du décompte fourni par la SA ASSEMBLIA que Mme [G] [L] n’a pas repris le paiement intégral du loyer avant la date de l’audience et que celle-ci n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’elle aurait intégralement repris le paiement du loyer. En effet, le dernier paiement en ligne d’un montant de 115 euros de Mme [G] [L] date du 17 mars 2025. En outre, le montant précité ne correspond pas au montant du loyer courant. Or, il est nécessaire de rappeler que l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que la suspension de la clause résolutoire est conditionnée à la reprise du paiement intégral du loyer avant la date de l’audience.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
La SA ASSEMBLIA produit un décompte arrêté au 04 juin 2025 établissant l’arriéré locatif à la somme de 4.904,96 euros.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de la SA ASSEMBLIA est établie tant dans son principe que dans son montant. Mme [G] [L] sera donc condamnée à lui payer la somme établie au titre de cet arriéré.
Sur ce point, il convient de préciser qu’il n’y a pas lieu d’accorder des délais de paiement à la locataire étant donné qu’il ressort du décompte fourni par la SA ASSEMBLIA que Mme [G] [L] n’a pas repris le paiement intégral du loyer avant la date de l’audience et que celle-ci n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’elle aurait intégralement repris le paiement du loyer. Or, il est nécessaire de rappeler que l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que l’octroi de délais de paiement est notamment conditionné à la reprise du paiement intégral du loyer avant la date de l’audience.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code Civil, à compter du présent jugement, en l’absence de demande spéciale de fixation d’un point de départ antérieur.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Mme [G] [L] est désormais occupante sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par la SA ASSEMBLIA, soit la somme mensuelle de 828,58 euros.
Sur les autres demandes
Mme [G] [L], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du Code de Procédure Civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 100 euros.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 25 juillet 2023 entre la SA ASSEMBLIA et Mme [G] [L] à compter du 23 juillet 2024,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Mme [G] [L] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 08 rue d’Aydat à CLERMONT-FERRAND (63000), si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE Mme [G] [L] à payer à la SA ASSEMBLIA la somme de 4.904,96 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 04 juin 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de mai 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Mme [G] [L] à la somme mensuelle de 828,58 euros, à compter de la résiliation du bail et au besoin la CONDAMNE à verser à la SA ASSEMBLIA ladite indemnité mensuelle à compter du mois de juin 2025 et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE Mme [G] [L] à payer à la SA ASSEMBLIA la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer du 23 mai 2024 et celui de la notification de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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