Confirmation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 17 mars 2025, n° 24/00118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Centre, POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
DU DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[H] [D]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 80
__________________
N° RG 24/00118
N°Portalis DB26-W-B7I-H3W3
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
M. Grégory GREBERT, assesseur représentant les travailleurs salariés
Madame Brigitte DENAMPS, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 3 février 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, M. Grégory GREBERT et Madame Brigitte DENAMPS, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [H] [D]
22 Grande Rue
80470 ARGOEUVES
Comparante
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 80
Centre administratif départemental Simone Veil
49 boulevard Châteaudun
80000 AMIENS
Représentée par M. [F] [Y]
Muni d’un pouvoir en date du 29/01/25
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 17 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[H] [D], née le 26 décembre 1998, a présenté le 31 octobre 2023 à la maison départementale des personnes handicapées de la Somme (la MDPH 80) plusieurs demandes qui ont fait l’objet de différentes décisions rendues le 3 janvier 2024 par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Somme, à savoir :
— reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, en raison d’une situation de handicap entraînant des difficultés pour obtenir ou conserver un emploi ;
— attribution d’une orientation professionnelle vers le marché du travail, cet accompagnement par le service public de l’emploi étant considéré comme de nature à répondre aux difficultés d’insertion ou de maintien dans l’emploi liées au handicap ;
— rejet de la demande d’orientation professionnelle en ESAT (établissement et service d’aide par le travail), l’assurée sociale étant considérée comme pouvant travailler dans le milieu ordinaire du travail ;
— rejet de la demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH), au motif que les difficultés liées au handicap n’avaient qu’une incidence légère à modérée sur l’autonomie de l’assurée sociale, correspondant à un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Saisie de recours administratifs préalables formés par l’assurée sociale, la CDAPH de la Somme a rendu le 6 mars 2024 deux décisions rejetant les contestations relatives aux refus d’allocation de l’AAH et de l’orientation en ESAT.
Procédure :
C’est dans ces conditions que, suivant requête enregistrée au greffe le 14 mars 2024, [H] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens d’une demande tendant à l’octroi de l’AAH et au bénéfice d’une orientation en ESAT.
Suivant lettre du 5 avril 2024, la MDPH 80 a soulevé l’incompétence matérielle du pôle social du tribunal judiciaire pour connaître de la demande d’orientation en ESAT, au profit de celle du tribunal administratif d’Amiens.
Aux termes d’un jugement rendu le 5 août 2024, le tribunal :
s’est déclaré matériellement incompétent pour connaître de la demande d’orientation en ESAT, et a renvoyé les parties à saisir le tribunal administratif d’Amiens ;avant dire droit sur la demande d’allocation aux adultes handicapés : a ordonné une consultation médicale assortie d’un examen clinique, désignant pour y procéder le docteur [N] [Z] avec pour mission de fixer, à la date du certificat médical joint à la demande administrative ou, à défaut, de cette dernière, le taux ou le niveau d’incapacité permanente présenté par la requérante et apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles ; de donner son avis sur l’évolution prévisible du handicap présenté par la requérante ; et, le cas échéant, donner un avis sur une éventuelle restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) subie par la requérante, telle que définie aux articles L.821-2 et D.821-1-2 du code de la sécurité sociale ;fixé à la somme de 172,50 euros le coût prévisionnel de la mesure d’instruction et dit qu’en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation du médecin désigné par le tribunal, seront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;réservé les dépens.
Aux termes de son rapport reçu au greffe le 13 novembre 2024, le praticien ainsi désigné a fixé le taux d’incapacité permanente entre 25 et 49 % ; a estimé que le handicap connaîtrait une amélioration modérée avec la prise en charge orthophonique ; et a conclu à l’existence d’une RSDAE.
L’affaire a de nouveau été évoquée à l’audience du 3 février 2025, à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 17 mars 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
[H] [D], comparaissant en personne, maintient sa demande d’attribution de l’AAH.
A l’appui de ses prétentions, elle expose rencontrer plusieurs problèmes de santé, notamment cognitifs, qui ont fait obstacle à ce qu’elle achève le contrat de professionnalisation conclu avec l’organisme France Travail. Elle fait valoir ses difficultés pour trouver du travail en milieu ordinaire, et confirme être actuellement sans emploi.
Décision du 17/03/2025 RG 24/00118
Elle ajoute avoir présenté une nouvelle demande d’orientation en ESAT.
La MDPH 80, régulièrement représentée, sollicite le rejet de la demande d’octroi de l’AAH, le taux d’incapacité de l’assurée sociale étant inférieur à 50 %.
Elle confirme par ailleurs qu’une nouvelle demande d’orientation en ESAT est à l’étude.
MOTIVATION
1. Sur la demande d’octroi de l’AAH :
Aux termes de l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Il résulte de la combinaison des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale que le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est reconnu à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80 %, ou dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79 % et qu’est reconnue, compte tenu du handicap, une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE).
Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, lequel définit trois classes de taux d’incapacité :
— un taux inférieur à 50 % correspond à une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de la personne,
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne globale dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale, soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne,
— un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Le guide barème susvisé ne fixe pas de taux d’incapacité précis ; il indique des fourchettes de taux d’incapacité se référant aux différents degrés de sévérité suivants :
— forme légère : taux de 1 à 15 % ;
— forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
— forme importante : taux de 50 à 75 % ;
— forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Il doit être souligné que seules les pièces médicales contemporaines de la décision contestée peuvent être prises en considération pour l’évaluation du taux d’incapacité de la personne.
Il résulte en l’espèce du rapport de consultation médicale rédigé par le docteur [Z] à la demande du tribunal que [H] [D], âgée de 25 ans, ne présente pas de désorientation spatiale ni temporale, pas de trouble de la personnalité ni de syndrome dépressif. Elle est capable de réaliser seule l’ensemble des actes de la vie quotidienne et ne présente pas de troubles majeurs de la compréhension.
Le praticien retient toutefois que l’assurée sociale fait face à une dyslexie-dysorthographie et à une dyscalculie. Les questions ne sont pas toujours comprises, nécessitant une reformulation. Les tâches administratives supposent donc l’aide d’une tierce personne, en l’occurrence sa belle-mère. Ces difficultés ont précédemment conduit à une orientation scolaire en section d’enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) assortie de l’intervention d’une auxiliaire de vie scolaire. Le niveau scolaire est faible, [H] [D] n’ayant pu finaliser les CAP hôtellerie, services à la personne et vente en espace rural. L’expérience professionnelle se limite aux stages effectués durant la scolarité et à un contrat de travail à durée déterminée d’agent machiniste en propreté,abandonné au bout de deux mois. [H] [D] bénéficie d’une prise en charge orthophonique adaptée.
Le praticien conclut à des retentissements très modérés du handicap sur la vie quotidienne, mais plus importants dans la vie professionnelle. Il estime que [H] [D] demeure apte à une activité professionnelle, et estime opportune la décision de France Travail ayant orienté l’assurée sociale vers un stage en ESAT, structure qui permet aux personnes en situation de handicap d’exercer une activité professionnelle tout en bénéficiant d’un soutien médico-social et éducatif dans un milieu protégé.
Au terme de son rapport, le docteur [Z] évalue le taux d’incapacité permanente entre 25 et 49 %, ajoutant qu’une amélioration modérée du handicap est prévisible dans le cadre de la prise en charge orthophonique.
[H] [D] ne produit pas d’éléments médicaux de nature à contredire même partiellement le rapport du praticien désigné par le tribunal.
Il résulte de l’ensemble des conditions qui précèdent que les conditions d’attribution de l’AAH ne sont pas réunies, le taux d’incapacité permanente étant inférieur à 50 %. Au regard d’un tel taux, l’existence d’une RSDAE est inopérante.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de [H] [D].
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, [H] [D] supportera les éventuels dépens de l’instance, étant rappelé que le coût de la consultation médicale ordonnée par le tribunal demeure quant à lui à la charge de la caisse nationale de l’assurance maladie par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale
Au regard de la solution retenue, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire, en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe de la juridiction,
Rejette la demande de [H] [D] tendant à l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés,
Dit que les éventuels dépens de l’instance seront supportés par [H] [D], étant rappelé que le coût de la mesure d’instruction demeure quant à lui à la charge de la caisse nationale de l’assurance maladie,
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Le greffier Le président
David Créquit Emeric Velliet Dhotel
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