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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, jex mobilier, 8 juil. 2025, n° 23/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE N° RG 23/00056 – N° Portalis DBYL-W-B7H-C7OE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT
Rendu le 08 juillet 2025,
Par Filipa Grilo, vice-présidente du tribunal judiciaire de Dax, statuant comme juge chargé de l’exécution,
Assistée d’Angelina Céailles, greffière,
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
[L] [W]
Née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 8] (40)
Demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Nicolas Silvestre de la société d’exercice libéral par actions simplifiée Legiland (SELARL), avocat au barreau de Dax
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C40088-2024-001863 du 12/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
[E] [R]
Né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 5] (40)
Demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Marina Corbineau de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Gardach & Associés (SELARL), avocate au barreau de Bayonne
DÉBATS
Après débats à l’audience publique du 10 juin 2025, présidée par Filipa Grilo, juge de l’exécution, assistée d’Angelina Céailles, greffière, l’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 8 juillet 2025, les parties préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du commissaire de justice en date du 23 mars 2021, [L] [W] a fait assigner [E] [R] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pau. Par jugement en date du 3 mai 2021, ce juge s’est déclaré incompétent au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dax. Le dossier a été transmis par la voie du greffe et a été appelé à l’audience du 9 novembre 2021. Personne ne s’étant présenté à cette audience, l’affaire a été radiée.
Par conclusions déposées le 7 novembre 2023, le conseil d'[L] [W] a sollicité la réinscription au rôle. L’affaire a été appelée à l’audience du 5 décembre 2023 puis renvoyé à de très nombreuses reprises à la demande des parties qui ont fait valoir qu’une transaction était en cours.
À l’audience du 10 juin 2025, [L] [W] a demandé au juge de réduire les sommes dues au titre des frais d’exécution à la somme de 138,11 € et de dire que les frais extrajudiciaires, d’exécution, intérêts, émoluments et d’actes postérieurs au 15 février 2020 resteront à la charge intégrale de [E] [R].
À l’appui de sa demande, [L] [W] a expliqué alors qu’elle avait réglé les sommes qui lui étaient réclamées par le versement d’un chèque qui avait été encaissé sur le compte de la CARPA (caisse autonome des règlements pécuniaires des avocats), elle s’était vue notifier un nouveau commandement aux fins de saisie vente le 23 février 2021 et un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation de ces véhicules le 12 mars 2021. Dans le corps de ses écritures, la demanderesse a établi des calculs tendant à démontrer qu’elle ne devait en réalité que la somme de 138,11 €, tous les autres frais étant injustifiés.
En réponse, [E] [R] a conclu au rejet des prétentions adverses et a conclu à la condamnation de la demanderesse à lui verser une somme de 2 000 € en raison du caractère abusif de la procédure et de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.
À l’appui, [E] [R] a indiqué qu’il n’y avait eu aucun harcèlement de sa part et que les procédures à répétition étaient liées au fait que la demanderesse ne s’acquittait pas spontanément des condamnations qui étaient mises à sa charge et qu’il était systématiquement contraint d’avoir recours à un huissier.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La multitude des procédures entre les parties rend complexes les comptes entre elles.
Les parties produisent les décisions suivantes :
un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Dax du 2 décembre 2015 ayant homologué un état liquidatif et condamner [L] [W] à payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
un arrêt de la cour d’appel de [Localité 7] en date du 24 juin 2019 confirmant le jugement du 2 décembre 2015 et condamnant de nouveau [L] [W] au paiement des dépens,
un jugement du juge de l’exécution de ce tribunal en date du 10 novembre 2020 validant la saisie attribution diligentée par [E] [R] et condamnant [L] [W] au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
[L] [W] indique dans ses conclusions qu’une autre décision a été rendue par la cour d’appel de [Localité 7] le 31 octobre 2022, qu’elle n’a toutefois pas jugé utile de produire alors qu’elle demande que les comptes soient arrêtés à la date actuelle.
De son côté, [E] [R] ne produit pas non plus cette décision.
Les débats seront donc réouverts pour production de cet arrêt.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en avant dire droit :
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du mardi 9 septembre 2025 à 9 heures et invite les parties à produire l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 7] en date du 31 octobre 2022,
RÉSERVE l’ensemble des demandes et les dépens,
Le présent jugement a été signé par Filipa Grilo, juge de l’exécution, et par Angelina Céailles, greffière.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
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