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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a4, 23 sept. 2025, n° 21/07582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N°25/
du 23 SEPTEMBRE 2025
Enrôlement : N° RG 21/07582 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZBSD
AFFAIRE : M. [F] [H], Mme [Y] [M] (Me SALAVERT-BULLOT)
C/ S.C.C.V. CHATEAU GOMBERT (Me [C]) ; S.A.M. C.V. SMABTP (la SARL ATORI AVOCATS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 06 mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 09 septembre 2025 prorogée au 23 septembre 2025
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025
Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [F] [H]
né le 21 juin 1980 à [Localité 8] (13)
demeurant [Adresse 7]
Madame [Y] [M]
née le 26 octobre 1981 à [Localité 4] (ALLEMAGNE)
demeurant [Adresse 7]
tous deux représentés par Maître Caroline SALAVERT-BULLOT, avocate au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDERESSES
S.C.C.V. CHATEAU GOMBERT
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 502 164 924
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Marjorie CANEL, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.M. C.V. SMABTP
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 775 684 764
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal
en sa qualité d’assureur de la société CMATY et de la société ARCHITRAV
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 2 mai 2013, Monsieur [F] [H] et Madame [K] [M] ont acquis suivant le régime de la vente en l’état futur d’achèvement auprès de la SCCV CHATEAU [Adresse 5] une maison à usage d’habitation constituant le lot n°12 au sein de l’ensemble immobilier à édifier [Adresse 6] sis [Adresse 1].
Des garanties dommages-ouvrage, tous risques chantier et constructeur non réalisateur ont été souscrites auprès de la société ELITE INSURANCE COMPANY, liquidée.
Sont notamment intervenus à l’acte de construire les sociétés CMATY et ARCHITRAV, exerçant successivement une mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution, toutes deux assurées auprès de la société SMABTP.
La livraison du lot 12 est intervenue avec réserves le 2 juillet 2014.
La réception est survenue à effet le 20 septembre 2014 avec réserves.
Monsieur [F] [H] et Madame [K] [M] ont fait établir un procès-verbal de constat le 25 novembre 2014.
Ils ont saisi le juge des référés, qui par ordonnance du 3 avril 2015 a rejeté leur demande d’expertise.
Dans le cadre d’une nouvelle instance, le juge des référés a désigné Monsieur [S] en qualité d’expert, par ordonnance du 4 septembre 2015.
Les opérations d’expertise ont été étendues à de nouveaux désordres par ordonnance du 18 novembre 2016 et à la société ARCHITRAV, l’EURL PATRICE DENIS ARCHITECT, la société ACTP, la société TMP et à la société SMABTP par plusieurs ordonnances successives.
Le rapport a été déposé le 28 mai 2021.
*
Suivant exploit du 19 août 2021, Monsieur [F] [H] et Madame [K] [M] ont fait assigner la SCCV CHATEAU GOMBERT devant le présent tribunal.
Par ordonnance d’incident du 22 octobre 2024, le juge de la mise en état a rendu la décision suivante :
Déclarons forcloses les demandes de Monsieur [F] [H] et Madame [K] [M] à l’encontre de la SCCV CHATEAU GOMBERT au titre des désordres suivants :
— désordre n°3 : chauffe-eau thermodynamique au lieu d’un solaire,
— désordre n°4 : absence de branchement pour le lave-linge dans la cuisine,
— désordre n°5 : frottement des volets,
— désordre n°6 : peinture non conforme dans les pièces humides,
— désordre n°7 : parpaings manquants dans le muret séparatif,
— désordre n°9 s’agissant des traces de ciment sur la façade uniquement, les effritements et désolidarisation d’enduit restant recevables,
— désordre n°11 : peinture et traitement des volets,
— désordre n°12 : absence de trop plein sur la terrasse,
— désordre n°13 : enduit non terminé sur le bas de la terrasse,
— désordre n°14 : non conformité de l’escalier,
— désordre n°15 : trappe d’accès aux combles non isolée,
— désordre n°16 : baignoire non conforme,
— désordre n°19 : porte d’accès au garage non conforme,
— désordre n°21 : ouverture du garage non standard,
— désordre n°23 : mur du garage enduit mais non peint,
— désordre n°29 : arêtes de plafond dans le salon non droites,
— désordre n°30 : porte d’entrée posée non verticalement,
— désordre n°32 : installation de la VMC dans une mauvaise pièce,
— désordre n°35 : absence de portillon piéton extérieur,
Déclarons recevables les demandes de Monsieur [F] [H] et Madame [K] [M] à l’encontre de la SCCV CHATEAU GOMBERT au titre des désordres suivants :
— désordre n°2 : absence d’aération dans le vide-sanitaire,
— désordre n°9 : en ce qui concerne les effritements et désolidarisation d’enduit,
— désordre n°10 : fissures sur le muret séparatif,
— désordre n°17 : trop plein de la maison voisine se déversant sur le fonds de Monsieur [F] [H] et Madame [K] [M],
— désordre n°24 : non conformité du garage,
— désordre n°27 : arêtes de façades abîmées,
— désordre n°31 : absence d’isolation dans le garage,
Condamnons la SCCV CHATEAU GOMBERT à payer à Monsieur [F] [H] et Madame [K] [M] à titre provisionnel :
— 770 euros HT, soit 847 euros TTC au titre des désordres relatifs aux façades (9 et 27),
— 1.250 euros HT, soit 1.375 euros TTC au titre des fissures sur le muret extérieur (désordre n°10),
Déboutons Monsieur [F] [H] et Madame [K] [M] de leurs plus amples demandes de provisions,
Disons n’y avoir lieu à statuer sur la demande de garantie de la SCCV CHATEAU GOMBERT à l’égard de la société SMABTP.
*
Par conclusions notifiées par RPVA le 17 avril 2025, Monsieur [F] [H] et Madame [K] [M] demandent au tribunal de :
— condamner la SCCV CHATEAU GOMBERT à leur payer en réparation de leurs préjudices matériels, résultant des désordres, malfaçons et non-conformités, les sommes suivantes, à majorer de la TVA applicable à la date de la décision à intervenir :
— 175 euros HT au titre du désordre n°2 : absence d’aération du vide sanitaire,
— 1.250 euros HT au titre du désordre n°10 : murets de clôture fendus,
— 1.575 euros HT au titre des désordres 9 et 27 : effritements et désolidarisation façade de maison, arêtes de façades abimées,
— 380 euros au titre du désordre n°17 : trop plein du voisin se déversant chez les requérants,
— 1.880 euros HT au titre du désordre n°31 : absence d’isolation au niveau du plafond du garage de sorte qu’il fait très froid dans la chambre située au dessus,
— constater que le désordre n°7 (fissure mur séparatif avec Monsieur [N]) a donné lieu à une condamnation provisionnelle de la SCCV CHATEAU GOMBERT par ordonnance d’incident du 24 novembre 2022 à hauteur de 3.773 euros pour réparer ce désordre dans l’instance RG 21/5778 (procédure [N]),
— condamner la SCCV CHATEAU GOMBERT à payer à Monsieur [F] [H] et Madame [K] [M] la somme de 20.000 euros au titre du préjudice subi du fait de l’impropriété à destination du garage, du fait de la non conformité de sa profondeur par rapport à la norme NFP 91-120 (désordre n°24) empêchant de garer leur véhicule, au principal sur le fondement de l’article 1792 du code civil et subsidiairement des articles 1604, 1615, 1217 et 1231-1 du code civil,
— condamner la SCCV CHATEAU GOMBERT à payer à Monsieur [F] [H] et Madame [K] [M] la somme de 5.970 euros pour le retard de livraison par rapport à la date contractuelle, sur le fondement des articles 1610, 1611, 1217 et 1231-1 du code civil,
— condamner la SCCV CHATEAU GOMBERT à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance pour les extérieurs sur le fondement des articles 1247 et 1231-1 du code civil,
— condamner la SCCV CHATEAU GOMBERT à leur payer la somme de 4.000 euros au titre de leur préjudice moral, sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du code civil,
— condamner la SCCV CHATEAU GOMBERT à leur payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, qui comprennent les frais d’expertise judiciaire de Monsieur [S] d’un montant de 11.772,19 euros TTC, outre la some de 710 euros au titre des deux constats d’huissier de Maître [T].
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 février 2025, la SCCV CHATEAU GOMBERT demande au tribunal de :
— débouter Monsieur [F] [H] et Madame [K] [M] de leurs demandes au titre des désordres apparents et non conformités allégués,
— débouter Monsieur [F] [H] et Madame [K] [M] de leurs demandes au titre du retard de livraison, du préjudice de jouissance et du préjudice moral,
— à défaut, juger qu’en l’état de l’indemnité provisionnelle versée au titre des désordres 9, 10 et 27, les condamnations à l’égard de la SCCV CHATEAU GOMBERT interviendront en deniers ou quittances,
— juger que la preuve du caractère décennal de la non-conformité du garage constituant le désordre n°24 n’est pas rapportée,
— à tout le moins, juger que le quantum de la réclamation n’est pas justifié,
— débouter Monsieur [F] [H] et Madame [K] [M] de leurs demandes à ce titre,
— à titre subsidiaire, condamner la société SMABTP à la relever et garantir de toute condamnation au titre de la non conformité du garage et plus généralement en principal, frais, accessoires,
— condamner in solidum Monsieur [F] [H] et Madame [K] [M] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 14 janvier 2025, la société SMABTP demande au tribunal de :
— débouter la société SMABTP de ses demandes,
— condamner la SCCV CHATEAU GOMBERT à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 22 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé aux parties que les dispositions de l’article 4 du code de procédure civile obligent les parties à énoncer leurs prétentions dans le dispositif de leurs conclusions. Le tribunal ne statue que sur celles-ci.
Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu’il soit tranché un point litigieux.
Par voie de conséquence, les « dire et juger », « relever » et les « constater » ne constituent pas des prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l’examen des griefs formulés et à la discussion des prétentions et moyens, pas dans le dispositif.
Ainsi, le tribunal ne répondra de ce fait à de tels « dire et juger » et « constater » qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée et énoncée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans le dispositif de son jugement, mais dans ses motifs.
Sur les demandes au titre des désordres et non conformités
L’article 1646-1 du Code civil énonce que le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.
Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l’immeuble.
Il n’y aura pas lieu à résolution de la vente ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer les dommages définis aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du présent code et à assumer la garantie prévue à l’article 1792-3.
L’article 1231-1 du Code civil énonce que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1217 du Code civil énonce que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
— Sur la demande au titre de l’absence d’aération dans le vide sanitaire (désordre n°2)
Monsieur [F] [H] et Madame [K] [M] recherchent la responsabilité contractuelle de la SCCV CHATEAU GOMBERT pour ce défaut de conformité constaté par l’expert.
L’expert a relevé l’absence de grille de ventilation en extérieur de la villa, ni en façade, ni en périphérie du vide sanitaire. Dans le vide sanitaire, l’expert a noté une importante condensation, avec présence de gouttelettes d’eau en sous-face du plancher. Il considère qu’il s’agit d’un défaut de réalisation.
La SCCV CHATEAU GOMBERT rétorque que le BUREAU VERITAS a indiqué dans sa note technique du 8 mars 2016 que les grilles d’aération ne sont pas obligatoires dans le vide sanitaire et qu’elles ne sont utiles que dans les hypothèses de présence de canalisations de gaz ou de terrain très humide.
Toutefois, cette argumentation n’est pas opérante en présence d’un désordre lié à la présence d’une importante condensation dans le vide sanitaire. La présence de cette dernière montre que la SCCV CHATEAU GOMBERT a fait une mauvaise appréciation de l’humidité du sol.
La SCCV CHATEAU GOMBERT sera condamnée à payer à Monsieur [F] [H] et Madame [K] [M] la somme de 175 euros HT soit 192,50 € TTC (TVA de 10 %) au titre de l’absence d’aération dans le vide sanitaire.
— Sur le mur séparatif avec la villa [N] (désordre n°7)
Il a été statué sur cette demande dans la procédure RG 21/5778 et la somme de 3.773 euros a été allouée à Monsieur [F] [H] et Madame [K] [M] à titre de provision.
Il convient de constater que Monsieur [F] [H] et Madame [K] [M] ne formulent aucune demande à ce titre. Il n’y a pas lieu d’y répondre.
— Sur la demande au titre du muret séparatif de clôture qui donne sur la voirie (désordre n°10)
L’expert a constaté que ce mur présente des fissures.
La provision de 1.375 euros TTC a été allouée à Monsieur [F] [H] et Madame [K] [M] au titre de ce désordre par l’ordonnance d’incident du 22 octobre 2024 et ces derniers demandent la confirmation de cette condamnation.
La SCCV CHATEAU GOMBERT ne développe aucune argumentation au sujet de cette demande.
Il convient de confirmer l’obligation de la SCCV CHATEAU GOMBERT de verser la somme de 1.375 euros TTC au titre de ce désordre et la condamner à payer cette somme au cas où elle n’aurait pas exécuté l’ordonnance d’incident.
— Sur le décollement des enduits et les arêtes de façade abimées (désordres 9 et 27)
L’expert a constaté les désordres sur les façades. La SCCV CHATEAU GOMBERT ne conteste pas sa responsabilité sur ce point, ni le montant réclamé par Monsieur [F] [H] et Madame [K] [M] et alloué par le juge de la mise en état à titre de provision à hauteur de 847 euros TTC.
Toutefois, Monsieur [F] [H] et Madame [K] [M] réclament en outre le paiement de la somme de 1.575 euros HT au titre du traitement des défauts d’enduits en façade résultant des projections de béton et les défauts de réalisation des arêtes de façades.
L’expert a écarté cette évaluation, l’estimant excessive au regard des désordres. Par ailleurs, il convient de rappeler que les demandes relatives aux désordres liés aux traces de ciment sur la façade ont été déclarés irrecevables car forcloses.
Il convient de débouter Monsieur [F] [H] et Madame [K] [M] de cette demande.
Il convient de confirmer l’obligation de la SCCV CHATEAU GOMBERT de verser la somme de 847 euros TTC au titre des façades et la condamner à payer cette somme au cas où elle n’aurait pas exécuté l’ordonnance d’incident.
— Sur le trop-plein des voisins se déversant sur la propriété de Monsieur [F] [H] et Madame [K] [M] (désordre n°17)
Il a été constaté que le trop-plein des voisins se déverse sur le fonds de Monsieur [F] [H] et Madame [K] [M]. L’expert a chiffré le montant des travaux pour remédier aux désordres.
Monsieur [F] [H] et Madame [K] [M] réclament le paiement de cette somme. Toutefois, cette demande ne peut aboutir dans la mesure où Monsieur [F] [H] et Madame [K] [M] n’ont pas le droit de procéder aux travaux réparatoires sur la propriété d’autrui.
Ils ne pourront qu’agir auprès de leurs voisins sur le fondement des troubles anormaux du voisinage pour voir mettre un terme à ce désordre.
Ils seront déboutés de cette demande.
— Sur l’absence d’isolation au niveau du plafond du garage (désordre n°31)
L’expert a constaté l’absence d’isolation au niveau du plafond du garage.
Monsieur [F] [H] et Madame [K] [M] déclarent qu’il fait très froid dans la chambre située au dessus.
L’expert ne s’est pas prononcé sur l’absence d’une non conformité car il n’a pas reçu les plans d’exécution du plancher.
La SCCV CHATEAU GOMBERT ne développe aucune argumentation ni contestation au sujet de ce désordre.
Monsieur [F] [H] et Madame [K] [M] produisent le devis aux fins de réalisation de cette isolation, validé par l’expert, à hauteur de 1.880 euros HT.
Il convient de condamner la SCCV CHATEAU GOMBERT à payer cette somme, soit 2.065 euros TTC au titre du défaut d’isolation du plafond du garage.
Sur la demande au titre de la non conformité du garage
L’article 1792 du Code civil énonce que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Il est constant qu’un chauffe-eau thermo-dynamique a été installé dans le garage et que le volume occupé empêche d’y garer un véhicule, la profondeur résiduelle étant de 4,2 m alors que la norme NFP 91-120 impose une profondeur de 5 m.
Monsieur [F] [H] et Madame [K] [M] estiment que cette non-conformité doit être qualifiée de désordre décennal en ce qu’il rend le garage impropre à sa destination.
Toutefois, l’installation d’un chauffe-eau dans un garage ne peut être qualifiée de désordre décennal. Il s’agit exclusivement d’une non-conformité contractuelle, de sorte que le débat sur le caractère apparent lors de la réception est sans objet.
L’impossibilité actuelle de se garer dans le garage est établie. Toutefois, il n’est pas démontré qu’il est impossible d’installer le chauffe-eau ailleurs dans la maison pour récupérer cette place indispensable pour utiliser le garage suivant sa destination.
Par ailleurs, Monsieur [F] [H] et Madame [K] [M] n’apportent aucune pièce permettant d’évaluer la perte de valeur de leur bien en l’état.
Dans ces conditions, il convient d’allouer à Monsieur [F] [H] et Madame [K] [M] en réparation de leur préjudice de jouissance la somme de 5.000 euros.
Sur le retard de livraison
L’acte de vente en état futur d’achèvement du 2 mai 2013 stipule une livraison au plus tard le 1er trimestre 2014 sauf survenance d’un cas de force majeure ou de suspension du délai de livraison.
La livraison est survenue le 2 juillet 2014, soit avec un retard qui a commencé à courir le 1er avril 2014.
La SCCV CHATEAU GOMBERT ne conteste pas le retard de livraison et n’invoque ni force majeure ni cause de suspension du délai de livraison.
Sa responsabilité est alors engagée.
En réparation du préjudice lié au retard, Monsieur [F] [H] et Madame [K] [M] réclament en premier lieu l’indemnisation des frais de garde-meuble. Ces frais sont justifiés et la somme de 690,24 euros leur sera allouée.
S’agissant des frais bancaires, de nouveaux déblocages ont été réalisés en juin 2014, et non en mars comme Monsieur [F] [H] et Madame [K] [M] le déclarent. La livraison étant intervenue le 2 juillet 2014, le déblocage du reste du prêt en juin 2014 n’a donc pas pu être génératrice d’un préjudice pour Monsieur [F] [H] et Madame [K] [M] pour la période des mois d’avril, mai et juillet. S’agissant du mois de juin, outre le fait que la livraison est survenue dans les semaines suivant le déblocage, le paiement de cette mensualité et de l’assurance constitue l’exécution du contrat dont la contre-partie est le fait que Monsieur [F] [H] et Madame [K] [M] sont devenus propriétaires du bien.
Le retard de livraison n’a pas induit pour Monsieur [F] [H] et Madame [K] [M] la survenue de frais bancaires supplémentaires non prévus contractuellement.
Cette demande sera rejetée.
La SCCV CHATEAU GOMBERT sera condamnée à payer à Monsieur [F] [H] et Madame [K] [M] la somme de 690,24 euros au titre du retard de livraison.
Sur le préjudice moral et le préjudice de jouissance
Monsieur [F] [H] et Madame [K] [M] font valoir qu’à la livraison le chantier n’était pas achevé, que le jardin était inutilisable et que des engins de chantier stationnaient régulièrement sur leur terrain.
Par ailleurs, ils invoquent un affaissement du terrain survenu en novembre 2014.
Ensuite, ils font état de la problématique d’implantation altimétrique de la maison.
Toutefois, s’agissant de l’affaissement du terrain, la lecture du procès-verbal de constat du 25 novembre 2014 montre qu’il s’agit d’une légère modification de l’enrobé de la voirie commune. Aucun préjudice n’apparaît en lien avec cette situation, Monsieur [F] [H] et Madame [K] [M] ne démontrant pas n’avoir pas pu utiliser la voie.
S’agissant de la problématique d’implantation de la maison, Monsieur [F] [H] et Madame [K] [M] n’en tirent aucune conséquence contractuelle. Aucun préjudice de jouissance n’est démontré, l’accumulation des eaux de pluie apparaissant sur les photographies prises après livraison du bien l’ont été sur un terrain dont toutes les terres n’avaient pas été réparties. Aucun élément ne démontre que ce problème a été persistant et il n’a pas été évoqué devant l’expert.
Le préjudice de jouissance consiste alors dans le fait d’avoir pris livraison du bien quelques mois avant réception des travaux. Il leur sera alloué à ce titre la somme de 3.000 euros.
S’agissant du préjudice moral en lien avec l’ensemble des désordres subis et non soumis à la forclusion, il leur sera alloué la somme de 2.000 euros.
Sur l’appel en garantie de la SCCV CHATEAU GOMBERT à l’égard de la société SMABTP
La société SMABTP est l’assureur décennal des sociétés C MATY et ARCHITRAV, maîtres d’oeuvre d’exécution.
Il a été dit que la non conformité du garage n’était pas un désordre de nature décennale. A titre surabondant, les maîtres d’oeuvre d’exécution n’avaient reçu aucune mission de conception, de telle sorte que leur responsabilité n’est pas établie.
La SCCV CHATEAU GOMBERT sera déboutée de son appel en garantie à l’encontre de la société SMABTP.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
La SCCV CHATEAU GOMBERT succombant principalement dans cette procédure, sera condamnée aux entiers dépens.
Il doit être rappelé que l’expertise judiciaire est comprise par définition dans les dépens suivant dispositions de l’article 695 du Code de procédure civile.
Les frais de constat de commissaire de justice sont par contre pris en compte au titre des frais irrépétibles.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [F] [H] et Madame [K] [M] la totalité des frais irrépétibles qu’ils ont pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il conviendra en conséquence de condamner la SCCV CHATEAU GOMBERT à leur payer la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCCV CHATEAU GOMBERT sera condamnée à payer à la société SMABTP la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SCCV CHATEAU GOMBERT à payer à Monsieur [F] [H] et Madame [K] [M] :
— 192,50 € TTC au titre de l’absence d’aération dans le vide sanitaire,
— 1.375 euros TTC au titre du muret séparatif de clôture qui donne sur la voirie,
— 847 euros TTC au titre des façades,
— 2.065 euros TTC au titre du défaut d’isolation du plafond du garage,
— 5.000 euros au titre de la non conformité du garage,
— 690,24 euros au titre du retard de livraison,
— 3.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
— 2.000 euros au titre de leur préjudice moral,
Dit que ces condamnations sont prononcées en deniers et quittances compte tenu des provisions prononcées par ordonnance du 22 octobre 2024,
Déboute Monsieur [F] [H] et Madame [K] [M] du surplus de leurs demandes,
Déboute la SCCV CHATEAU GOMBERT de son appel en garantie à l’encontre de la société SMABTP,
Condamne la SCCV CHATEAU GOMBERT aux dépens, qui comprennent les frais d’expertise judiciaire,
Condamne la SCCV CHATEAU GOMBERT à payer à Monsieur [F] [H] et Madame [K] [M] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCCV CHATEAU GOMBERT à payer à la société SMABTP la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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