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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 13 févr. 2025, n° 24/00377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00377 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IM24
JUGEMENT N° 25/099
JUGEMENT DU 13 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur employeur : [Z] SAVINA
Assesseur salarié : [Y] [H]
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [P] [C]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparution : Comparante, assistée par Maître Sabira BOUGHLITA, Avocat au Barreau de Dijon, vestiaire 13
PARTIE DÉFENDERESSE :
[16]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Comparution : Non comparante, dispensée de comparution
PROCÉDURE :
Date de saisine : 28 Juin 2024
Audience publique du 13 Décembre 2024
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du 10 novembre 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Dijon a refusé à Madame [P] [C] l’allocation adulte handicapé, après n’avoir retenu à l’égard de celle-ci qu’un seul taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Le 7 juillet 2023, Madame [P] [C] a formé auprès de la [11] (ci-après [9]) mise en place au sein de la [Adresse 14] (ci-après [15]) de Côte d’Or une demande aux fins d’obtenir l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (ci-après AAH).
Le 21 décembre 2023, par décision notifiée le 27 décembre 2023, la [9] lui a refusé le bénéfice de l’AAH, après ne lui avoir reconnu qu’un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Madame [P] [C] a formé un Recours Administratif Préalable Obligatoire (ci-après RAPO) en date du 7 février 2024.
Par décision du 21 mars 2024, notifiée par courrier du 22 mars 2024, la [9] a rejeté sa demande.
Par requête introductive d’instance reçue le 28 juin 2024, Madame [P] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon afin de contester cette décision, pour obtenir le bénéfice de l’AAH.
Les parties ont été régulièrement convoquées, en application des dispositions des articles R.142-10-3 et suivants du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret du 29 octobre 2018, modifié par le décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, à l’audience du 12 décembre 2024.
À cette date, en audience publique, la requérante a comparu, assistée de son conseil.
Madame [P] [C] demande le bénéfice de l’AAH. Elle conteste le taux d’IPP reconnu. Elle se prévaut d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ([18]). Elle réclame l’allocation d’une somme de 1500 € au titre de ses frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Au soutien de ses prétentions, Madame [P] [C] expose qu’elle connaît des problèmes de santé constants et qu’elle en ressent une véritable aggravation.
Elle explique avoir été victime d’un accident du travail et n’a jamais repris d’activité depuis plus de deux ans. Elle dit avoir fait l’objet d’un avis d’inaptitude totale le 10 novembre 2021, qui l’a conduite à être licenciée pour impossibilité de reclassement. Elle ajoute percevoir une pension d’invalidité de catégorie 2 de 293,97 euros, depuis le 10 novembre 2021.
Madame [P] [C] rappelle souffrir notamment de douleurs abdominales chroniques, d’une endométriose, d’un suivi stomatologique au CHU et d’une affection du canal carpien. Elle précise qu’elle a également été victime d’un accident sur la voie publique qui lui occasionne, depuis, des vertiges. En outre, elle explique avoir été opérée d’une ligature des trompes. Elle souligne que, sans l’aide de ses enfants, elle ne peut rien faire au quotidien. Elle ajoute que son médecin traitant vient la voir à domicile et qu’elle est incapable de se rendre au cabinet de celui-ci. Elle prétend relever de la [18]. Elle ajoute ne pas être inscrite à [13] et prétend que les employés de cet organisme lui ont dit que ce n’est pas la peine.
La [15] n’a pas comparu mais avait sollicité une dispense de comparution par écrit du 27 novembre 2024. Dans ce même écrit, dont il a été fait lecture à l’audience, elle conclut à la confirmation de la décision contestée.
Elle rappelle les pathologies de l’intéressée. La [15] fait valoir qu’au moment de sa demande, la requérante était autonome pour la toilette, l’habillage, l’alimentation, les déplacements et en état de gérer ses 4 enfants.
Sur le plan professionnel, elle souligne que la demanderesse n’est pas dans une démarche de réinsertion ou de reconversion. Elle mentionne son parcours professionnel et souligne son défaut d’ inscription à [17].
En raison de la nature du litige, le tribunal, en application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, a ordonné une consultation clinique, confiée au docteur [G], mesure qui a été exécutée sur le champ à l’audience.
Après la reprise des débats, le médecin consultant a fourni ses conclusions au tribunal en présence de la requérante, qui a pu faire valoir des observations complémentaires.
Le Tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 13 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le fondement des dispositions des articles R 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal autorise la [15], à formuler ses observations par écrit, sans se présenter à l’audience.
La décision rendue dans ces conditions est contradictoire.
Sur la recevabilité :
Le recours contre la décision de la [9] sera déclaré recevable en l’absence de discussion de sa régularité.
Sur le fond :
Les règles suivantes seront rappelées avant d’examiner la situation de l’intéressée.
L’évaluation de l’incapacité :
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles, a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux, aux personnes atteintes d’un handicap, tel que défini à l’article L 114-1 du Code de l’action sociale et des familles.
Cet article précise que «constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société, subie dans son environnement, par une personne, en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant».
Le guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne, quel que soit son âge, à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne, et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience, l’incapacité et le désavantage.
Si le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis, il indique en revanche des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, (en général quatre), à savoir : forme légère (taux de 1 à 15%), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75%) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95%).
Les seuils de 50% et de 80%, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80% correspond à des troubles graves, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne, avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
L’application de ce guide barème sert ainsi de base pour apprécier le taux d’incapacité et par là même l’octroi de divers droits.
Les conditions d’ouverture à l’Allocation aux Adultes Handicapés :
En application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du Code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, au regard du guide barème ci-dessus rappelé :
soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%,soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79% et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Application aux faits d’espèce :
En l’espèce, le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du Code de la sécurité sociale, a examiné Madame [P] [C] et a développé oralement ses conclusions, dont il ressort :
“Madame [C], née en 1983, elle a pour antécédents une surcharge pondérale opérée en 2023, des troubles digestifs, une endométriose, un accident de la voie publique ayant laissé une surdité de perception, des céphalées chroniques étiquetées céphalées de tension mais également mises sur le compte d’abus médicamenteux, et une dysfonction temporo mandibulaire par arthropathie gauche. Elle a vu une rhumatologue en 2022 pour ses douleurs lombaires et des genoux, ce praticien a étiqueté pathologie dégénérative débutante.
À l’examen clinique, madame [C] doit se faire aider pour marcher, utilise une canne anglaise du fait de ses douleurs de dos et des genoux, porte un collier cervical souple. Elle se fait aider pour se déshabiller. Elle pèse 64 kilos pour 1m54. On note à l’inspection un genu valgum gauche.
L’examen du rachis cervical est oppositionnel, avec une limitation déclarée liée à des douleurs, la distance menton sternum est de deux travers de doigts, l’extension et les rotations sont quasi nulles. Au niveau lombaire, le palper des apophyses épineuses déclenche d’importantes douleurs, il n’y a pas de signe de Lasègue, la distance main-sol est de 20 cm, la patiente peut s’asseoir sur la table d’examen jambes tendues pour l’auscultation pulmonaire.
À l’examen des genoux, les genoux sont secs, on reproduit des douleurs au palper des compartiments internes, il n’y a pas de limitation de la flexion, de l’extension, il n’y a pas de mouvement ni de tiroir anormal.
l’examen des articulations temporo-mandibulaire retrouve une ouverture de la bouche satisfaisante, avec douleurs de l’articulation temporo-mandibulaire gauche. l’abdomen est sensible mais souple. Sur le plan psychique, on note un terrain sinistrosique ++, évoquant une conversion.
En conclusion, discordance nette, justifiant le taux proposé de 50 %.”
Ainsi, le médecin désigné par le tribunal, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [P] [C] et avoir procédé à son examen médical, évalue le taux d’incapacité permanente de l’intéressée comme étant inférieur à 50%.
Il y a lieu de relever qu’aucun élément médical contemporain à la demande d’allocation ne permet de remettre en cause cette appréciation.
Il apparaît donc, sans nier la réalité des souffrances de l’intéressée, au vu des débats et après la consultation médicale du docteur [G], les pathologies de Madame [P] [C] ne viennent pas entraver son autonomie de façon à ce que son taux d’incapacité soit évalué comme atteignant 50 %.
Par conséquent, il convient de reconnaître que la requérante ne remplit pas les conditions d’attribution de l’AAH. Elle sera déboutée de son recours.
Dès lors, doit être confirmée la décision rendue par la [9] le 21 décembre 2023 et notifiée le 27 décembre 2023.
Il convient de rappeler, enfin, par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, crée par la loi du 22 décembre 2018, que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L.141-2 du même code, ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés aux 5° et 6° de l’article L. 142-2 du même code, sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 du même code, soit la [7].
En conséquence, chaque partie assumera les dépens par elle exposés, tandis que les frais de consultation médicale seront laissés à la charge de la [Adresse 8].
Il n’y a pas lieu d’allouer à la requérante la moindre somme au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par décision prononcée par mise à disposition au secrétariat greffe,
Déclare Madame [P] [C] recevable en son recours et l’en déboute intégralement ;
Confirme la décision de la [10] du 21 décembre 2023, notifiée le 27 décembre 2023, lui refusant le bénéfice de l’AAH ;
Dit que chaque partie assumera les dépens par elle exposés ;
Dit que les frais de consultation médicale qui seront laissés à la charge de la [Adresse 8].
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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