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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, ch. ctx de proximite, 21 avr. 2026, n° 24/00866 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MONT DE MARSAN
AFFAIRE : N° RG 24/00866 – N° Portalis DBYM-W-B7I-DMS3
JUGEMENT
Rendu le 21 avril 2026
AFFAIRE :
[R] [J]
C/
[Q] [O] épouse [J], S.A. LA BANQUE POSTALE
COMPOSITION du TRIBUNAL
Président : Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT
AFFAIRE
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [R] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Katia IBANEZ de la SCP HAURIE – IBANEZ, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN substituée par Me Mathis CAPDEVILLE-BERNERON, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
CONTRE :
DEFENDEUR(S) :
Madame [Q] [O] épouse [J]
[Adresse 2]
représentée par Me Céline LARTIGAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
S.A. LA BANQUE POSTALE
[Adresse 3]
représentée par Me Lucas DREYFUS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Thomas GACHIE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
Le 21 avril 2026
1 FEX + 1 CCC Me IBANEZ
1 CCC Me LARTIGAU – 1 CCC Me GACHIE
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 août 1983, lorsque Monsieur [R] [J] était encore mineur, ses parents ont ouvert un compte bancaire, un livret A N°[XXXXXXXXXX01], à son nom, auprès de la SA BANQUE POSTALE.
Le [Date mariage 1] 1999, Monsieur [R] [J] a épousé Madame [Q] [O]. Les époux se sont mariés sous le régime de la séparation de biens. En août 2023, Madame [Q] [O] a assigné son époux en divorce. L’ordonnance sur les mesures provisoires a été rendue le 08 janvier 2024 et le jugement de divorce a été prononcé le 22 août 2024.
Monsieur [R] [J] a été placé en détention provisoire, le 12 juin 2023, au Centre pénitentiaire de [Localité 1].
Monsieur [R] [J] a adressé un courrier simple à sa banque, la SA BANQUE POSTALE, en date du 16 juin 2023, afin de l’informer de son incarcération et de faire opposition à la carte de retrait liée à son livret A, qu’il n’avait pas en sa possession et afin qu’aucun retrait ne puisse avoir lieu le temps de son incarcération.
Par l’intermédiaire de son frère, Monsieur [R] [J] a récupéré les relevés de son compte des mois de septembre 2023 et janvier 2024. A leur lecture, il s’est aperçu d’anomalies.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 janvier 2024 adressé à la SA BANQUE POSTALE, le Conseil de Monsieur [R] [J] a expliqué avoir pris attache avec l’établissement bancaire, qui lui a confirmé que l’opposition à la carte avait bien été enregistrée et l’a informé qu’un retrait total au guichet d’une agence de 8 105 €, avait été effectué entre le mois de septembre et décembre 2023.
Le Conseil de M. [J] a sollicité des explications quant à ces retraits, en soulignant le fait qu’il n’existait aucune procuration et qu’il était en instance de divorce. Il mettait en demeure la SA BANQUE POSTALE de créditer le compte de Monsieur [R] [J], de la somme de 8105 €, montant des retraits non-autorisés.
En réponse, la SA BANQUE POSTALE a opposé le secret professionnel, par courrier du 20 février 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 19 juillet 2024, Monsieur [R] [J] a assigné la SA BANQUE POSTALE aux fins de la voir :
— rembourser les sommes retirées sur son livret A entre juillet 2023 et la date de l’assignation, somme qui ne saurait être inférieure à la somme de 8105 euros,
— condamner à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner aux dépens,
— rappeler l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir.
LA BANQUE POSTALE a ensuite assigné en intervention forcée, Madame [Q] [O], par acte délivré le 17 décembre 2024, aux fins de voir :
— déclarer recevable son appel en garantie,
— joindre cette instance avec celle ouverte sous le numéro RG 24/866,
— condamner Mme [Q] [O] à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de M. [R] [J],
— condamner Mme [Q] [O] à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner Mme [Q] [O] aux dépens.
Les deux instances ont été jointes par mention au dossier à l’audience du 14 janvier 2025.
Après plusieurs renvois à la demande des parties , l’affaire a été retenue et plaidée le 17 février 2026.
Monsieur [R] [J], représenté par son Conseil, a soutenu ses dernières conclusions aux termes desquelles il sollicite :
— la condamnation de la SA BANQUE POSTALE à lui rembourser la somme de 8 105 € au titre des sommes retirées sur son livret A;
— la condamnation de la SA BANQUE POSTALE à lui régler la somme de 2 000 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la condamnation de la SA BANQUE POSTALE aux entiers dépens ;
— le rappel de l’exécution provisoire de la décision à venir.
Au soutien de ses demandes, il affirme que, dès son incarcération, il a formé opposition sur sa carte de retrait liée à son livret A, afin qu’aucun retrait ne puisse se faire le temps de son incarcération ; la carte étant restée à son domicile et craignant qu’elle ne soit utilisée.
Il indique que l’agence de [Localité 2] à [Localité 1] de la SA BANQUE POSTALE lui a confirmé que l’opposition à sa carte avait bien été enregistrée, prouvant ainsi que son courrier du 16 juin 2023 avait bien été réceptionné par la banque ; qu’il ressort des relevés bancaires, qu’aucun retrait par carte n’a été effectué à compter du 16 juin 2023.
Se fondant sur l’article 1937 du code civil, il rappelle qu’il appartient à la banque de prouver que le titulaire du compte a donné mandat pour effectuer des opérations bancaires. Il affirme qu’il n’a jamais donné de procuration sur ce compte. Il conteste la procuration produite par la banque, prétendument donnée à son ex-épouse, qui date de 1983 et mentionne pour mandataires ses propres parents. Il précise qu’à cette époque, il était mineur et ne connaissait pas encore sa future épouse, Madame [Q] [O]. Il ajoute que deux écritures sont identifiables sur cette procuration ; qu’en tout état de cause, cette procuration ne concerne que des virements ou des dépôts.
Concernant les bordereaux de retraits effectués par Madame [Q] [O] produits par la SA BANQUE POSTALE, Monsieur [R] [J] soutient que les signatures apposées sur ces bordereaux ne correspondent pas à celles de la procuration de 1983.
Il ajoute que les bons de retrait du 11 juillet 2023, 12 juillet 2023 et 20 juillet 2023 indiquent que ces retraits ont été demandés par le titulaire même du compte, à savoir lui-même, alors qu’il était incarcéré.
Quant aux retraits de 1900 € et 305,27 € de novembre 2023, les bons de retrait portent la mention « BLC pas bon ».
Par ailleurs, Monsieur [R] [J] soutient qu’étant incarcéré, sa situation aurait dû conduire la banque à une vigilance toute particulière dans les opérations qu’elle réalisait le concernant ; que la récurrence des sommes retirées sur quelques mois à peine auraient dû attirer l’attention de la banque, ce d’autant plus qu’il avait expressément indiqué dans son courrier qu’il ne souhaitait aucun retrait durant son absence ; que la responsabilité de la banque est engagée, au visa de l’article 1937 du Code civil et de l’obligation de résultat à laquelle est tenue la banque.
La SA BANQUE POSTALE, représentée par son Conseil, a repris ses dernières conclusions par lesquelles elle demander au Tribunal de :
à titre principal,
— débouter Monsieur [R] [J] de ses demandes ;
— condamner Monsieur [R] [J] à la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
à titre subsidiaire,
— condamner Mme [Q] [O] à garantir la SA BANQUE POSTALE de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de Monsieur [R] [J] ;
— condamner Mme [Q] [O] à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir dans l’hypothèse où le Tribunal ferait droit aux demandes de M. [R] [J],
— condamner in solidum Monsieur [R] [J] et Madame [Q] [O] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions et à titre principal, la SA BANQUE POSTALE affirme que les retraits n’ont pas été effectués avec sa carte, mais au guichet par son ex-épouse. Elle indique, que si l’opposition à sa carte a bien été réalisée, les instructions de son courrier du 16 juin 2023 n’excluaient pas les retraits en agence.
Elle indique verser au débat la procuration présentée par Madame [O] lors de ses retraits au guichet ; qu’elle n’avait aucune raison légitime de s’inquiéter, ces retraits étant présumés faits avec le consentement de Monsieur [J], qui ne les a contestés qu’ultérieurement ; que le fait qu’il soit en détention lorsque les retraits ont été effectués, n’est pas de nature à faire présumer leur caractère frauduleux compte tenu de la procuration présentée par Madame [O] et du lien matrimonial existant entre eux.
La banque ajoute que l’incarcération de Monsieur [J] ne l’empêchait nullement de consulter ses comptes en ligne ; qu’il lui appartenait de solliciter l’envoi de ses relevés au centre pénitentiaire ; que ses suspicions de prélèvements de la part son épouse aurait dû le conduire à prendre de telles mesures.
La BANQUE POSTALE prétend n’avoir commis aucune faute en ayant accédé aux demandes de retraits de Madame [O], munie d’une procuration en cohérence avec son statut d’épouse de Monsieur [J].
A titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, la SA BANQUE POSTALE invoque les fautes commises par Madame [O].
Elle indique que le préjudice revendiqué par Monsieur [J] n’existerait pas sans les fautes de Madame [O].
Elle ajoute que les retraits effectués par Madame [O] peuvent être intervenus en exécution du devoir de contribution aux charges du mariage.
La BANQUE POSTALE sollicite la condamnation de Madame [Q] [O] à la garantir et relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
Madame [Q] [O], représentée par son Conseil, a repris ses dernières écritures par lesquelles elle entend voir :
— débouter la SA BANQUE POSTALE de l’intégralité de ses demandes ,
— condamner la SA BANQUE POSTALE à lui régler la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle indique que, sur le fondement de l’article 1539 du Code civil, un époux peut donner mandat à l’autre et qu’aucune forme n’est requise ; que ce mandat est possible dans tous les régimes matrimoniaux y compris celui de la séparation de biens.
Madame [Q] [O] affirme avoir eu procuration de son époux, Monsieur [J] et qu’il s’agit de la procuration produite par la SA BANQUE POSTALE.
Elle indique que, si Monsieur [J] a fait opposition à l’utilisation de sa carte bancaire par courrier du 16 juin 2024, la procuration n’a, quant à elle, nullement été remise en cause ; qu’elle pouvait se rendre seule au bureau de Poste avant l’incarcération de son époux pour retirer des espèces, lorsque Monsieur [J] n’était pas dans la capacité d’y aller ; qu’une enquête a été réalisée au cours de l’instruction, dont il ressort que les époux [J] ne payaient qu’en espèces et retiraient plusieurs fois par mois l’argent disponible sur les comptes ; que l’ensemble des retraits ont été réalisés pour les dépenses communes et charges du mariage ; que ces retraits ont été réalisés en sa qualité de mandataire et qu’il a été vérifié son pouvoir dans les bureaux de poste dans lesquels ont été effectués les retraits.
Pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il est expressément fait référence, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux assignations en justice et aux conclusions déposées par les conseils des parties à l’audience de plaidoirie .
La décision a été mise en délibéré au 21 avril 2026.
MOTIFS
I- Sur la responsabilité de la SA BANQUE POSTALE
Il résulte de l’article 1937 du code civil que la banque, en sa qualité de dépositaire, ne peut restituer les fonds qu’au titulaire du compte ou à la personne expressément mandatée.
Il s’agit d’une responsabilité de plein droit, qui est engagée même si aucune faute n’est imputable à la banque , cette circonstance n’étant pas de nature à la décharger de son obligation de ne restituer les fonds qu’aux déposants ou à leurs mandataires.
L’article 221 du code civil réserve à chaque époux la faculté de se faire ouvrir un compte personnel sans le consentement de l’autre.
Il en ressort que, sauf s’il agit dans le cadre d’un mandat, l’un des époux ne peux disposer des fonds déposés sur le compte ouvert au seul nom de l’autre époux. (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 8 juillet 2009, 08-17.300).
Le retrait d’un compte d’épargne constitue un acte de disposition appauvrissant le patrimoine du titulaire et non un simple acte d’administration.
En l’espèce, il est constant que M. [R] [J] est titulaire d’un livret A au sein de la SA BANQUE POSTALE.
Il n’est pas contesté qu’il a fait opposition à sa carte bancaire par courrier simple du 16 juin 2023 que la SA BANQUE POSTALE ne dénie pas avoir reçu.
Ce courrier ne concerne qu’une opposition à la carte bancaire , de sorte que l’opposition à sa carte bancaire ne fait pas obstacle au fonctionnement de son compte bancaire et notamment à des retraits d’argent au guichet. M. [R] [J] n’a pas non plus révoqué toute procuration antérieure dans ce courrier.
Il est établi par les aveux même de Mme [O] dans ses écritures que les retraits d’argent au guichet sur le livret A de M .[J] entre juillet et décembre 2023 pour un montant total de 8105,27 euros, montant justifié par la production du relevé de compte du livret A, ont été effectués par Mme [Q] [O], alors épouse de M. [J], lequel était alors incarcéré.
Il appartient dès lors à la SA BANQUE POSTALE d’établir que Mme [Q] [O] était titulaire d’un mandat sur le compte de M. [J], étant rappelé que sa seule qualité d’épouse ne lui donne pas le droit d’effectuer des opérations bancaires sur le compte personnel de son époux.
— sur la procuration bancaire de 1983
La SA BANQUE POSTALE se prévaut d’ une procuration en date du 10 août 1983 sur laquelle figurent :
— au niveau du titulaire : le nom et la signature des deux parents de M. [R] [J] en leur qualité de représentants légaux, lesquels sont raturés,
— une signature pour le titulaire sans mention de l’identité,
— les bénéficiaires de la procuration : les parents de M. [R] [J] et figure le nom de [Q] [J].
— Mention « conditions éventuelles de fonctionnement du livret : VERSEMENT DIRECT ».
Cette procuration a été établie en 1983, date à laquelle M. [R] [J] était mineur et ne connaissait par Mme [Q] [O]. Les bénéficiaires de la procuration étaient incontestablement ses parents.
L’ajout du nom de Mme [Q] [J] n’a pu être effectué que postérieurement sans qu’il ne soit justifié de la date de cette procuration et de l’accord du titulaire du compte, pour cet ajout.
En outre, cette procuration ne porte que sur des versements sur le compte et non sur toute opération bancaire, ce qui ne permet pas d’inclure les retraits sur le compte bancaire.
Dès lors, la SA BANQUE POSTALE ne justifie pas d’un mandat écrit régulier donné par M. [R] [J] à Mme [Q] [O] pour opérer des retraits sur son livret A.
— sur le mandat tacite
En application de l’article 1985 du code civil, le mandat peut être donné oralement.
La SA BANQUE POSTALE invoque également un mandat tacite, en se prévalant de la pratique antérieure des époux qui auraient fonctionné avec des retraits en espèces pratiqués par Mme [Q] [O].
Si le banquier dépositaire peut rapporter la preuve du contrat de mandat par tous moyens, force est de constater que la SA BANQUE POSTALE ne justifie pas de la pratique antérieure des époux [J] démontrant l’existence d’un mandat tacite donné par M. [R] [J] à son épouse. Il n’est justifié d’aucun bordereau de retrait d’espèces sur le livret A de M. [J] effectué par son épouse antérieur à juillet 2023.
Le seul fait que Mme [Q] [O] ait opéré des des retraits sur le compte de M. [R] [J], sans opposition apparente de celui-ci, ne dispensait pas la banque , en l’absence de procuration expresse, de vérifier l’existence d’un mandat en sa faveur, et ce d’autant que la SA BANQUE POSTALE avait reçu un courrier du titulaire du compte indiquant qu’il était incarcéré et ne souhaitait pas que des retraits sur son livret A soient effectués.
Il sera ajouté que les bordereaux de retrait produits aux débats montrent également que la SA BANQUE POSTALE n’a pas vérifié régulièrement la qualité de la personne opérant les retraits d’espèce.
En effet, les bons de retrait du 11 juillet 2023, 12 juillet 2023 et 20 juillet 2023 indiquent que ces retraits ont été demandés par le titulaire même du compte, à savoir Monsieur [R] [J], lui-même. Or, Monsieur [R] [J] était incarcéré à cette époque et n’a donc pas pu se rendre à la SA BANQUE POSTALE pour effectuer lui-même des retraits d’argent de son compte.
Quant aux retraits de 1900 € et 305,27 € de novembre 2023, les bons de retrait porte la mention « BCL pas bon ».
Le sigle « BCL » est fréquemment utilisée dans le jargon bancaire et désigne un code interne de contrôle. « BLC pas bon » signifie donc que le contrôle n’est pas conforme.
Ainsi, si à plusieurs reprises, la mention « BLC pas bon » apparaît sur les bons de retrait, cela signifie que les agents de la SA BANQUE POSTALE ont bien détecté une anomalie pour le retrait en question. Pourtant, ils sont passés outre et l’ont permis.
La SA BANQUE POSTALE a donc commis une faute en autorisant ces retraits, sans autorisation du titulaire du compte, Monsieur [R] [J].
La SA BANQUE POSTALE a donc autorisé, en méconnaissance de ses obligations de dépositaire, des retraits en espèces effectués par l’épouse du titulaire du compte, alors même qu’aucun mandat ne lui avait été consenti. Elle engage ainsi sa responsabilité de plein droit.
Ce manquement de la SA BANQUE POSTALE est en relation directe avec le préjudice subi par Monsieur [R] [J] du fait des retraits non-autorisés sur son livret A.
Le préjudice financier dont a été victime Monsieur [R] [J] s’élève à la somme de 8105,27 euros. La somme de 8105 euros étant sollicitée, seule cette somme sera accordée.
Dès lors, la SA BANQUE POSTALE sera condamnée à rembourser Monsieur [R] [J] de l’intégralité des sommes retirées de son livret A, sans son autorisation, soit la somme de 8 105 €.
II- Sur l’appel en garantie contre Mme [Q] [O]
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1540 du code civil dispose que « Quand l’un des époux prend en main la gestion des biens de l’autre, au su de celui-ci, et néanmoins sans opposition de sa part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d’administration et de gérance, mais non les actes de disposition.
Cet époux répond de sa gestion envers l’autre comme un mandataire. Il n’est, cependant, comptable que des fruits existants ; pour ceux qu’il aurait négligé de percevoir ou consommés frauduleusement, il ne peut être recherché que dans la limite des cinq dernières années.
Si c’est au mépris d’une opposition constatée que l’un des époux s’est immiscé dans la gestion des biens de l’autre, il est responsable de toutes les suites de son immixtion, et comptable sans limitation de tous les fruits qu’il a perçus, négligé de percevoir ou consommés frauduleusement. »
En l’espèce, il est constant que Mme [Q] [O] a effectué plusieurs retraits d’espèces au guichet de la Banque Postale en se prévalant de sa qualité de mandataire.
Or, il est établi que cette dernière ne disposait d’aucune procuration écrite régulière lui permettant d’effectuer des retraits bancaires sur le livret A de M. [J].
Elle ne justifie nullement d’un mandat oral donné par son époux pour effectuer ce type d’opération bancaire.
Enfin, dans le cadre de leur régime matrimonial de séparation de biens, le mandat tacite permettant à un époux de gérer les biens personnels de l’autre époux, dès lors qu’il ne s’y oppose pas, ne couvre que les actes d’administration et non les actes de disposition, de sorte que les retraits d’espèce sur un compte d’épargne ne peuvent relever d’un mandat tacite.
Il sera ajouté que Mme [Q] [O] a opéré ces retraits d’espèce de juillet 2023 à décembre 2023 alors qu’elle introduisait une procédure en divorce en août 2023 et que son époux était incarcéré et qu’il n’avait donc pas accès à ses relevés de compte lui permettant de manifester son opposition dès les premiers retraits.
Mme [Q] [O] a commis une faute à l’égard de l’établissement bancaire en se prévalant d’un mandat alors qu’elle n’en bénéficiait pas. Elle engage ainsi sa responsabilité délictuelle à l’égard de la SA BANQUE POSTALE
Cette faute est en lien de causalité directe avec le préjudice subi par la SA BANQUE POSTALE qui va devoir rembourser à M. [J] la somme de 8105 euros.
Dès lors, Mme [Q] [O] sera condamnée à garantir la SA BANQUE POSTALE de sa condamnation à verser à M. [J] la somme de 8105 euros, à l’exclusion des frais irrépétibles qui resteront à la charge de la SA BANQUE POSTALE .
III- Sur les demandes accessoires
● Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [Q] [O], partie succombante, sera tenue à l’intégralité des dépens.
● Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
La SA BANQUE POSTALE succombant à l’instance sera condamnée à payer la somme de 1500 euros à Monsieur [R] [J] .
Mme [Q] [O] sera condamnée à verser à la SA BANQUE POSTALE la somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles et sera déboutée de sa demande à ce même titre.
● Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
L’article 514-1 du code civil dispose que « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. »
La nature du litige est compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire. En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant au fond, publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE la SA BANQUE POSTALE responsable à l’égard de M. [R] [J] des retraits non autorisés effectués sur son livret A de juillet 2023 à décembre 2024 ;
CONDAMNE la SA BANQUE POSTALE à verser la somme de 8 105 € à Monsieur [R] [J] ;
CONDAMNE Madame [Q] [O] à garantir la SA BANQUE POSTALE de sa condamnation à verser à M. [J] la somme de 8105 euros, à l’exclusion des frais irrépétibles pour lesquels la SA BANQUE POSTALE est condamnée qui resteront à sa charge ;
CONDAMNE la SA BANQUE POSTALE à payer à Monsieur [R] [J] la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [Q] [O] à verser la somme de 1 000 € à la SA BANQUE POSTALE, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Q] [O] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal , le 21 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente , et par Mme Florence BOURNAT, Greffière.
La Greffière La Vice-Présidente
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