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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 3 déc. 2025, n° 24/11294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX03]
[Courriel 8]
______________________
[Localité 10] Civil
N° RG 24/11294
N° Portalis DB2E-W-B7I-NHN7
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— Me PAT
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Me CLAUSMANN
— Me SOMMER
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH
[Adresse 9]
[Localité 5] (ALLEMAGNE)
représentée par Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Madame [T] [P]
née le [Date naissance 2] 2003 à [Localité 11]
[Adresse 6]
représentée par Me Nathalie SOMMER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 236
Monsieur [J] [H], Entrepreneur individuel.
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 11]
[Adresse 6]
représenté par Me Nathalie SOMMER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 236
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gabriela VETTER, Juge des Contentieux de la Protection
Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 15 Octobre 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 03 Décembre 2025
Premier ressort,
OBJET : Crédit-bail ou leasing – Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 27 septembre 2023, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a consenti à Madame [T] [P] et Monsieur [J] [H] un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule de marque AUDI modèle A1 d’une valeur de 31 080,76 euros avec paiement de 48 loyers de 401,65 euros, hors assurance facultative et un prix de vente final de 19 100 euros.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a entendu se prévaloir de la déchéance du terme en date du 4 juillet 2024.
Le véhicule a été restitué et vendu le 22 novembre 2024 au prix de 24 525 euros TTC.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 décembre 2024, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a fait assigner Madame [T] [P] et Monsieur [J] [H] devant le juge des contentieux de la protection afin d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes restant dues au titre du contrat de location résilié.
Après avoir été fixée pour la première fois à l’audience du 22 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises jusqu’au 15 octobre 2025, à la demande des parties afin de leur permettre d’échanger leurs pièces et conclusions.
A l’audience du 22 janvier 2025, le tribunal a soulevé d’office la question du respect des dispositions d’ordre public édictées par les articles L.311-1 et suivants du code de la consommation pris dans leur rédaction postérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 applicable en la cause, et plus particulièrement sur la fiche d’information précontractuelle et la notice d’assurance.
A la dernière audience du 15 octobre 2025, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH, représentée par son conseil, reprend les termes de ses écritures du 26 mars et demande au juge, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
A titre principal,
constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties au 4 juillet 2024,condamner solidairement Madame [T] [P] et Monsieur [J] [H] à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme actualisée de 11 894,26 € assortie des intérêts au taux légal l’an courus et à courir à compter du 26 février 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement,A titre subsidiaire,
prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d’achat conclu entre les parties, condamner solidairement Madame [T] [P] et Monsieur [J] [H] à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme actualisée de 11 894,26 € assortie des intérêts au taux légal l’an courus et à courir à compter du 26 février 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
En tout état de cause,
condamner solidairement Madame [T] [P] et Monsieur [J] [H] au paiement d’une somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH commence par répondre aux points soulevés d’office par le Tribunal et conclut que sa créance n’encourt pas la déchéance du droit aux intérêts. Elle actualise le montant de la somme réclamée en tenant compte de la vente du véhicule.
Par ailleurs, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH s’oppose à la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formulée par les défendeurs. Elle fait valoir à ce titre que les défendeurs n’avaient pas été privés de la possibilité de présenter un acheteur et ajoute qu’ils n’apportent aucun élément permettant de croire qu’ils ont subi un préjudice.
Enfin, la demanderesse s’oppose également à la demande de report ou échelonnement de la dette aux motifs que Madame [P] ne justifie pas de ses charges et qu’aucun élément ne justifie d’un éventuel retour à meilleure fortune dans le délai de 24 mois. Elle soutient en outre que la partie défenderesse n’est pas fondée à solliciter l’application cumulative de la réduction de l’intérêt au taux légal et l’imputation des paiements sur la capital.
De leur côté, Madame [T] [P] et Monsieur [J] [H], représentés par leur conseil, reprennent le bénéfice de leurs conclusions du 10 avril 2025 et demandent au juge de :
prononcer la déchéance de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH du droit aux intérêts, débouter la société VOLKSWAGEN BANK GMBH en ses fins, moyens et conclusions,condamner la société VOLKSWAGEN BANK GMBH à leur payer la somme de 6 000 € chacun à titre de dommages et intérêts, majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, condamner la société VOLKSWAGEN BANK GMBH à leur verser la somme de 1 000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
A titre subsidiaire,
réduire à de plus justes proportions les montants dus par Madame [T] [P] et Monsieur [J] [H] en procédant à la déduction de la valeur vénale du véhicule des montants réclamés par la société VOLKSWAGEN BANK GMBH, A titre infiniment subsidiaire,
reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues par Madame [T] [P] et Monsieur [J] [H], ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ordonner que les paiements s’imputeront d’abord sur la capital.
Au soutien de leurs prétentions, Madame [T] [P] et Monsieur [J] [H] font valoir en premier lieu que la société VOLKSWAGEN BANK GMBH ne rapporte pas la preuve qu’elle leur a remis la FIPEN et la notice d’assurance, de sorte qu’elle devrait être déchue du droit aux intérêts conventionnels.
Sur le fond, les défendeurs exposent que la lettre de résiliation du 4 juillet 2024 les mettait en demeure de procéder à la restitution du véhicule sous huitaine et qu’en s’exécutant, ils ont été ainsi empêchés de mettre en œuvre la faculté de présentation d’un acquéreur. Ils soutiennent ainsi que l’article 5 du contrat de location intitulé « inexécution du contrat – indemnités » constitue une clause abusive, réputée non écrite.
A l’appui de leur demande de dommages et intérêts, Madame [T] [P] et Monsieur [J] [H] font valoir qu’ils ont subi un préjudice et notamment la perte de chance de vendre le véhicule au prix le plus avantageux pour eux. Ils sollicitent également une indemnisation pour le non respect du devoir de conseil pour le défaut de communication de la FIPEN et de la notice d’assurance. Enfin, ils estiment qu’il appartenait à la demanderesse d’évaluer leur situation financière et qu’elle a fait preuve à ce titre d’une légèreté blâmable.
S’agissant de la demande subsidiaire de délais de paiement, les défendeurs indiquent que Monsieur [H] a fait l’objet d’une liquidation judiciaire et qu’il a subi une baisse conséquente de ses revenus. Madame [P] quant à elle dispose de revenus mensuels d’environ 1 900 € et apporte une aide financière à ses parents chez qui elle vit.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal se réfère expressément aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande principale :
Sur la recevabilité de la demande :Compte tenu de la date de conclusion du contrat (27 septembre 2023) et de la date de l’assignation (6 décembre 2024), la demande de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a nécessairement été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article R 312-35 du code de la consommation. Elle est donc recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de location stipule, dans son article 5, qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans le paiement des loyers ou de non-respect d’une obligation essentielle du contrat, le bailleur pourra prononcer la résiliation du contrat. La restitution du véhicule, dans les conditions de l’article 13, interviendra dès que la résiliation aura été prononcée.
Madame [T] [P] et Monsieur [J] [H] soutiennent que l’article 5 qui prévoit ainsi les conséquences de l’inexécution du contrat constitue une clause abusive, qui est dès lors réputée non écrite.
Il est rappelé à ce titre que les dispositions de l’article L 212-1 du code de la consommation définissent les clauses abusives dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs comme les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aussi, il est constant que la clause du contrat de location assorti d’une promesse de vente d’un véhicule automobile, qui impose au preneur de restituer le véhicule loué dans les plus brefs délais à compter de la résiliation et l’empêche ainsi de mettre en œuvre la faculté de présentation d’un acquéreur a pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Toutefois, aux termes de l’article L 241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses.
En l’espèce, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH ne formule pas une demande de restitution du véhicule, mais sollicite le paiement des sommes dues suite à la résiliation du contrat. Or, les stipulations contractuelles relatives à la possibilité de résilier le contrat en cas de défaillance du locataire dans le paiement des loyers ne présentent aucun caractère abusif et sont parfaitement conformes à la législation en la matière. Elles restent applicables ainsi malgré le caractère réputé non écrit de la clause relative à la restitution du véhicule.
Aussi, il ressort des pièces communiquées que Madame [T] [P] et Monsieur [J] [H] ont cessé de régler les loyers contractuels. La société VOLKSWAGEN BANK GMBH , qui leur a fait parvenir deux demandes de règlement des échéances impayées le 13 décembre 2023 et le 5 juin 2024, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :L’article L. 312-2 du code de la consommation prévoit que pour l’application du chapitre I du même code, relatif au crédit à la consommation, la location-vente et la location avec option d’achat sont assimilées à des opérations de crédit.
Sur l’information précontractuelle de l’emprunteur : Depuis la réforme de la loi du 1er juillet 2010, doit figurer parmi les pièces du dossier du prêteur la fiche d’informations précontractuelles prévue par l’article L. 312-12 du code de la consommation (« Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement »). En outre cette fiche doit mentionner l’ensemble des informations énumérées par l’article R. 312-2, présentées conformément à la fiche d’information annexée à cet article (article R. 312-5).
Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts (article L. 341-4) et de jurisprudence constante « celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation » (Civ. 1e, 9 décembre 1997, Dumin, Bull. N° 356).
Pour échapper à la sanction prévue par l’article L. 341-4 précité, le prêteur doit prouver l’existence d’une fiche dont la teneur répond aux exigences de l’article L. 312-12 et la nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve du contenu de l’information donnée l’oblige à produire le double des document remis.
Il est rappelé à ce titre que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires et qu’il est constant qu’un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt (Cass. civ. 1ère, 7 juin 2023, n° 22-15552).
En l’espèce, si la copie d’une fiche d’informations précontractuelles est bien produite au dossier, elle n’est pas signée par les emprunteurs, de sorte que sa remise réelle et effective n’est pas démontrée.
Aussi, le bailleur ne justifie pas du contenu de la fiche d’informations précontractuelles remise aux emprunteurs qui ont été ainsi privés de la possibilité de comparer les offres de crédit dans l’union européenne, et d’appréhender clairement l’étendue de leur engagement.
Le bailleur ne peut dans ces conditions qu’être déchu du droit aux intérêts.
Sur la notice d’assuranceL’article L.312-28 du code de la consommation prévoit les différentes mentions devant obligatoirement figurer sur l’offre préalable.
L’article L.312-29 du même code précise que “lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l’assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d’informations mentionnée à l’article L.312-12 et l’offre de contrat de crédit rappellent que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix. Si l’assurance est facultative, l’offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l’employeur ne peut pas y adhérer”.
En l’espèce, la notice d’assurance est produite au dossier, mais elle n’est pas signée par les emprunteurs.
Or, le bailleur ne peut soutenir avoir parfaitement observé son obligation d’information par la seule existence d’une mention pré-imprimée signée de l’emprunteur reconnaissant avoir reçu une ladite notice. Il est rappelé à ce titre que la reconnaissance ou l’aveu de l’emprunteur ne peut porter que sur un élément de fait et non sur un point de droit, comme la régularité d’une notice d’assurance, ainsi qu’il résulte des articles 1383 et suivants du code civil et ne peut constituer la preuve de l’effectivité du devoir d’information.
Ainsi, la demanderesse ne démontre pas avoir remis aux locataires une notice conforme aux dispositions du code de la consommation comportant, en conséquence, les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les sommes dues :Pour la location avec option d’achat, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort, conformément à l’article L.312-40 du code de la consommation. Cette déchéance s’étend aux frais, indemnités, commissions et assurances.
Pour fixer le montant des sommes dues par l’emprunteur, il suffit alors par analogie avec la démarche en matière de crédits classiques qui consiste à soustraire des financements les versements effectués de déduire de la valeur d’origine du bien loué, le montant des loyers réglés et le prix de revente du véhicule loué lorsqu’il a été restitué comme c’est le cas en l’espèce.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment de l’historique que la créance de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH est établie.
Elle se calcule donc comme suit :
prix d’achat du véhicule : 31 080,76 eurosdéduction des versements :loyers payés : 2 245,15 eurosintérêts de retard : 42,66 eurosprix de revente du véhicule : 24 525 euros soit un total restant dû de 4 267,95 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
Madame [T] [P] et Monsieur [J] [H] seront condamnés solidairement au paiement de cette somme au profit de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH.
Sur les intérêts applicables :En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Selon l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Sur ce point, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) statuant sur une demande de décision préjudicielle du tribunal d’instance d’Orléans relève qu’il appartient à la juridiction nationale de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté ses obligations avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations , et que dès lors que les montants dont il est déchu sont inférieurs à ceux résultant de l’application des intérêts au taux légal majoré ou si les montants susceptibles d’être perçus par lui ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le régime de sanctions en cause au principal n’assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue .
La CJUE rappelle qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci.
Elle estime que l’article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de ses obligations , le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant l’emprunteur, lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s’est pas acquitté de sa dette .
En l’espèce, compte tenu du taux contractuel, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article 1153 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que les sommes restantes dues en capital ne porteront pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts :Aux termes de l’article 1231 – 1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article D. 312-18 fait obligation au loueur d’aviser le locataire qu’il dispose d’un délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat pour présenter un acquéreur faisant une offre écrite d’achat. En l’espèce, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH ne justifie pas du respect de cette obligation. Toutefois, cette obligation du loueur se résout en dommages- intérêts en cas d’inexécution et il appartient au locataire de rapporter la preuve que l’absence d’information lui a causé un préjudice.
En l’espèce, les défendeurs indiquent avoir restitué le véhicule dans le délai de huit jours qui leur avait été indiqué par la société VOLKSWAGEN BANK GMBH et font valoir que cette restitution les a empêchés de proposer un acquéreur et de vendre le véhicule à un prix plus avantageux. Toutefois, ils n’apportent aucun élément de nature à justifier de l’étendue et de la réalité de leur préjudice. En effet, ils ne démontrent pas d’avoir entamé des démarches pour trouver un acquéreur alors que des loyers étaient impayés depuis des mois et ne produisent même pas une estimation de la valeur du véhicule pour étayer la possibilité d’un prix plus conséquent que celui auquel le véhicule a été cédé finalement.
En outre, Madame [T] [P] et Monsieur [J] [H] reprochent à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH un non-respect de son devoir de conseil en raison du défaut de preuve de la communication de la FIPEN et de la notice d’assurance. Or, ce manquement du professionnel est déjà sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts et les défendeurs ne justifient d’aucun préjudice indépendant à ce titre.
Enfin, Monsieur [H] et Madame [P] soutiennent que l’établissement de crédit n’a pas procédé à une évaluation correcte de leur situation financière puisqu’il y avait des divergences entre la fiche de dialogue et les éléments de solvabilité produits. Cependant, il ne peut pas être demandé au professionnel d’indemniser un préjudice qui, d’une part, n’est pas vraiment explicité et, d’autre part, résulterait en tout état de cause des déclarations volontairement erronées des défendeurs.
Au regard de ce qui précède, Madame [T] [P] et Monsieur [J] [H] seront déboutés de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts.
Sur les délais de paiement :En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l’espèce, les défendeurs ne produisent aucun élément permettant d’envisager une évolution de leur situation professionnelle et financière dans un délai d’un ou deux ans et qui justifierait un report du paiement des sommes dues.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la situation financière de Madame [T] [P] et Monsieur [J] [H] ne leur permet pas d’acquitter la totalité des sommes dues en une seule fois. Il sera donc fait droit à la demande de délais de paiement dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Madame [T] [P] et Monsieur [J] [H] aux dépens de l’instance. Ils seront également déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles.
Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu des situations respectives des parties et de la nature du litige, de laisser à la charge de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la demande en paiement,
CONDAMNE solidairement Madame [T] [P] et Monsieur [J] [H] à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 4 267,95 euros (quatre mille deux cent soixante-sept euros et quatre-vingt-quinze cents),
DIT que cette somme ne portera pas d’intérêts, fut-ce au taux légal,
AUTORISE Madame [T] [P] et Monsieur [J] [H] à s’acquitter de sa dette en 24 fois, en procédant à 23 versements de 175 euros (cent soixante-quinze euros) et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties,
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 février 2026,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours, l’échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible,
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou pénalités de retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision,
DEBOUTE Madame [T] [P] et Monsieur [J] [H] de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
REJETTE les demandes réciproques au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Madame [T] [P] et Monsieur [J] [H] aux dépens,
DEBOUTE la société VOLKSWAGEN BANK GMBH de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier Le Juge des Contentieux et de la Protection
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