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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, tprx selestat, 16 févr. 2026, n° 25/01255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01255 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FQK2
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C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1]
N° RG 25/01255 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FQK2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 16 FEVRIER 2026
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
Le CREDIT AGRICOLE ALSACE [C], représentée par son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Raoul GOTTLICH, avocat au barreau de NANCY, vestiaire :
À l’encontre de :
DÉFENDEURS
Monsieur [H] [A]
de nationalité Française
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
Madame [X] [B] [E] épouse [A]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
NATURE DE L’AFFAIRE
Prêt – Demande en remboursement du prêt ; opposition à injonction de payer – procédure nationale -.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Vincent TRIDON, Vice-président, juge des contentieux de la protection
Greffier : Sophie ZUGER
DÉBATS
À l’audience publique du lundi 15 décembre 2025.
JUGEMENT Contradictoire et rendu en premier ressort,
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 16 février 2026 à partir de 14 h, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Vincent TRIDON, président, et Sophie ZUGER, Greffier.
* Copie exécutoire à :
Me Raoul GOTTLICH + annexes
Copie à :
— M. [H] [A]
— Mme [A] [X] [B] née [E]
* Copie au mandataire [T] en cas d’opposition à IP
le 16 Février 2026
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de contrat signée le 16 juillet 2021, la société CREDIT AGRICOLE ALSACE [C] a consenti à M. [H] [A] et Mme [X] [B] [E] épouse [A] un crédit à la consommation n°73135519351 d’un montant en capital de 10 000 euros remboursable en 60 mensualités de 183,73 euros hors assurance, incluant les intérêts au taux débiteur fixe de 3,50 %.
Se prévalant d’impayés, la Société CREDIT AGRICOLE ALSACE [C] a mis en demeure M. et Mme [A] par lettres recommandées datées du 2 décembre 2024 distribuées le 6 décembre 2024, de régler sous quinze jours la somme de 1 049,66 euros, à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée.
De nouveaux courriers recommandés ont été adressés à M. et Mme [A] par commissaire de justice, datés du 7 février 2025 et distribués le 12 février 2025, leur réclamant la somme de 5 332,47 euros.
Sur requête de la Société CREDIT AGRICOLE ALSACE [C] datée du 1er avril 2025 et déposée le 2 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sélestat a rendu le 10 avril 2025 à l’encontre de M. et Mme [A] une ordonnance d’injonction de payer les sommes suivantes :
— 4 763,83 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance ;
— 51,60 euros au titre de la requête en injonction de payer.
Cette ordonnance a été signifiée le 23 mai 2025 à Mme [X] [B] [E] épouse [A] par remise à son époux.
Par courrier du 26 juin 2025 enregistré au greffe le 27 juin 2025, M. [H] [A] a formé opposition.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 13 octobre 2025, où l’affaire a été renvoyée au 15 déembre 2025. Elle a alors été retenue pour être plaidée.
Dans ses conclusions du 8 décembre 2025 visées par le greffe et oralement soutenues à l’audience, la Société CREDIT AGRICOLE ALSACE [C], représentée par son conseil, demande au juge, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
A titre principal,
— condamner solidairement M. et Mme [A] à lui payer la somme en principal, intérêts et frais de 4 763,83 euros outre intérêts au taux contractuel de 3,50 % l’an et ce à compter de la mise en demeure du 2 décembre 2024 ;
A titre subsidiaire, donner acte à la concluante de ce qu’elle verse aux débats un décompte de créance expurgé des intérêts à hauteur de 4 607,04 euros, en conséquence,
— condamner solidairement M. et Mme [A] à lui payer la somme en principal de 4 607,04 euros outre intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 2 décembre 2024 ;
A titre infiniment subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat ;
— condamner solidairement M. et Mme [A] à lui payer la somme de 3 069,02 euros outre intérêts au taux contractuel de 3,50 % l’an et ce à compter de la mise en demeure du 2 décembre 2024, ainsi qu’au paiement des mensualités impayées, du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir ;
En tout état de cause,
— condamner solidairement M. et Mme [A] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALSACE [C] les sommes suivantes :
— 458 euros au titre de la résistance abusive,
— 458 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner solidairement aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, elle assure avoir respecté l’ensemble des dispositions du code de la consommation.
M. et Mme [A], présents à l’audience, déclarent que le crédit a été souscrit pour acheter des meubles.
M. [H] [A] ajoute avoir perdu son travail et avoir essayé de trouver une solution avec la banque « mais ils n’ont pas voulu ».
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026 par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Le contrat n°73135519351 liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation.
I. Sur les sommes dues au titre du contrat de prêt n°73135519351
A. Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur
L’article L. 312-16 du code de la consommation dispose :
« Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier. »
L’article L. 341-2 du même code dispose :
« Le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. »
Ces dispositions font peser sur le prêteur une véritable obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, et le prêteur ne peut à cet égard se contenter des éléments déclarés par l’emprunteur au titre des ressources et charges, mais doit à l’inverse en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile.
En l’espèce, la Société CREDIT AGRICOLE ALSACE [C] produit en annexe du contrat (pièce 1 en demande) une « Fiche de dialogue » où sont mentionnées les « revenus et charges » des emprunteurs, en particulier les « Charges mensuelles d’habitation (loyer) » pour un montant de 360 euros et des « mensualités de remboursement de crédits à la consommation » pour un montant de 167 euros mais sans qu’aucun document ne corrobore les charges dont il est fait état.
Ainsi, la Société CREDIT AGRICOLE ALSACE [C] ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle a recueilli suffisamment d’éléments permettant d’évaluer la solvabilité de M. et Mme [A] dans le cadre de la conclusion du contrat de crédit litigieux.
En conséquence, la Société CREDIT AGRICOLE ALSACE [C] sera déchue de son droit aux intérêts en totalité.
B. Sur le montant de la créance
En raison de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, l’emprunteur n’est tenu, en application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, qu’au remboursement du capital restant dû, après déduction des intérêts préalablement réglés.
A la lecture de l’historique de compte (pièce 9 en demande), la créance de la Société CREDIT AGRICOLE ALSACE [C] s’établit comme suit :
— capital emprunté depuis l’origine : 10 000 euros,
— déduction faite des versements suivants : 6 393,09 euros (193,73 x 33),
soit un total restant dû de 3 606,91 euros.
M. et Mme [A] seront donc condamnés solidairement à payer la somme de 3 606,91 euros à la Société CREDIT AGRICOLE ALSACE [C].
C. Sur les intérêts
En application des dispositions des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier, le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à demander à ce que la somme que l’emprunteur a été condamné à lui verser porte intérêts au taux légal, majoré de plein droit deux mois après que la décision de justice soit revêtue du caractère exécutoire.
Néanmoins, par arrêt en date 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[U] [Q]) a dit pour droit que « L’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de son obligation précontractuelle d’évaluer la solvabilité de l’emprunteur en consultant une base de données appropriée, le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant cet emprunteur au versement des sommes restant dues, lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s’est pas acquitté de sa dette, lorsque la juridiction de renvoi constate que, dans un cas tel que celui de l’affaire au principal, impliquant l’exigibilité immédiate du capital du prêt restant dû en raison de la défaillance de l’emprunteur, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur. »
La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 53).
Il appartient à la juridiction, en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50).
La Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
Dès lors, afin de garantir l’effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE, il incombe au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, le taux résultant de l’application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel comme l’a rappelé la Cour de cassation dans son arrêt du 28 juin 2023 (1re Civ., 28 juin 2023, pourvoi n° 22-10.560).
En l’espèce, le crédit renouvelable litigieux a été accordé pour un montant maximum de 10 000 euros à un taux d’intérêt débiteur fixe de 3,50 %.
Au vu du taux d’intérêt légal actuel (1er semestre 2026 : 2,62 % lorsque le créancier est un professionnel), les montants susceptibles d’être perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal sont certes inférieurs à ceux qu’il aurait perçus si le taux conventionnel était appliqué. Mais ils seraient largement supérieurs avec le taux légal majoré.
En conséquence, il convient de ne pas faire application des dispositions des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital au titre du contrat de prêt litigieux portera intérêts au taux de 1,75 %.
Par ailleurs, la règle édictée par L. 313-52 du code de la consommation fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil.
II. Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 9 du code de procédure civile dispose :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, la Société CREDIT AGRICOLE ALSACE [C] n’apporte pas d’explication ni de pièces permettant de caractériser une résistance abusive de la part de M. et Mme [A].
En conséquence, sa demande sera rejetée sur ce point.
III. Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner M. et Mme [A] in solidum aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la Société CREDIT AGRICOLE ALSACE [C] la charge de ses frais irrépétibles.
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’opposition de M. [H] [A] et Mme [X] [B] [E] épouse [A] à l’ordonnance d’injonction de payer du 10 avril 2025 ;
MET à néant l’ordonnance susvisée,
Statuant à nouveau :
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la Société CREDIT AGRICOLE ALSACE [C] ;
CONDAMNE M. [H] [A] et Mme [X] [B] [E] épouse [A] solidairement à payer à la Société CREDIT AGRICOLE ALSACE [C] la somme de 3 606,91 euros, avec intérêts au taux de 1,75 % à compter du 16 février 2026 ;
DIT que ce taux ne sera pas majoré de cinq points à l’expiration du délai prévu par l’article L.313-1 du code monétaire est financier ;
DEBOUTE la Société CREDIT AGRICOLE ALSACE [C] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [H] [A] et Mme [X] [B] [E] épouse [A] in solidum aux dépens de l’instance ;
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en toutes ses dispositions.
Ainsi fait et prononcé le 16 février 2026, siégeant M. TRIDON, présidant l’audience, assisté de Mme ZUGER, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier
Le Vice-Président
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