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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, surendettement ex ti, 18 nov. 2025, n° 24/01262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01262 – N° Portalis DB3K-W-B7I-GGS4
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
0A Sans procédure particulière
Affaire :
[W] [E]
C/
Société [4] [7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
Jugement Civil
du 18 Novembre 2025
Après débats à l’audience tenue publiquement au Tribunal Judiciaire de Limoges le 16 septembre 2025,
Il a été rendu le 18 Novembre 2025 le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction composée ainsi :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Elise TAMIL
GREFFIERE présente lors des débats : Audrey GUÉGAN
GREFFIERE présente lors de la mise à disposition : Pierrette MARIE-BAILLOT
Entre :
Monsieur [W] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Damien VERGER, avocat au barreau de LIMOGES
DEMANDEUR
Et :
[5] [Adresse 2]
représenté par Me Paul GERARDIN substitué par Me Gisèle CLAUDE-LACHENAUD, avocats au barreau de LIMOGES
DÉFENDEUR
A l’appel de la cause à l’audience du 18 février 2025 l’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 septembre 2025 ,
Puis le Tribunal a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 18 Novembre 2025 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 1er octobre 2024 puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection, M.[W] [E] a contesté les mesures imposées le 17 septembre 2024 par la commission de surendettement de Haute-[Localité 11] pour le traitement de sa situation de surendettement , à savoir le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois au taux de 0.00%, grâce à la capacité mensuelle de remboursement de 321euros ainsi que l’effacement partiel ou total de ses dettes à l’issue des mesures.
M.[W] [E] contestait la capacité de remboursement retenue par la commission de surendettement, arguant du fait que ses revenus mensuel s’élevaient à la somme de 1600€ (et non à 1773€). Il estimait que sa capacité mensuelle de remboursement était de 148€.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe.
A l’audience du 16 septembre 2025, M.[W] [E], représenté par son avocat maître [W] [D], actualise sa situation. Il explique qu’il travaillait comme employé en contrat à durée indéterminée en qualité de téléopérateur Call Center pour l’entreprise [9] [Localité 8] et percevait à ce titre un salaire à hauteur de 1600€ net.
Il ajoute avoir été licencié le 16 juin 2025 et avoir été informé de l’ouverture de ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi à hauteur de 1185.30€ par mois. Il sollicite la révision de sa capacité mensuelle de remboursement à hauteur de 80€ sur une durée de 84 mois ainsi que l’effacement partiel du reliquat en fin de plan. Il demande enfin de débouter la [3] [Localité 10] [6] de ses prétentions.
La [3] [Localité 10] [6], représentée par son avocat maître Paul GERARDIN, sollicite :
à titre principal de juger la contestation du débiteur non fondé et l’en débouter,
à titre subsidiaire de mettre à la charge du débiteur des mensualités tenant compte de sa capacité à retrouver un emploi et d’autre aprt à ses seule dépenses courantes indispensables.
Au soutien de ses prétentions, le créancier explique que le débiteur justifie de son licenciement pour faute grave en versant un courrier « bâtonné », induisant le fait que chacun ignore les causes de ce licenciement. Il estime que l’intéressé s’est volontairement retrouvé dans cette situation afin d’organiser son insolvabilité.
Par ailleurs, la [3] [Localité 10] [6] considère que certaines charges relevées par le débiteur ne constituent pas des dépenses indispensables. Elle ajoute que l’intéréssé est âgé de moins de 30 ans et que rien ne s’oppose à son retour à l’emploi.
Autorisé à produire une note en délibéré, M.[W] [E] par l’intermédiaire de son avocat, transmettait à la juridiction et au défendeur la copie de sa lettre de licenciement en date du 12 juin 2025.
L’affaire était mise en délibéré au 18.11.2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 733-12 du code de la consommation le Juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En l’absence de contestation sur ce point, les créances envers M.[W] [E] seront arrêtées, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants retenus par la commission lors de sa réunion du 17 septembre 2024.
Sur l’organisation de son insolvabilité par M.[W] [E]
Aux termes de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, « La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ».
Par ailleurs, en application de l’article L761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice des dispositions du traitement du surendettement :
« 1° Toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts;
2° Toute personne qui aura détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement »
La mauvaise foi se caractérise par une intention délibérée de créer ou d’aggraver le surendettement en fraudant les droits des créanciers. Selon l’article 2274 du Code civil c’est à ce dernier qui invoque la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, La [3] [Localité 10] [6] considère que le débiteur a organisé son insolvabilité en se retrouvant licencié pour faute grave. Le créancier vise ainsi sans le dire explicitement le moyen de la mauvaise foi. C’est donc à lui qu’en incombe la preuve.
La lettre en date du 12 juin 2025, transmise par M.[W] [E], fait état d’un licenciement pour faute grave. Pour autant même si la faute grave lui est imputable, elle ne suffit pas à caractériser à elle seule la mauvaise foi au sens du droit du surendettement, d’autant qu’elle est sans rapport direct avec la situation ayant conduit au surendettement.
La présomption de la bonne foi de M.[W] [E] n’a pas été renversée.
Par conséquent, la [3] [Localité 10] [6] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les mesures imposées
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Ainsi que :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1o de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement ;
ces mesures pouvant être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
L’article L. 733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d’éviter la cession.
L’article L. 733-13 précité prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Ainsi, conformément aux articles L. 731-1, L. 731-2, L. 733-13, R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la capacité mensuelle de remboursement de M.[W] [E] doit être évaluée en fonction des éléments suivants :
Les ressources de M.[W] [E] s’établissent comme suit :
Indemnités de chômage : 1185.30€soit un total de : 1185.30 € ;
M.[W] [E] est âgé de 29 ans, il est célibataire et n’a pas d’enfant à charge et doit, outre les charges usuelles de la vie courante, faire face aux charges suivantes :
logement : 550€Forfait charges courantes:876 €soit un total de : 1 426€ ;
Il en résulte une capacité de remboursement de 0€. L’endettement total de M.[W] [E], composé d’une seule créance vis-à-vis de la [3] [Localité 10] [6], s’élève à 34 268.69 €.
En outre, M.[E] [W] verse aux débats la copie d’un message écrit émanant d’une boulangerie (pièce 18) où il est indiqué que M. [E] [W] va signer un contrat d’apprentissage. Cet élément démontre a minima les capacités du débiteur à rebondir et à se donner toutes les chances de retrouver un emploi au vu de son jeune âge (29 ans). Il pourra ainsi retrouver des revenus mensuels lui permettant de rembourser ses dettes.
Par conséquent, il convient de faire application des dispositions de l’article L. 733-1 4° du code de la consommation et de prononcer la suspension de l’exigibilité de ces créances pour une durée de douze mois à compter du présent jugement.
Pendant ce délai, les créances ne porteront pas intérêt.
À l’issue de ce délai, le débiteur devra reprendre contact avec la commission si nécessaire pour poursuite de la procédure et traitement du reliquat de l’endettement.
En cas de retour à meilleure fortune notable quelle qu’en soit la cause, M.[W] [E] devra reprendre contact avec la commission.
Il sera rappelé que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l’occasion d’une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises à l’effet suspensif attaché à l’adoption d’un plan de surendettement au profit de M.[W] [E] .
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
FIXE les créances envers M.[W] [E] , pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la commission dans son avis du 17 septembre 2024,
DIT que l’état du passif dressé par la commission figurant avec ces mesures restera annexé au présent jugement,
ORDONNE la suspension de l’exigibilité de ces créances pour une durée de douze mois à compter du présent jugement,
DIT que, pendant ce délai, les créances ne porteront pas intérêt,
DIT qu’à l’issue de ce délai le débiteur devra reprendre contact avec la Commission pour éventuelle poursuite de la procédure et traitement du reliquat de l’endettement,
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M.[W] [E] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme,
SUSPEND, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d’exécution qui auraient pu être engagées à l’encontre de M.[W] [E] et rappelle aux créanciers qu’ils ne peuvent exercer aucune voie d’exécution pendant ce délai,
RAPPELLE que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l’occasion d’une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises à l’effet suspensif du présent plan adopté au profit de M.[W] [E]
DIT que dans l’hypothèse où l’un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constatée serait suspendu sans intérêt jusqu’à l’achèvement du plan,
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune quelle qu’en soit la cause, M.[W] [E] devra reprendre contact avec la commission,
RAPPELLE que M.[W] [E] sera déchu du bénéfice de la présente procédure si :
— il aggrave son endettement sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement,
— il ne respecte pas les modalités du présent jugement, un mois après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à remplir ses obligations,
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation,
LAISSE les frais et dépens à la charge de l’Etat,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Elise TAMIL, vice-président, et par madame Pierrette MARIE-BAILLOT greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
Pierrette MARIE-BAILLOT Elise TAMIL
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